Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
Article 1er
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005 auront lieu, à titre exceptionnel, dans les cinquante (50) jours qui suivent l'expiration de leur mandat.
Article 2
فتح المادةLa date de la consultation électorale sera fixée par décret présidentiel.
Article 3
فتح المادةEst conférée aux assemblées populaires communales et de wilayas, dont le mandat est arrivé à expiration, la gestion de leurs affaires, durant la période de report des élections, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'exception des actes de disposition de biens immobiliers.
Article 4
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Loi organique n° 07-08 du 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007 modifiant et complétant l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 32, 50, 119, 120, 123, 165, 166 et 167 ;
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de modifier et compléter les articles 82 et 109 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Article 2
فتح المادةL'article 82 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 81 de la présente loi doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques. Une liste de candidatures aux élections locales doit être parrainée :
— Soit par les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
— Soit par les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée, par au moins trois pour cent (3%) de signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la wilaya constitue la circonscription électorale, les signatures doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes sans que ce chiffre ne soit inférieur, dans chaque commune, à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, un notaire ou un huissier de justice. Ils doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant l'identité du signataire, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente ».
Article 3
فتح المادةL'article 109 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l'égide d'un ou plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante.
Peuvent parrainer une liste de candidatures aux élections législatives :
— Soit les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
— Soit les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Les signatures visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes constituant la wilaya, sans que ce chiffre, dans chaque commune, ne soit inférieur à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, ou un notaire, un huissier de justice, un consul ou un consul général. Ils doivent comporter la mention des nom, 29 juillet 2007 prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les imprimés dûment remplis et légalisés sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 115 de la présente loi.
Le président de la commission visée à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%) du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal ».
Article 4
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
- Loi organique n° 98-01
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 90-07
- Loi n° 91-05
- Loi n° 98-02
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Loi organique n° 98-01
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 97-07
- يعدّل Ordonnance n° 97-07
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