Décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir la composition et le fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ».
Article 2
فتح المادةLe siège du Conseil est fixé à Alger.
Toutefois, en cas de nécessité et/ou d’intérêt à le faire, le Conseil peut siéger en tout lieu du territoire national sur décision de son président.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Conseil, institution consultative et cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse, est chargé notamment :
- Au titre de la participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable :
• d’ériger et d’animer des espaces de dialogue, de concertation et de coopération avec les autorités locales, incluant aussi bien les exécutifs que les assemblées élues et favorisant l’inclusion territoriale ;
• de dynamiser et de contribuer à l'organisation et à la facilitation du dialogue social et civil, ouvert à toutes les parties, assurer et favoriser la concordance et le rapprochement entre les différents acteurs économiques, sociaux et environnementaux, en associant les partenaires de la société civile, de sorte à concourir à l’apaisement du climat économique et social ;
• d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au capital humain et à l’effort de la nation en matière de solidarité et de cohésion sociale et de l’efficience des politiques sociales ;
• d’évaluer les stratégies dédiées aux secteurs agricole et des ressources en eau, notamment celles ayant vocation à consolider la résilience nationale en matière de sécurité alimentaire.
- Au titre de la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux :
• de proposer et de recommander au Gouvernement toutes mesures et dispositions d’adaptation ou d’anticipation des politiques publiques tenant compte des mutations et évolutions socio-économiques et environnementales en cours ou projetées ;
• de promouvoir la participation des représentants de la société civile à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement économique, social et environnemental, aux niveaux national et local, intégrant les attentes et les besoins des populations ;
• de favoriser la contribution de la communauté algérienne à l’étranger à l’effort de développement national, aux plans économique et social, et celui visant la promotion du capital humain, en veillant à la mobilisation de l’expertise qu’elle recèle, tout en œuvrant à la prise en considération, par les pouvoirs publics, de ses doléances et préoccupations.
- Au titre de l’évaluation et des études des questions d'intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur :
• d’œuvrer à préserver et à défendre, à travers la formulation d’avis et/ou de recommandations, les intérêts économiques de l’Etat, notamment en ce qui a trait aux transactions d’importance stratégique et aux conditions tendant à prévenir le recours à l’arbitrage international ;
• d’impliquer les représentants des organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans les processus de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques d’appui au développement économique, social et environnemental, et celles visant la promotion du capital humain, notamment celles ayant trait à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur et à la santé publique ;
• de promouvoir, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, la concertation et les échanges avec les institutions homologues et similaires visant la création d’espaces régionaux et internationaux dédiés à cette fin, ainsi qu’avec toutes parties et entités internationales notamment les agences du système des Nations Unies.
- Au titre des propositions et des recommandations au Gouvernement :
• d’émettre des avis sur les stratégies, programmes et plans de développement, les projets en relation avec les attributions du Conseil, ainsi que sur les projets de lois de finances ;
• de formuler des avis sur les stratégies nationales visant à promouvoir l’émergence d’une économie durable, diversifiée et fondée sur la connaissance, l’innovation technologique et la digitalisation ;
• d’initier ou de contribuer à toute étude visant l’évaluation de l’efficience des politiques publiques dédiées au développement de l’économie nationale ;
• de procéder, sur la base d’informations recueillies auprès des secteurs et institutions publiques et de la société civile, ainsi que de toutes autres sources pertinentes, à la production périodique de rapports et avis relevant de ses domaines de compétence, et ayant trait, en particulier, au développement humain, à la conjoncture économique, à la gouvernance, à la promotion des territoires, au développement durable, à la transition énergétique et aux impacts du changement climatique ;
• d’initier des études et des réflexions dans les domaines relevant de sa compétence. Les résultats de ces études et réflexions sont communiqués au Gouvernement.
Aussi, le conseil établi un rapport annuel d'activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5
Article 4
فتح المادةLe Conseil est saisi par le Président de la République pour tous avis, étude, projet de loi ou de règlement de nature économique, sociale et environnementale.
Le Premier ministre peut, également, saisir le Conseil aux mêmes fins.
Le Conseil peut aussi prendre l’initiative d’émettre des avis, de formuler des propositions ou d’élaborer toutes études ou tous rapports portant sur des questions relevant de ses missions et les soumettre au Président de la République ou au Premier ministre.
