Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
Article 2
فتح المادةLe corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême, des cours et des tribunaux, ainsi que les magistrats en activité au sein de l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLes magistrats sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
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<< Art. 3. La première nomination en qualité de magistrat intervient par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du conseil supérieur de la magistrature.
Il est pourvu par ailleurs par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la justice, aux fonctions: de premier président à la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de cour, de procureur général près la Cour, de président de tribunal, : de procureur de la République ».
Article 4
فتح المادةLors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants :
واخلاص بعناية بمهنتي أقوم أن العظيم بالله أقسم ) Après adoption par l'Assemblée populaire nationale : | القاضي سلوك ذلك في اسلك وأن المداولات سر اكتم وأن ;
Promulgue la loi dont la teneur suit : ) العدالة لمبادىء والوفي النزيه 1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA <<< Par Dieu le tout puissant, je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le secret des délibérations et de me conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice ».
Les magistrats prêtent serment devant la Cour auprès de laquelle ils sont nommés.
Toutefois, les magistrats directement nommés à la Cour suprême prêtent serment devant cette juridiction.
Le magistrat qui à cessé d'appartenir au corps de la magistrature, prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré dans le corps.
Dans tous les cas, procès-verbal de prestation de serment est dressé.
Article 5
فتح المادةLes magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
Un procès-verbal d'installation en est dressé.
TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS
CHAPITRE I — Obligations
Article 6
فتح المادةIl est ouvert pour chaque magistrat un dossier administratif comportant tous les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière.
Pour les besoins du fonctionnement de leurs juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège.
Les chefs du parquet tiennent ceux des magistrats relevant de leur autorité.
Article 7
فتح المادةEn toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité.
Article 8
فتح المادةSauf dispositions contraires de la loi, portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s'interdire de communiquer toute information ou renseignement se rapportant aux affaires juridiciaires.
Article 9
فتح المادةLa mission de magistrat est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif au niveau national et local.
Est interdite au magistrat l'adhésion à toute association politique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 L'adhésion à d'autres associations ou groupements doit faire l'objet d'une déclaration par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s'il à lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance et la dignité de la magistrature.
Article 10
فتح المادةEst interdite au magistrat toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice.
Article 11
فتح المادةLe magistrat est tenu de se perfectionner et de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais.
Il est tenu, en outre, Dorter son concours à la mise en œuvre des progammes de formation des personnels judiciaires.
Article 12
فتح المادةIl est interdit au magistrat d'exercer toute fonction publique ou privée lucrative.
Toutefois, les magistrats peuvent exercer les tâches d'enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur.
Ils peuvent, sans autorisation préalable; se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat.
Article 13
فتح المادةIl est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d'avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission et de manière générale de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature.
Lorsque le conjoint d'un magistrat exerçant la profession d'avocat est constitué par l'une des parties au procès, le magistrat doit se décharger du dossier conformément aux voies de droit.
Lorsque le conjoint d'un magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s'il ya lieu, des mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de la magistrature et la dignité de la profession.
Article 14
فتح المادةLe magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pour des raisons impérieuses.
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<<< Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission ».
L'alinéa 2 est abrogé.
Article 15
فتح المادةNul ne peut être nommé magistrat auprès d'une cour ou d'un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction ou la profession d'avocat. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — Droits
Article 16
فتح المادةLe magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême.
Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet et ceux exerçant au sein de l'administration centrale du ministère de la justice.
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<< Art. 16. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2, le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême ». ....Le reste sans changement....
Article 17
فتح المادةLes magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et des indemnités déterminées par voie réglementaire.
La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction.
Article 18
فتح المادةLe juge est protégé contre toute forme de pressions ou d'interventions de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre conformément à l'article 139 de la Constitution.
Article 19
فتح المادةIndépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du Code Pénal et des lois spéciales, l'Etat est tenu de protéger le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191
Article 22
فتح المادةLe magistrat s'estimant lésé dans ses droits tels que prévus par la présente loi, peut saisir par requête le Conseil supérieur de la magistrature, lequel est tenu d'éxaminer cette requête lors de sa plus proche session.
