Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par :
Activité de presse écrite : toute publication et production de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par des journaux ou des revues à destination du public ou d’une catégorie de public.
Publication périodique : journaux et revues de tout genre, paraissant à intervalles réguliers.
Publication périodique d’information générale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité, nationale et internationale, destinée au public.
Publication périodique spécialisée : toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers, destinée à des catégories de public.
Publication périodique locale ou régionale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité locale ou régionale et /ou nationale et internationale, destinée à la distribution locale ou régionale.
Supplément d’une publication périodique : toute publication annexe qui vient en complément à la publication mère. Elle est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendue séparément.
Numéro spécial d’une publication périodique : toute publication écrite proposée, exceptionnellement, au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un évènement ou d'une manifestation important. 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Activité de presse électronique : toute production et édition multimédia d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité nationale et internationale et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Sont exclues de cette définition, les publications en version papier lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques.
Presse électronique : tout service de communication multimédia, d’information générale ou spécialisée, destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.
Entreprise éditrice : toute personne physique ou morale qui édite une publication périodique et/ou une presse électronique.
Article 3
فتح المادةL’activité de presse écrite et de presse électronique est librement exercée dans le cadre du respect des principes prévus par les dipositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information et de la présente loi ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes activités de presse écrite et de presse électronique sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques, des entreprises et organismes du secteur public ;
— des associations, des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives.
L’exercice de l’activité de presse écrite et de presse électronique par les personnes citées au tiret trois du présent article, est soumis à la détention d’un capital exclusivement national.
TITRE II — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE
Chapitre 1er — Edition des publications périodiques
Article 5
فتح المادةLes publications périodiques sont classées en
(2) deux catégories :
— les publications périodiques d’information générale ;
— les publications périodiques spécialisées.
Article 6
فتح المادةL’édition de toute publication périodique est soumise à une déclaration signée par le directeur de la publication accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt délivré immédiatement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution.
Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit.
Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, prévue par l’article 42 de la présente loi.
Article 7
فتح المادةLa déclaration citée à l'article 6 ci-dessus, doit mentionner, obligatoirement, les éléments suivants :
— le titre de la publication et sa périodicité ;
— l'objet de la publication et le lieu de sa parution ;
— la langue ou les langues de publication ;
— les nom et prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice ;
— le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ;
— la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ;
— le format et le prix.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 8
فتح المادةLe récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la publication tels que prévus par l'article 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe directeur de la publication doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l'information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale ;
— être de nationalité algérienne, exclusivement ;
— jouir de ses droits civils ;
— n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.
Article 10
فتح المادةLe directeur de la publication ne peut diriger plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité.
Article 11
فتح المادةLes publications périodiques sont éditées dans les deux (2) langues nationales officielles ou dans l’une d’entre elles.
Les publications périodiques peuvent, toutefois, être éditées en langue étrangère, après accord du ministre chargé de la communication.
Article 12
فتح المادةToute publication périodique doit mentionner, obligatoirement, sur chaque numéro :
— les nom et prénom(s) du directeur de la publication ;
— l'adresse de la rédaction et de l'administration ;
— la raison sociale et l'adresse de l’entreprise d’impression ;
— la périodicité de la publication et son prix ;
— le nombre de copies du tirage précédent ;
— le numéro d’enregistrement de la déclaration.
Article 13
فتح المادةDans le cas de non-respect des dispositions de l’article 12 ci-dessus, il est interdit à l’entreprise d’impression d’effectuer l’impression de la publication périodique.
Article 14
فتح المادةAvant la première impression de toute publication périodique, l’entreprise d’impression est tenue de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration, à défaut, l’impression est interdite.
Article 15
فتح المادةToute publication périodique doit paraître dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de sa déclaration.
En cas de non parution injustifiée dans ce délai, cette déclaration est considérée comme nulle.
Article 16
فتح المادةToute publication périodique est tenue de paraître régulièrement.
En cas de cessation injustifiée de toute publication périodique pendant une durée de soixante (60) jours pour les publications périodiques quotidiennes et hebdomadaires et de quatre-vingt-dix (90) jours pour les autres publications périodiques, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.