Article 5
فتح المادةL’autorité de saisine fixe le délai de remise du rapport ou de l’avis du Conseil, sans que ce délai ne puisse être inférieur à vingt-et-un (21) jours.
Au cas où ce délai n’est pas expressément imparti, le Conseil rend son rapport ou avis dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de la saisine.
Le Conseil peut, toutefois, demander une prolongation du délai de remise du rapport ou de l’avis si la nécessité l’exige, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l’élaboration des rapports et de la formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et/ou établissement publics qu’il juge être en mesure d’apporter des éclairages à cet effet.
TITRE II — COMPOSITION
Article 7
فتح المادةLe Président de la République nomme le président du Conseil dans ses fonctions par décret présidentiel, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe Conseil est composé de membres représentatifs ou qualifiés relevant des domaines prévus à l’article 3 supra.
Le Conseil est constitué de 200 membres répartis comme suit :
— soixante-quinze (75) au titre des secteurs économique, social et environnemental ;
— soixante (60) au titre de la société civile ;
— vingt (20) au titre des personnalités qualifiées désignées « intuitu personae » ;
— quarante-cinq (45) au titre des administrations et institutions de l'Etat.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
La composante des groupes représentatifs susmentionnée doit comporter, au moins, un tiers (1/3) de femmes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
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« Art. 8. — ................... (sans changement jusqu'à) au titre des administrations et institutions de l'Etat.
Les membres sont désignés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 9
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil est incompatible avec l’exercice :
— d’une fonction au sein des organes de direction d’un parti politique ;
— d’une fonction gouvernementale ;
— d’une fonction élective ;
— d’une fonction de représentation au sein de plus de deux (2) conseils ou organes directeurs ou d’orientation relevant du secteur public.
La qualité de membre du Conseil est suspendue à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, telle que précisée par les dispositions de la loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats.
Article 10
فتح المادةLes membres du Conseil qui se retrouvent dans une situation d’incompatibilité ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, perdent, de plein droit, la qualité de « membre » du Conseil. Ils sont remplacés dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation.
Article 11
فتح المادةLes membres du Conseil, représentants des secteurs économique, social et environnemental, sont proposés par leurs mandants ou, lorsque leur représentativité est établie, selon le cas, par leur (s) association (s) ou leur (s) organisation (s) professionnelle (s) ou syndicale (s), selon les modalités ci-après :
— vingt (20) représentants des travailleurs salariés ;
— huit (8) représentants, un pour chacune des grandes entreprises et grands établissements publics : Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérienne des Eaux, Algérienne des Autoroutes, Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), Centre National du Registre de Commerce ;
— quinze (15) représentants du patronat ;
— six (6) représentants des patrons des PME-PMI (Petite et Moyenne Entreprise-Petite et Moyenne Industrie, TPE (Très Petite Entreprise) et Start-up ;
— quatre (4) représentants du secteur agricole ;
— un (1) représentant du secteur des ressources en eau ;
— un (1) représentant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques ;
— cinq (5) représentants des cadres gestionnaires : des établissements éducatifs (3), universitaires (1) et de formation professionnelle (1) ;
— huit (8) représentants, à raison d’un pour chacune des professions libérales : Notaire, Avocat, Huissier de justice, Architecte, Expert-comptable, Médecin, Pharmacien et Vétérinaire ;
— sept (7) représentants de la communauté algérienne à l'étranger.
Article 12
فتح المادةLes représentants de la société civile sont répartis par domaines d’intérêt, comme suit :
— huit (8) représentants des associations à caractère économique et de protection des consommateurs ; 10 janvier 2021
— sept (7) représentants des associations de personnes aux besoins spécifiques ;
— six (6) représentants des associations à caractère social ;
— deux (2) représentants des associations de l’enfance ;
— six (6) représentants des associations activant en faveur de la préservation de l’environnement et du développement durable ;
— six (6) représentants des associations de jeunes ;
— quatre (4) représentantes des associations de femmes ;
— trois (3) représentants des associations estudiantines ;
— cinq (5) représentants des associations d’enseignants chercheurs, de chercheurs permanents et d’hospitalo-universitaires ;
— trois (3) représentants des associations à caractère cultuel ;
— trois (3) représentants des associations à caractère scientifique et culturel ;
— trois (3) représentants des associations sportives ;
— quatre (4) représentants de comités de quartiers.