Article 23
فتح المادةLe magistrat a droit aux congés, conformément à la législation en vigueur.
TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE
CHAPITRE I — Recrutement
Article 24
فتح المادةLes magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'institut national de la magistrature.
Article 25
فتح المادةIl est créé un institut national de la magistrature, sous l'autorité du ministre de la justice, chargé de la formation et du perfectionnement des magistrats et des personnels auxiliaires.
L'organisation de l'institut national de la magistrature ainsi que les modalités de fonctionnement, le régime des études, les droits et les obligations des élèves sont fixés par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةDans la limite des postes budgétaires magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffadisponibles, il est organisé auprès de l'institut national mations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
L'Etat répare le préjudice direct qui résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art: 20. - Le magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale.
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, s'il est procédé à son arrestation, le magistrat est mis d'office à la disposition du parquet qui informe immédiatement le ministre de la justice lequel procèdera, le cas échéant, à la mise en mouvement de l'action disciplinaire.
Article 21
فتح المادةLe droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 9 et 10 de la présente loi. de la magistrature un concours national de recrutement d'élèves magistrats.
Les régles d'organisation du déroulement du concours sont fixées par voie réglementaire.
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<< Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 7, 9 et 10 de la présente loi ».
Article 27
فتح المادةLes candidats au concours visé à l'article 26 de la présente loi doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins ;
2) être titulaire d'une licence en droit ou en charia reconnue équivalente ;
3) être âgé de vingt trois ans au moins et de quarante ans au plus ;
4) être dégagé des obligations du service national ;
5) remplir les conditions d'aptitudes physiques pour l'exercice de la fonction;
6) Jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité.
Article 28
فتح المادةLes personnels du greffe remplissant les conditions du concours prévues à l'article 27 de la présente loi et justifiant dans leurs corps d'une ancienneté de dix (10) ans bénéficient d'une note supplémentaire de 1/20 dans la notation des matières du concours. 1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLes élèves magistrats, titulaires du diplôme de l'institut national de la magistrature, sont nommés en qualité de magistrats, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.
Ils sont astreints à un stage d'une année.
Article 30
فتح المادةA l'expiration de l'année de stage, le conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation ou à la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit à leur réintégration dans leur corps d'origine, soit à leur licenciement.
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<< Art. 30. - Après expiration de l'année de stage et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice propose au président de la République leur titularisation ou décide soit la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit leur réintégration dans leur corps d'origine, soit leur licenciement >».
Article 31
فتح المادةLes titulaires d'un doctorat d'Etat en droit, ainsi que les avocats justifiant d'au moins 10 années de service effectif en cette qualité, admis au concours visé à l'article 26 de la présente loi, sont dispensés de la formation à l'institut national de la magistrature.
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<< Art. 31. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de magistrats et classés au quatrième groupe du premier grade, les titulaires depuis cinq (5) ans au moins d'un doctorat d'Etat en droit ou d'un titre admis en équivalence et au deuxième groupe du deuxième grade les avocats ayant exercé effectivement pendant dix (10) ans leur profession.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».
Article 32
فتح المادةA titre exceptionnel, peuvent être nommés directement en qualité de conseillers à la Cour suprême, les professeurs agrégés en droit.
Ces nominations sont soumises à la décision du Conseil Supérieur de la magistrature et ne doivent, en aucun cas excéder 15% des postes budgétaires vacants au titre de la Cour Suprême.
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<< Art. 32. --- A titre exceptionnel et dans la limite de 15% des effectifs, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de conseillers à la cour suprême, les professeurs agrégés en droit ainsi que les avocats agréés prés la Cour suprême, justifiant d'au moins quinze (15) années de service effectif en cette dernière qualité.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1ºr, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».