Article 17
فتح المادةToute modification, de quelque nature qu’elle soit, apportée aux éléments constitutifs de la déclaration, y compris dans le capital social des actionnaires, des associés et des propriétaires, doit être signalée par écrit au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours qui suivent pour y inclure ces modifications.
Dans le cas où les modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi, le ministère chargé de la communication délivre le document de rectification et en adresse une copie à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Article 18
فتح المادةUne même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien ne peut posséder ou contrôler plus d’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité (publications périodiques, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles... ).
Une même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien, ne peut être actionnaire dans plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité. 2 décembre 2023
Article 19
فتح المادةLa surface consacrée à la publicité et aux publi-reportages, ne doit pas dépasser un tiers (1/3) de la surface globale de la publication périodique.
Article 20
فتح المادةTout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information et précédé de la mention « publicité ».
Article 21
فتح المادةLes publications périodiques peuvent apporter des informations complémentaires aux lecteurs à travers l’édition de suppléments ou de numéros spéciaux.
Article 22
فتح المادةToute publication périodique d’information générale, régionale ou locale, est tenue de consacrer cinquante pour cent (50 %), au minimum, de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.
Article 23
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, deux (02) exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès des services habilités du ministère chargé de la communication et de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Chapitre 2 — Distribution, colportage et importation des publications périodiques
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’activité de distribution des publications périodiques y compris étrangères s’exerce librement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe colportage et/ou la vente sur la voie ou autres lieux publics de publications périodiques, sont soumis à une autorisation préalable du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité.
Article 26
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'importation de publications périodiques étrangères est soumise à l’autorisation préalable des services habilités du ministère chargé de la communication.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL’édition et/ou l’importation, par les organismes étrangers et les missions diplomatiques, des publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires étrangères.
TITRE III — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Article 28
فتح المادةL’activité de presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de la publication, accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt. 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution.
Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit.
Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Article 29
فتح المادةLa déclaration citée à l'article 28 ci-dessus, doit mentionner les éléments suivants :
— le titre et l’objet de la presse électronique ;
— la langue ou les langues de la presse électronique ;
— les nom, prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice ;
— le(s) nom, prénom(s), et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ;
— la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ;
— le nom et l’adresse de l’hébergeur.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 30
فتح المادةLe récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la presse électronique, tels que prévus par l'article 29 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةLe directeur de publication de la presse électronique doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale ;
— être de nationalité algérienne, exclusivement ;
— jouir de ses droits civils ;
— n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.
Article 32
فتح المادةL’activité de presse électronique est soumise aux obligations citées aux articles 10, 11, 15, 17, 18 et 20 de la présente loi.
Article 33
فتح المادةLa presse électronique s’exerce à travers un site électronique dont l’hébergement est, exclusivement, domicilié physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».
Article 34
فتح المادةNe peuvent être reconnus comme activité de presse électronique, sous quelque forme que ce soit, les services de communication en ligne destinés au public, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, et les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Les sites électroniques des institutions, organismes et sociétés ne peuvent être reconnus presse électronique.
Article 35
فتح المادةLa presse électronique est tenue de publier en permanence sur son site électronique, les mentions suivantes :
— les nom et prénom(s) du directeur de publication ;
— l’adresse du siège social et la raison sociale de l'entreprise éditrice ;
— le numéro d’enregistrement de la déclaration ;
— l’adresse électronique de l’entreprise éditrice ;
— le nombre de visiteurs du site.
Article 36
فتح المادةAvant l’hébergement et la mise en ligne du site, l’hébergeur de la presse électronique est tenu de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration.
Article 37
فتح المادةLa presse électronique doit actualiser son contenu d’une manière régulière.
En cas de cessation injustifiée de la presse électronique pendant une durée de trois (3) mois, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.
Article 38
فتح المادةL’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, de saisir les autorités compétentes et de bloquer l’accès ou de retirer immédiatement ces contenus.