Article 13
فتح المادةLes membres représentant de la société civile sont sélectionnés, notamment sur la base des critères, ci-après :
— qualification scientifique ;
— degré d’activité opérationnelle sur le terrain.
Les membres représentant la communauté algérienne à l’étranger sont sélectionnés sur la base des critères liés, notamment, à :
— la zone géographique et/ou des pays d’influence ;
— la qualification ou le rang scientifique et académique, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques et de la géostratégie ;
— l’ancienneté d’établissement dans le pays considéré.
Le comité ad hoc, prévu à l’article 16 ci-dessous, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des critères suscités et/ou l’établissement de nouveaux critères.
Article 14
فتح المادةLes entités des administrations et institutions de l'Etat sont prioritairement représentées, chacune, par son premier responsable.
Le cas échéant, le représentant doit satisfaire aux conditions suivantes :
— avoir le rang de directeur et plus ou équivalent, assurant une mission en lien direct avec le domaine d’activité principale de l’entité représentée ;
— justifier d’une expérience effective d’au moins, trois
(3) ans dans le poste, ou de cinq (5) ans au sein de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution ;
Pour celles et ceux, dont la création date de moins de trois
(3) ans à partir de la date de publication du présent décret, la désignation dudit représentant échoit au premier responsable de l’établissement, de l’organisme ou de l’institution, sous réserve de satisfaire à la condition de rang.
En cas de suppression ou de changement de la nature juridique desdites structures et institutions de l’Etat, il appartient au président du Conseil de proposer les entités de remplacement.
La liste des administrations et institutions de l'Etat est fixée dans l’annexe du présent décret.
Article 15
فتح المادةLes personnalités qualifiées, nommées « intuitu personae », visées à l'article 8 ci-dessus sont désignées par le Président de la République, en raison de leur compétence, expertise, expérience ou qualification scientifique ou technique.
Article 16
فتح المادةLa détermination des représentants, au titre des secteurs économique et social, ainsi que de la société civile, fait l’objet d’une délibération prise par un comité ad hoc, présidé par le président du Conseil et constitué :
— du médiateur de la République ou son représentant ;
— du président du Haut conseil islamique ou son représentant ;
— du président du Conseil national des droits de l’Homme ou son représentant ;
— de trois (3) « intuitu personae », désignées par le président du Conseil ;
— du secrétaire général du Conseil ;
— des chefs de division du Conseil ;
— du directeur chargé du mouvement associatif au titre du ministère en charge de l’intérieur ;
— du directeur chargé du mouvement syndical au titre du ministère en charge du travail.
Les règles de fonctionnement du comité ad hoc sont fixées par décision du président du Conseil.
Article 17
فتح المادةLa liste des membres du Conseil est fixée par décision du président du Conseil et publiée au Journal officiel. Elle est mise à jour dans les mêmes conditions.
Titre III — Droits et obligations des membres du Conseil
Article 18
فتح المادةLes membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation en plénière dans les termes ci-après :
وواجباتي بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله “أقسم بكل بالالتزام، أتعهد كما وحياد. وشرف أمانة بكل الخاصة تلك لاسيما القانونية النصوص بكل مسؤولية، ، والبيئي والاجتماعي الاقتصادي الوطني بالمجلس ولن إخلاص، بكل وأعمل المهني السر على أحافظ وأن سبيل في وكفاءاتي معارفي لتسخير جهد أي أدخر واالله ولشعبها. للجزائر خدمة المجلس، أهداف تحقيق شهيد”. أقول ما على LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7
Article 19
فتح المادةLa présence des membres aux travaux du Conseil et des commissions est obligatoire.
Sauf justification d’absence ou autorisation expresse du président du Conseil et/ou du président de la commission compétente, l’absence d’un membre, régulièrement convoqué, à deux (2) sessions du Conseil ou à cinq (5) réunions des commissions, entraîne, de plein droit, la perte de la qualité de membre.
Il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation.
L’autorité de tutelle des membres, cités aux articles 11 point (2 et 8), et 14 ci-dessus, est informée de l’absence du membre y relevant afin de prendre les dispositions nécessaires.
Article 20
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tous faits ou informations classés confidentiels portés à sa connaissance ou qu’il a eu à consulter dans le cadre de l’activité du Conseil.