Chapitre II — Hiérarchie
Article 33
فتح المادةLe corps de magistrats comprend une hors hiérarchie et deux grades divisés en groupes. Les échelons d'ancienneté à l'intérieur du grade sont déterminés par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةLes magistrats, classés dans chacun des grades ci-après, peuvent être promus suivant des modalités déterminés par voie réglementaire pour exercer les fonctions suivantes :
A/ Hors hiérarchie 1er Groupe 1er président de la Cour suprême.
Procureur général près la Cour suprême. 2ème Groupe - Vice-président à la Cour supême, Procureur général adjoint près la Cour suprême. 3ème Groupe Président de chambre à la Cour suprême. 4ème Groupe Président de section à la Cour suprême. 5ème Groupe Conseiller à la Cour suprême.
Avocat général près de la Cour suprême:
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 décembre 1989 | B/ Premier grade : 1er Groupe Président de Cour, Procureur général près de Cour, 2ème Groupe Vice-Président de Cour, 3ème Groupe Président de chambre à la Cour, Premier Procureur général adjoint près la Cour. 4ème Groupe Conseil à la Cour, Procureur général adjoint.
C/ Deuxième grade : 1er Groupe Président de tribunal, Procureur de la République. 2ème Groupe Vice-Président de tribunal, Juge d'instruction, 1er procureur de la République adjoint. 3ème Groupe Juge, Procureur de la République adjoint.
Article 35
فتح المادةL'avancement et la promotion des magistrats est fonction des efforts fournis quantitativement et qualitativement ainsi que de leur degré d'assiduité.
L'appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l'établissement de la liste d'aptitude.
Article 36
فتح المادةLa notation des magistrats du siège de la Cour suprême est établie par le premier-président de cette Cour après réunion des présidents de chambres.
Les notations des magistrats du siège de la Cour et des tribunaux du ressort sont assurées par le président de la Cour après réunion des présidents de chambres ou avis des présidents de tribunaux suivant le cas.
Article 37
فتح المادةLa notation des magistrats du parquet est, suivant les cas, établis par le procureur général près la Cour Suprême ou par le procuceur général près la Cour.
Le procureur général près la Cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l'avis des procureurs de la République concernés.
Article 38
فتح المادةL'avancement d'échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes promotions de grades, de groupes et de fonction donnent lieu à l'établissement périodique de listes d'aptitudes.
Les modalités de promotion sont déterminées par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةPour l'inscription à la liste d'aptitude, il est tenu compte principalement de l'appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière des magistrats, ainsi que des travaux qu'ils ont pu réaliser.
Article 41
فتح المادةLa promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction.
Le changement de fonction par promotion n'est possible que si le magistrat est déjà classé au moins dans le groupe correspondant à cette fonction-tel que prévu à l'article 34 de la présente loi.
Article 42
فتح المادةTout magistrat promu à une fonction est tenu d'accepter cette fonction au poste qui lui est proposé.
En cas de refus, la promotion est rapportée.
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<< Art. 42. Tout magistrat promu à une fonction est tenu d'accepter cette fonction au poste qui lui est proposé ».
L'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre III — Position des magistrats, cessation de fonctions
Article 43
فتح المادةTout magistrat se trouve placé dans l'une dés positions suivantes : 1/ activité, 2/ détachement, 3/ disponibilité.
Section 1 — Activité
Article 44
فتح المادةEst considéré en position d'activité, le 'magistrat qui régulièrement nommé dans l'un des grades du corps de la magistrature prévu par cette loi, exerce effectivement l'une des fonctions de ce corps soit auprès d'une juridiction, soit au sein de l'administration centrale, soit dans les services administratifs de la Cour suprême.
Section 2 — Détachement
Article 45
فتح المادةLe détachement est la position du magistrat qui, placé hors de son corps d'origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à pension de retraite.
Article 46
فتح المادةLe détachement d'un magistrat ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivantes : 1º/ détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, 2°/ °/ détachement auprès des administrations, entreprises, organismes publics ou collectivités locales, 3°/ °/ détachement auprès d'organisme dans lesquels l'Etat détient une participation en capital, 4°/ °/ détachement pour exercer à l'étranger, une tâché dans le cadre de la coopération technique, 5°/ °/ détachement auprès d'organismes internationaux.
