Ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 relative à l'arabisation des timbres nationaux
Article 1er
فتح المادةToute inscription portée en légende des timbres nationaux, cachets et autres marques des autorités administratives et judiciaires, doit être effectuée exclusivement dans la langue nationale, exception faite pour l'administration des postes concernant ses relations avec l'étranger.
Article 2
فتح المادةLes autorités qui utilisent des timbres nationaux, cachets ou autres marques portant des inscriptions en langue étrangère disposent d'un délai de six mois à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour procéder à leur remplacement.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 91-05
« n° 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés, les dispositions de l'ordonnance n° 73-55 du 1 octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 64-123
- Loi n° 64-134
- Ordonnance n° 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.