Article 21
فتح المادةLe membre du Conseil s’astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la charte d’éthique et de déontologie prévue à l’article 42 ci-dessous.
Article 22
فتح المادةIl est interdit à tout membre du Conseil d’user de sa qualité ou de son titre pour d’autres motifs que ceux inhérents à l’exercice de son mandat.
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout cas de dépassement dûment constaté, expose son auteur aux sanctions prévues dans le règlement intérieur.
Article 23
فتح المادةLes membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi au sein de l’administration du Conseil.
Article 24
فتح المادةLes membres du Conseil, quel que soit leur statut juridique au moment de leur désignation en qualité de membres du Conseil, continuent de relever statutairement de leurs institutions ou organismes d’origine sous réserve des dispositions du présent décret ainsi que du règlement intérieur du Conseil.
A ce titre, ils préservent l’ensemble des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur les régissant.
Article 25
فتح المادةLes membres du Conseil bénéficient de toutes les facilités pour l’exercice de leur mandat.
A ce titre, ils sont autorisés à s’absenter de leur travail pour assister à l’ensemble des travaux du Conseil.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
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« Art. 25. — Les membres du Conseil bénéficient des facilités pour l'exercice de leur mandat, dans la limite des moyens dont dispose le Conseil. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 26
فتح المادةLes membres du Conseil expriment leurs points de vue en toute liberté au cours des débats lors des sessions du Conseil et des réunions des commissions.
Article 27
فتح المادةLes membres du Conseil bénéficient de la protection de l’Etat contre les pressions, menaces, outrages, diffamation, attaques ou agressions de quelques natures qu’elles soient, dont ils peuvent en faire objet pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat.
Article 28
فتح المادةLes membres du Conseil peuvent faire état de leur qualité de membres à l’occasion de leurs interventions publiques, contributions ou publications, sous réserve de respecter la réputation du Conseil et la dignité de ses membres.
Les déclarations publiques du Conseil relèvent de son seul président qui peut habiliter toute autre personne, y relevant, pour les exprimer.
Article 29
فتح المادةLes frais d’hébergement, de restauration et de transport des membres du Conseil sont pris en charge par le Conseil pendant la durée des sessions et/ou des travaux des commissions et des séances de travail auxquelles ils sont convoqués. Ils bénéficient, en outre, de frais de missions, s’ils sont associés à des missions commandées par le président du Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLes membres du Conseil bénéficient d’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, calculée en fonction de leur présence et de leur contribution effective aux travaux du Conseil.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLes membres du bureau du Conseil et des commissions bénéficient d’une indemnité complémentaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 32
فتح المادةLe Conseil peut recourir à des personnalités associées, choisies en raison de leurs expertises, compétences et de leur expérience, dans la limite de dix (10) personnalités, choisies par le bureau du Conseil.
Les personnalités associées participent pleinement aux activités des commissions et peuvent en être rapporteurs.
Article 33
فتح المادةLe Conseil peut inviter ou faire appel à toute personne et/ou tout expert dont la contribution est considérée utile à ses travaux. 10 janvier 2021
TITRE IV — ORGANISATION
Article 34
فتح المادةLes organes du Conseil sont :
— le président ;
— l’assemblée plénière ;
— le bureau ;
— les commissions permanentes.
Article 35
فتح المادةLe Conseil est doté de services administratifs et techniques, placés sous l’autorité du président du Conseil.
L’administration du Conseil est dirigée par un secrétaire général.
Le secrétaire général ainsi que l’ensemble des fonctions supérieures de l’Etat au niveau du Conseil sont nommés par décret présidentiel.
Les modalités d’organisation des services administratifs et techniques sont précisées par un texte particulier.
Chapitre 1er — Le président du Conseil
Article 36
فتح المادةLe président du Conseil a pour missions, notamment :
— de présider l’assemblée plénière et le bureau et diriger ses travaux ;
— de répartir les tâches entre les membres du Conseil et fixer celles du vice-président ;
— d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau ;
— de présenter à l’approbation de l’assemblée plénière les projets de programme et les bilans d’activité du Conseil ;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— d’adresser au Président de la République le rapport annuel d’activité du Conseil, ainsi que tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil ;
— de restituer aux autorités de saisine, citées à l’article 4 ci-dessus tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil ;
— d’adresser au Premier ministre tous rapports, recommandations, avis et études résultant des travaux du Conseil suite à une autosaisine ;
— de représenter le Conseil au niveau international ;
— de veiller au respect de l’application du règlement intérieur du Conseil ;
— de représenter le Conseil dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer et d’exécuter le budget du Conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président est ordonnateur principal du budget du Conseil.