Article 47
فتح المادةLe nombre des magistrats susceptibles d'être détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels.
Article 48
فتح المادةLe détachement est prononcé sur demande du magistrat et sur décision du Conseil supérieur de la magistrature.
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<< Art. 48. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre de la justice, sur demande du magistrat et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
Article 49
فتح المادةLe magistrat détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il est noté par l'administration ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Article 50
فتح المادةA l'expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre.
Section 3 — Disponibilité
Article 51
فتح المادةOutre les cas de disponibilité de droit et / ou d'office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité : 1°) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général, 3°) permettre à la femme magistrat de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions, 4°) Pour permettre à la femme magistrat d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, 5°) Pour convenance personnelle, après deux ans d'ancienneté.
Article 52
فتح المادةLe magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions.
Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération. 1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 53
فتح المادةLa disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une
(1) année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article 51, et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 51.
A l'expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d'origne, soit mis à la retraite, soit licencié.
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<< Art. 53. La disponibilité sur la demande du magistrat est accordée par le ministre de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pour une période qui ne peut excéder une (1) année ». .....Le reste sans changement...
Section 4 — Cessation de fonctions
Article 54
فتح المادةOutre le cas de décès, la cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de magistrat, résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
Entraîne, en outre, la perte de la qualité de magistrat, la perte de la nationalité.
Article 55
فتح المادةLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat autrement que par l'admission à la retraite.
L'acceptation de la démission est décidée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLa démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre
Article 59
فتح المادةLe magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être rétrogradé, soit être réintégré dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination en qualité de magistrat, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié.
Il est fait application des mêmes formalités préscrites en matière disciplinaire.
Article 60
فتح المادةL'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, sur demande de l'intéressé et après approbation du conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 68 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 60. L'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, avec le consentement de l'intéressé et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats ».
TITRE V — PRIVILEGES ET HONNEURS
Article 61
فتح المادةLors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d'audience arborant le signe distinctif du grade.
Ils prennent rang selon leur grade ou leur fonction tel que prévu à l'article 34 de la présente loi.
En cas d'égalité de grade et de fonction, la priorité est accordée aux magistrats du siège et/ou aux plus anciens.
Article 62
فتح المادةLe Président de la République peut nommer, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, un, magistrat admis à la retraite en qualité de magistrat honoraire.
Cette nomination est surbordonnée à l'acceptation par l'intéressé des obligations morales inhérentes à la qualité de magistrat. demande. Elle prend effet, à compter de la date fixée` par cette autorité.
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<< Art. 62. Les cinq premiers alinéas sans changement. 6ème alinéa: <<< Cette qualité est retirée par décret présidentiel après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
Article 57
فتح المادةL'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
Article 58
فتح المادةΤoute cessation de fonction, contrevenant aux dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi, entraîne la révocation pour abandon de poste, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat honoraire, demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité ne peut être retirée que conformément aux dispositions relatives aux procédures disciplinaires. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
CHAPITRE I — Composition et fonctionnement
Section 1 — Composition
Article 63
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier-président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, le vice-président de la Cour suprême, trois membres désignés par le président de la République, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, quatre magistrats du siège et trois magistrats du parquet, élus parmi les magistrats des cours, six magistrats du siège et trois magistrats du parquet élus parmi les magistrats des tribunaux.
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<< Art. 63. Le Conseil supérieur de la magistrature. est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, quatre personnalités choisies par le président de la République en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales au ministère de la justice, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, deux magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des cours élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des tribunaux élus par leurs pairs.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, exercer ni un mandat parlementaire ou syndical, ni les professions d'avocat, d'officier public ou ministériel ».
Article 64
فتح المادةLe secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat du 1er grade.
L'organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par voie réglementaire.
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<<< Art. 64. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un cadre du ministère de la justice, ayant rang de sous-directeur au moins.