Article 39
فتح المادةLa responsabilité des contenus diffusés sur un site électronique résultant d’un acte d’infiltration ou de piratage dûment prouvé, ne peut être imputée à l’entreprise éditrice.
Dans ce cas, l’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures appropriées pour la suspension temporaire du site en vue de corriger l’infiltration ou le piratage.
Article 40
فتح المادةL’entreprise éditrice doit conserver tous les contenus, y compris les contenus bloqués ou retirés, pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de leur première mise en ligne.
Article 41
فتح المادةL’hébergeur doit conserver les logs d’accès ou de gestion technique du site pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en ligne.
TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 42
فتح المادةL’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est chargée des missions suivantes :
En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique :
— de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
— de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ;
— d’encourager la pluralité de l'information ;
— de veiller à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national ;
— de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique ;
— de veiller à la veracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique ;
— de veiller à la transparence des règles économiques du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique ;
— de garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects ;
— de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité ;
— de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique ;
— de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique ;
— de recueillir, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité, ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
En matière consultative :
— de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information ;
— de formuler des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie.
L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média.
— d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 43
فتح المادةL’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. 2 décembre 2023 Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour leurs publications, leurs recherches ou leur contribution au développement de la presse.
Article 44
فتح المادةL’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.
Article 45
فتح المادةLa fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire.
Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.
Article 46
فتح المادةTout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Article 47
فتح المادةPendant la durée de leur mandat et durant deux
(2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions.
Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat.
Article 48
فتح المادةEn cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.
Article 49
فتح المادةEn cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit, et il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.
Article 50
فتح المادةLes membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions.
Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice.
Article 51
فتح المادةLe statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel.
Article 52
فتح المادةLe président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 53
فتح المادةL’autorité est constituée :
— d’un organe délibérant dénommé le « conseil », composé des membres de l’autorité et du président ;
— d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du président de l’autorité.
Article 54
فتح المادةLe conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité.
Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.
Article 55
فتح المادةL’organe exécutif composé d’un secrétariat général et de services administratifs et techniques, assure sous l’autorité du président de l’autorité, la préparation et l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.
Article 56
فتح المادةLes services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité.
Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 57
فتح المادةLe président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation des services administratifs et techniques de l’autorité et leur fonctionnement, après approbation du conseil de l’autorité et nomme les personnels des services administratifs et techniques conformément à la loi régissant les relations de travail.
Le statut du personnel et le règlement intérieur de l’autorité de régulation, sont élaborés par le président de l’autorité et approuvés par le conseil de l’autorité. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’autorité de régulation.
Article 58
فتح المادةLe président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général, à l’effet de signer tout document relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.
Article 59
فتح المادةLe secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité. Il en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.
Article 60
فتح المادةL’autorité adresse chaque année au Président de la République et au ministre chargé de la communication un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.
Article 61
فتح المادةLes crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité, sont inscrits au budget général de l’Etat.
Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses.
La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le contrôle des dépenses de l’autorité s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9
TITRE V — DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 62
فتح المادةTout contenu publié par les publications périodiques ou par la presse électronique engage la responsabilité civile et pénale du directeur de la publication ainsi que celle de l’auteur de l’écrit.
Article 63
فتح المادةLe directeur de la publication est tenu de publier gratuitement toute réponse ou rectification qui lui est adressée par les personnes et les institutions habilitées à exercer ce droit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à l’information.
Article 64
فتح المادةLa demande relative au droit de réponse ou de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou rectification, et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les publications périodiques quotidiennes ou la presse électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.
Article 65
فتح المادةLa réponse ou la rectification est insérée dans les mêmes formes, à la même place et avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni intercalation, dans un délai de deux (2) jours pour les publications périodiques quotidiennes et dans le numéro suivant, pour les autres périodicités, à compter de la réception de la demande et immédiatement pour la presse électronique.
Article 66
فتح المادةDurant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion du droit de réponse ou de rectification pour les publications périodiques quotidiennes est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Article 67
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 42 de la loi organique relative à l’information, il n’est pas permis d’accompagner la réponse ou la rectification de nouveaux commentaires. Si tel est le cas, le concerné conserve le droit de réponse ou de rectification dans les mêmes modalités et formes prévues par ce titre.
TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er — Infractions et sanctions administratives
Article 68
فتح المادةLorsque les publications périodiques ou la presse électronique ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par les dispositions de la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’autorité met en demeure le média concerné de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe.
La mise en demeure est publiée par l’autorité par tous les moyens appropriés.
Dans le cas où le média concerné ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l’autorité peut soit suspendre la parution de la publication périodique ou suspendre la publication de la presse électronique pour une durée maximale de trente (30) jours ou de saisir la juridiction compétente pour la suspension provisoire de l’activité par décision exécutoire par provision en fonction de la gravité de l’infraction.
Article 69
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 68 de la présente loi, l’autorité saisie la juridiction compétente pour ordonner, par décision exécutoire par provision, l’arrêt définitif de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, notamment dans les cas suivants :
— la cession du récépissé de dépôt de la déclaration ;
— le non-respect continu et avéré des conditions et obligations prévues par la présente loi ;
— la détention, le contrôle et la participation dans plus d’une publication périodique d’information générale et d’une presse électronique d’information générale, publiées selon le même système de publication ;
— la faillite ou le redressement judiciaire.
Article 70
فتح المادةL’autorité peut, sans mise en demeure, saisir la juridiction compétente pour l’arrêt définitif de l’activité par décision exécutoire par provision en cas d’atteinte, notamment aux exigences de la défense et de la sécurité nationales, à l’intégrité territoriale, à l’ordre public, à la religion musulmane et à la moralité publique.
Article 71
فتح المادةL’autorité peut s’auto-saisir ou être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et/ou syndicales représentatives de la presse écrite et/ou de la presse électronique et/ou toute autre association et toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure citée à l’article 68 de la présente loi.
Article 72
فتح المادةL’autorité ordonne l’entreprise éditrice d’une publication périodique et d’une presse électronique afin d’insérer dans leurs pages ou leurs sites électroniques tout communiqué relatif aux manquements aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à leur encontre.
Chapitre 2 — Dispositions pénales
Article 73
فتح المادةEst punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne éditant une publication périodique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des publications périodiques et du matériel utilisé. 2 décembre 2023
Article 74
فتح المادةEst punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne qui crée une presse électronique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture du site électronique utilisé ou l’interdiction de l’accès à ce site et la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des équipements utilisés.
Article 75
فتح المادةEst punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute entreprise éditrice qui ne déclare pas les modifications apportées aux éléments constitutifs de la déclaration de création d’une publication périodique ou de presse électronique.
Lorsque les modifications non déclarées portent sur les actionnaires participant au capital social ou sur les associés ou les propriétaires de la publication périodique ou de la presse électronique, la juridiction compétente peut ordonner la fermeture des locaux ou lieux d’exploitation ou la fermeture du site électronique utilisé ainsi que la confiscation du matériel utilisé.
Article 76
فتح المادةEst punie d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), l’entreprise d’impression qui imprime des publications périodiques et l’hébergeur qui héberge une presse électronique en l’absence de la déclaration.
Article 77
فتح المادةLa juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service internet, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, immédiatement, pour mettre en place les dispositifs techniques permettant de rendre inaccessible les contenus publiés par la presse électronique en infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 78
فتح المادةLa personne morale est responsable des faits énoncés par le présent titre, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 79
فتح المادةLes publications périodiques et la presse électronique en activité sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 80
فتح المادةEn attendant la mise en place de l’autorité, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la communication.
Article 81
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 18 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 23-14
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 07-01
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-04
- Loi n° 12-06
- Loi n° 18-04
- Loi n° 18-05
- Loi n° 20-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décision
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Décret exécutif n° 25-309
Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
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Décret présidentiel n° 25-131
Décret présidentiel n° 25-131 du 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025 fixant le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique
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Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 fixant le modèle-type de la déclaration pour l’édition d’une publication périodique ou l’exercice de l’activité de presse électronique et les documents à fournir
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