Il peut donner, par décision, délégation aux fonctionnaires de son administration, exerçant les fonctions de sous-directeur, au moins, à l'effet de signer tous actes individuels et/ou réglementaires dans la limite de leurs attributions.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
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« Art. 36. — ...................(sans changement jusqu'à) diriger ses travaux ;
— de répartir les tâches entre les membres du Conseil et fixer celles des deux (2) vice-présidents. ......................... (le reste sans changement)..................... ».
Chapitre 2 — L’assemblée plénière
Article 37
فتح المادةPrésidée par le président du Conseil, l’assemblée plénière, composée des membres cités à l’article 8 ci-dessus, est chargée :
— d’examiner et d’adopter le projet du règlement intérieur et de la charte d’éthique et de déontologie, proposés par le bureau du Conseil ;
— d’examiner et d’adopter son programme d’activité ;
— d’examiner et d’adopter les rapports des commissions permanentes ;
— d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activité du Conseil ;
— d’examiner tous rapports, recommandations, avis et études ;
— d’élire les membres des commissions permanentes.
Article 38
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée plénière ne peuvent être validées qu’en présence de la majorité des membres. Si le quorum n’est pas atteint, le président du Conseil convoque une nouvelle assemblée plénière, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 39
فتح المادةL’adoption en assemblée plénière des différents documents du Conseil se fait par vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du Conseil est prépondérante.
Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Les recommandations, avis, rapports et études du Conseil doivent mentionner, s'il y a lieu, les positions et / ou les réserves des différentes parties, notamment les points de vue minoritaires.
Article 40
فتح المادةL’assemblée plénière du Conseil se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
L’assemblée plénière peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9
Chapitre 3 — Le bureau
Article 41
فتح المادةLe bureau du Conseil, présidé par le président du Conseil est composé :
— des présidents des sept commissions, énoncées à l’article 44 ci-dessous ;
— de trois (3) représentants parmi les intuitu personae, citées à l’article 8 ci-dessus, choisies par le bureau du Conseil.
Les membres du bureau le sont pour la durée de leur mandat respectif.
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« Art. 41. — Le bureau du Conseil, présidé par le président du Conseil, est composé :
— des présidents des cinq (5) commissions permanentes, énoncées à l'article 44 ci-dessous ;
— de deux (2) représentants des secteurs économique, social et environnemental, élus par les membres de cette catégorie ;
— d'un (1) représentant de la société civile, élu par les membres de cette catégorie ;
— d'un (1) représentant des personnalités qualifiées, élu par les membres de cette catégorie ;
— d'un (1) représentant des administrations et institutions de l'Etat, élu par les membres de cette catégorie.
Les membres du bureau sont élus pour un mandat de deux (2) années, non renouvelable. ».
Article 42
فتح المادةLe bureau est chargé :
— d’élaborer les projets du règlement intérieur et de la charte d’éthique et de déontologie du Conseil soumis à l’assemblée générale pour examen et adoption ;
— de préparer le projet de programme d’activité et d’assurer son suivi après son adoption par l’assemblée plénière ;
— de coordonner et de suivre les activités des différentes commissions ;
— d’élaborer le rapport annuel et le soumettre à l’assemblée générale ;
— de désigner une ou plusieurs commissions permanentes pour émettre des avis, élaborer des rapports ou faire des recommandations ;
— d’organiser les démarches de concordance et de conciliation émanant du Président de la République ou du Gouvernement ;
— d’examiner l’opportunité de proposer, dans le cadre de la préservation de l’intérêt général et de l’ordre public, ainsi que de la continuité du service public, un processus de concordance et de conciliation aux parties concernées, lors des conflits sociaux et d’en informer le Gouvernement.
Article 43
فتح المادةUn vice-président est élu parmi les membres du bureau, par ces derniers.
Le secrétaire général du Conseil ou son représentant, assure le secrétariat des réunions du bureau du Conseil.