L'organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par un arrêté du ministre de la justice ».
Article 65
فتح المادةPeut être éligible au Conseil supérieur de la magistrature tout magistrat titulaire.
Toutefois, les magistrats ayant fait l'objet des sanctions disciplinaires prévues à l'article 100 ne peuvent y être éligibles qu'après leur réhabilitation dans les conditions fixées à l'article 101 de la présente loi.
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<< Art. 65. Sont éligibles au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats titulaires, ayant exercé pendant sept (7) ans au moins dans le corps de la magistrature ». ....Le reste sans changement...
Article 66
فتح المادةLe mandat des membres désignés par le président de la République ainsi que le mandat des magistrats élus est de 4 ans.
Les magistrats élus sont remplacés de moitié tous les deux ans.
Ils ne peuvent se présenter pour une nouvelle élection qu'après quatre ans à compter de leur précédent mandat.
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<< Art. 66. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de trois (3) ans.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature en qualité d'élus ne peuvent se porter candidats à un nouveau mandat qu'après six (6) ans à compter de l'expiration du précédent ».
Article 67
فتح المادةLes magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion, ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
Article 68
فتح المادةLorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et suivant le cas, à un magistrat du siège ou du parquet ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection.
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<< Art. 68. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un magistrat élu, il est fait appel, pour la période restant à courir, au magistrat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste du magistrat à remplacer ». 2ème alinéa :...sans changement...
Article 69
فتح المادةL'organisation et les modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par voie réglementaire.
Article 70
فتح المادةLors de la première audience, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau permanent composé de trois membres dont un rapporteur.
Les membres du bureau permanent continuent à exercer leurs missions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Lorsqu'une vacance se produit, le Conseil supérieur de la magistrature procède à l'élection d'un remplaçant dans sa première audience après la vacance du poste.
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Section 2 — Fonctionnement
Article 71
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président qui peut déléguer ce pouvoir au vice-président.
Article 72
فتح المادةL'ordre du jour, préparé en collaboration avec le bureau permanent est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 72. L'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président... ».
Article 73
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature tient deux sessions ordinaires par an; il peut tenir des sessions extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire.
Article 74
فتح المادةPour délibérer valablement, le Conseil supérieur de la magistrature doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres.
Article 75
فتح المادةLes décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prononcées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 100 de la présente loi.
Article 76
فتح المادةLes membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus au secret des délibérations.
Article 77
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice. 1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature
Section 1 — Nomination, mutation et promotion des magistrats
Article 78
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats à la magistrature et de veiller au respect des conditions prévues par la présente loi.
Article 79
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature examine les propositions de mutation des magistrats.
Il tient compte, à cet effet, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé des magistrats, de leurs conjoints et de leurs enfants.
Le Conseil tient compte également des postes vacants et de la nécessité de service dans les conditions prévües par la loi.
La mutation du magistrat s'effectue par arrêté du ministre de la justice.
Article 80
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il veille au respect des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription à la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats à l'issue de la publication de la liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 80. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il est tenu compte des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats ». .....Le reste sans changement......
Article 81
فتح المادةSont prononcées par décret les promotions aux fonctions : de premier président à la Cour suprême, de procureur général près de la Cour suprême, de vice-président à la Cour suprême, de procureur général adjoint à la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de président de Cour, de procureur général près la Cour.
Les autres promotions sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. . Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 fonction du grade auquel il appartient pour une durée d'une année à condition de soumettre cette délégation à la première session du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après s'être assuré du respect des conditions de promotion, l'accorder au magistrat délégué.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 81. Les promotions, telles que prévues à l'article 80 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre de la justice >».
Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 83
فتح المادةAu sens de la présente loi, est considérée comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent, en outre, de sa subordination hiérarchique.
Article 84
فتح المادةLe ministre de la justice exerce l'action disciplinaire à l'encontre des magistrats auprès du Conseil supérieur de la magistrature siègeant en conseil de discipline.
