Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 fixant le régime des études et les programmes pédagogiques au sein du centre national de formation douanière
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier les articles 5, 8 et 9 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 5 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisé, est modifié comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13
“Art. 5. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte :
— une évaluation de la formation commune de base ;
— une évaluation de l’enseignement théorique et pratique ;
— une évaluation du stage pratique”.
Article 3
فتح المادةL’article 8 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 8. — A l’issue de la formation, il est organisé un examen final qui comprend :
— une (1) épreuve sur la partie théorique du programme de formation, durée : 3 heures – cœfficient : 2
— une (1) épreuve technique du programme de formation, durée : 4 heures – cœfficient : 3
— la soutenance d’un mémoire de stage pratique - cœfficient 2 ;
La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20 ; elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu - cœfficient : 4 ;
— la moyenne de l’examen final – cœfficient : 4 ;
Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 07/20 est éliminatoire”.
Article 4
فتح المادةL’article 9 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 9. — La liste des candidats définitivement admis à la formation spécialisée est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination conformément au procès-verbal du jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du sous-directeur des études du centre national de formation douanière, membre ;
— de deux (2) enseignants ayant assuré la formation, membres.
A l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation établie par le directeur du centre est délivrée aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation”.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007.
Pour le secrétaire général Pour le ministre des finances du Gouvernement et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur général des douanes de la fonction publique Mohamed Abdou Djamel KHARCHI. BOUDERBALA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 89-239
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 98-142
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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