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« Art. 43. — Les membres du bureau élisent parmi eux deux (2) vice-président, successivement, le 1er vice-président et le 2ème vice-président.
Le secrétaire général du Conseil ou son représentant, assure le secrétariat des réunions du bureau du Conseil.
Le président du Conseil peut faire appel à tout cadre du Conseil ou expert pour assister aux réunions du bureau et l’aider dans ses travaux. ».
Chapitre 4 — Les commissions permanentes
Article 44
فتح المادةLe Conseil institue, en son sein, sept (7) commissions permanentes :
— la commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique ;
— la commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale ;
— la commission de la démographie, de la santé et des territoires ;
— la commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable ;
— la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques ;
— la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne ;
— la commission des algériens établis à l’étranger.
Les modalités d’élection des membres au sein des commissions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.
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« Art. 44. — Le Conseil crée cinq (5) commissions permanentes :
— La commission des affaires économiques et finances ;
— La commission des affaires sociales ;
— La commission de l'environnement et du développement durable ;
— La commission du développement local et de l'aménagement du territoire ;
— La commission des algériens établis à l'étranger.
Les modalités d'élection des membres au sein des commissions permanentes, sont fixées par le règlement intérieur du Conseil. ».
Article 45
فتح المادةLes commissions permanentes se composent d’au moins :
— trois (3) représentants des secteurs économique, social et environnemental ;
— trois (3) représentants de la société civile ;
— deux (2) représentants des intuitu personae ;
— trois (3) représentants des administrations et institutions de l’Etat.
Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus de deux
(2) commissions permanentes.
Le nombre des membres composant chaque commission ne doit pas excéder quinze (15) membres.
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« Art. 45. — Les commissions permanentes se composent d'au moins :
— quatre (4) représentants des secteurs économique, social et environnemental ;
— quatre (4) représentants de la société civile ;
— trois (3) représentants des intuitu personae ;
— quatre (4) représentants des administrations et institutions de l'Etat.
Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus de deux (2) commissions permanentes.
Le nombre des membres composant chaque commission, ne doit pas excéder vingt-sept (27) membres.
Les membres de chaque commission permanente élisent parmi eux un président de la commission pour un mandat de deux (2) ans, non renouvelable. ».
Article 46
فتح المادةLes Commissions, chacune en ce qui la concerne, établissent des évaluations, des rapports et des études sur les questions et problématiques qui leur sont soumises par le bureau, et émettent des avis sur les programmes et actions en cours ou projetés du Gouvernement, accompagnés de propositions et de recommandations.
Article 47
فتح المادةOutre les commissions permanentes, le Conseil peut instituer, en tant que de besoin, des sous—commissions et commissions ad hoc, sur décision de son président, de son bureau ou sur proposition d'au moins, un tiers (1/3) de ses membres.
Il peut, également, en tant que de besoin, créer des observatoires thématiques sur des problématiques à tendance lourde affectant la société et l’économie.
Article 48
فتح المادةLes sessions du Conseil et des commissions sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
Article 49
فتح المادةLe Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toutes institutions et tous organismes dont les missions sont en lien avec les travaux en cours. 10 janvier 2021
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةLe Conseil a la latitude d’accéder aux bases de données et centres de données, à vocations économique, sociale et environnementale, des départements ministériels, institutions, établissements et des organismes publics de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 51
فتح المادةLes départements ministériels, institutions, établissements et organismes publics sont tenus de communiquer au Conseil, dans un délai de vingt-et-un (21) jours, au plus tard, tous documents, informations, rapports et données statistiques nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A défaut, le Conseil se réserve le droit d’en saisir le Premier ministre et/ou l’autorité habilitée.
Article 52
فتح المادةLes documents résultant des travaux du Conseil sont publiables, par tous moyens, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours après leur transmission à l’autorité de saisine, sauf avis contraire, selon le cas, du Président de la République ou du Premier ministre.
Article 53
فتح المادةLe règlement intérieur, adopté par le Conseil, est approuvé par décret exécutif.
Article 54
فتح المادةLa comptabilité du Conseil est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'Etat met à la disposition du Conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.
Le Conseil est doté, à cet effet, d'un budget.
Le Conseil peut bénéficier et mobiliser d’autres financements directs ou indirects sous forme de fonds et d’autres dotations en nature ou en prestations dans le cadre de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 55
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et social, sont abrogées.