Article 85
فتح المادةAu cas où le ministre de la justice est informé d'une faute grave commise par un magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles, ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après information du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au conseil de discipline du plus Conseil courts supérieur . de la magistrature dans les délais les Le Conseil procède à l'enrôlement de l'affaire pour la prochaine session.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 85. Au cas où le ministre de la justice est informé d'une faute grave commise par un magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au Conseil supérieur de la magistrature dans les délais les plus courts.
Le Conseil procède à l'enrôlement de l'affaire pour la prochaine session ».
Article 86
فتح المادةLe magistrat faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois à compter de la décision de suspension.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans ledit délai.
Si à l'expiration de ce délai, le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas prononcé, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 87
فتح المادةLe magistrat faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois.
A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de traitement à verser au magistrat.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 87. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : << A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été jugé, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la quotité de traitement à verser au magistrat >».
Article 88
فتح المادةLorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier président de la Cour suprême.
Le procureur général près la Cour suprême ainsi que les magistrats du parquet élus n'assistent pas aux séances.
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<< Art. 88. Lorsqu'il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême ».
Article 89
فتح المادةLorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier président de la Cour suprême, procureur général près la Cour suprême, vice président.
Les juges de siège élus n'assistent pas aux séances.
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 90
فتح المادةLe ministre de la justice désigne son représentant parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, pour exercer l'action disciplinaire dans les cas prévus aux articles 88 et 89 de la présente loi.
Le représentant du ministre de la justice assiste aux débats, il n'assiste pas aux délibérations.
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<< Art. 90. Le ministre de la justice désigne, parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, un représentant pour exercer l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ».
Alinéa 2 :.......sans changement...
Article 91
فتح المادةLorsqu'il se réunit comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature siège au ministère de la justice.
Le premier président de la Cour suprême arrête l'ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au président du Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil.
Article 92
فتح المادةLe secrétariat du conseil de discipline est assuré par les secrétaires du Conseil supérieur de la magistrature. / Il dresse le procès-verbal d'audience signé par le président et du secrétaire.
Article 93
فتح المادةLe dossier relatif à l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat mis en cause.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 lorsque l'action disciplinaire est basée sur des faits motivant une poursuite judiciaire, le ministre de la justice fait parvenir au premier président de la Cour suprême, le dossier personnel du magistrat mis en cause ainsi que tous les documents afférents à la poursuite.
Article 94
فتح المادةLe premier président de la Cour suprême, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête ou de présenter un rapport général résultant du dossier des investigations déposé par le représentant du ministre de la justice, si l'enquête ne lui parait pas nécessaire.
Article 95
فتح المادةLe rapporteur peut entendre le magistrat intéressé.
Il peut également entreprendre tout acte d'investigations et entendre tout témoins.
Dans tous les cas, l'enquête est close par un rapport général.
Article 96
فتح المادةLe magistrat mis en cause, est convoqué au conseil de discipline. Il est tenu de comparaître en personne. il peut se faire assister de tout défenseur de son choix habilité par la loi.
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le conseil peut statuer en l'absence du magistrat après s'être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté.
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<< Art. 96. Alinéas 1 et 2 sans changement.
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. En tout état de cause, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit ».
Alinéa 4: sans changement.
Article 97
فتح المادةLe magistrat, ou son défenseur, à droit à la communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, trois jours au moins avant la tenue de l'audience.
Article 98
فتح المادةLors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature et le représentant du ministre de la justice peuvent adresser toute question jugée utile au magistrat, après son audition par le président. Le magistrat poursuivi ne peut assister aux délibérations du Conseil, mais il est appelé à entendre le prononcé de la décision.
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<< Art. 98. Lors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». 2ème alinéa: sans changement.