Les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention des textes réglementaires pris en application du présent décret.
Article 56
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
ANNEXE Liste des administrations et institutions de l'Etat représentées au sein du Conseil national économique, social et environnemental
1. Ministère de la défense nationale (secteur économique de l’armée nationale populaire) ;
2. Direction générale des relations multilatérales du ministère des affaires étrangères ;
3. Banque d’algérie ;
4. Direction générale des hydrocarbures du ministère de l’energie ;
5. Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
6. Direction de la planification et du développement du ministère des transports ;
7. Direction générale de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
8. Cellule de traitement du renseignement financier ;
9. Conseil de la concurrence ;
10. Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
11. Commission de régulation de l'électricité et du gaz ;
12. Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ;
13. Autorité de régulation de l'audiovisuel ;
14. Agence nationale de sécurité sanitaire ;
15. Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ;
16. Délégation nationale à la sécurité routière ;
17. Délégation nationale aux risques majeurs ;
18. Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbure « ALNAFT » ;
19. Commissariat au développement de l'agriculture des régions sahariennes ;
20. Office national des statistiques ;
21. Organisme algérien d’accréditation - ALGERAC ;
22. Institut algérien de la normalisation ;
23. Caisse nationale du logement ;
24. Caisse nationale d'équipement pour le développement ;
25. Agence judiciaire du Trésor ;
26. Conseil national de la comptabilité ;
27. Conseil national des assurances ;
28. Conseil national des programmes ;
29. Institut national de la formation professionnelle ;
30. Institut technique des grandes cultures ;
31. Agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires ;
32. Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
33. Centre de recherche juridique et judiciaire (sous la tutelle du ministère de la justice) ;
34. Centre national des transmissions et du système d'information des douanes (ex - CNIS) ;
35. Agence algérienne du rayonnement culturel ;
36. Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques ;
37. Agence de développement social ;
38. Agence nationale du développement des investissements ;
39. Agence nationale des activités minières ;
40. Agence nationale de promotion du commerce extérieur ;
41. Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau ;
42. Agence nationale du développement du tourisme ;
43. Agence nationale de l'emploi ;
44. Agence nationale des déchets ;
45. Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-03
« Les dispositions des articles 8, 25, 36, 41, 43, 44 et 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 25-03
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Consei »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Décision
Décision du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant modification de la décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1447 correspondant au 4 décembre 2025 portant placement en position d'activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental de certains corps des personnels de soutien à la recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décision
Décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
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Décision
Décision du 16 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril 2025 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décision
Décision du 17 Ramadhan 1446 correspondant au 17 mars 2025 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décision
Décision du 14 Joumada El Oula 1447 correspondant au 5 novembre 2025 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décision
Décision du 14 Rajab 1446 correspondant au 14 janvier 2025 fixant la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décret présidentiel n° 25-03
Décret présidentiel n° 25-03 du 6 Rajab 1446 correspondant au 6 janvier 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du Aouel Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 9 mai 2024 portant modification de la décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 portant délégation de signature au directeur de l'administration des moyens
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Décision
Décision du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décision
Décision du 22 Chaâbane 1444 correspondant au 15 mars 2023 portant modification de la décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
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Décision
Décision du 12 Moharram 1445 correspondant au 30 juillet 2023 portant modification de la décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décret exécutif n° 22-65
Décret exécutif n° 22-65 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les indemnités des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 25 Rabie Ethani 1444 correspondant au 20 novembre 2022 portant modification de la décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 portant modification de la décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 13 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
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Décision
Décision du 13 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 2022 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décret exécutif n° 22-151
Décret exécutif n° 22-151 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques au titre du Conseil national économique, social et environnemental
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Décret présidentiel n° 21-71
Décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1443 correspondant au 29 août 2021 modifiant l'arrêté interministériel du 29 Safar 1431 correspondant au 14 février 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil national économique et social
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1443 correspondant au 29 août 2021 portant placement en position d'activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
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Décision
Décision du 25 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique, social et environnemental
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Décision
Décision du 17 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 28 juin 2021 portant délégation de signature au secrétaire général
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Décret exécutif n° 21-179
Décret exécutif n° 21-179 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 portant création de l'office national des wakfs et de la zakat et fixant son statut
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Décision
Décision du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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