Article 99
فتح المادةLe conseil de discipline se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont dévolues. Les décisions du conseil de disciplinaire doivent être motivées, et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. 1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 100
فتح المادةLes sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) le blâme,
2) le déplacement d'office,
3) la radiation de la liste d'aptitude,
4) l'abaissement d'un à trois échelons,
5) le retrait de certaines fonctions,
6) la rétrogradation,
7) la suspension temporaire, pour une période n'excèdant pas 12 mois, avec privation de tout ou partie du traitement, à l'exclusion des indemnités à caractère familial,
8) la mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions,
9) la révocation,
10) le retrait de la qualité de magistrat honoraire.
Ces quatres dernières sanctions ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des 2/3 des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme,
2) Sanctions du deuxième degré : la suspension temporaire, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude,
3) Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, la révocation.
Les sanctions du premier degré sont prises par le ministre de la justice qui en informe le Conseil supérieur de la magistrature à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième et du troisième degrés sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline qui se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. La révocation ne peut être décidée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline ».
Article 101
فتح المادةLe magistrat faisant l'objet des sanctions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° et 8º de l'article 100 peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande en réhabilitation.
Cette demande n'est recevable qu'après un délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 101. Le magistrat faisant l'objet des sanctions du premier degré peut saisir le ministre d'une demande de réhabilitation dans un délai qui ne saurait être inférieur à une (1) année à dater du prononcé de la sanction.
La réhabilitation est de droit après deux (2) années si l'intéressé n'a pas encouru de nouvelles sanctions.
Toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat >».
Article 102
فتح المادةEn dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice a le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats.
Les présidents de Cour et les procureurs généraux ont également, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner cet avertissement.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 102. Le premier alinéa est supprimé.
Les présidents de cour et les procureurs généraux ont, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats ».
Article 103
فتح المادةUne faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule sanction; toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 100 peuvent être assorties de déplacement d'office.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 103. Les sanctions disciplinaires du deuxième et du troisième dégrés peuvent être assorties de déplacements d'office ».
Article 104
فتح المادةLa sanction disciplinaire prévue à l'alinéa 9 de l'article 100 est prononcée par décret.
Les autres sanctions sont arrêtées par le ministre de la justice.
Section 3 — Autres dispositions
Article 105
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes et propositions de mesures de grâce.
Article 106
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les problèmes généraux concernant l'organisation judiciaire, la situation des magistrats, leur formation, leur recyclage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 107
فتح المادةLes anciens élus du Conseil supérieur de la magistrature faisant l'objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué parmi les membres relevant d'une même catégorie.
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 108
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 23 et suivants de la présente loi, peuvent être désignés en qualité de magistrats stagiaires, les diplômés au titre de l'année 1990, de l'école nationale d'administration (Section judiciaire).
أُلغي بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Article 109
فتح المادةLe ministre de la justice peut, à titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi et nonobstant les conditions d'ancienneté, présenter au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de leur promotion et compte tenu de leur compétence et aptitudes:
1) aux fonctions du deuxième grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe,
2) aux fonctions du quatrième groupe du premier grade, les magistrats classés au premier et deuxième groupe du deuxième grade,
3) aux fonctions du premier grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe,
4) aux fonctions du cinquième groupe de la hors hiérarchie, les magistrats classés au premier, deuxième et troisième groupe du premier grade.
Article 110
فتح المادةLes magistrats promus dans le cadre des dispositions de l'article 109 de la présente loi, sont de plein droit intégrés au groupe correspondant à la fonction à laquelle ils ont été promu.
Toutefois, un magistrat ne peut être. promu, par application de ces dispositions, qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 110. - Compléter l'article par un troisième alinéa : <<< Le ministre de la justice informe le président du Conseil supérieur de la magistrature de toutes décisions prises en application des dispositions 'ci-dessus ».
Article 111
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 16 de la présente loi, le ministre de la justice peut, dans les mêmes délais et conditions visés à l'article précédent, proposer au Conseil supérieur de la magistrature une liste de magistrats à affecter du siège au parquet et inversement.
Article 112
فتح المادةA la publication de la présente loi, les magistrats élus en position de détachement aux assemblées élues continuent de bénéficier des dispositions des articles 45 et suivants de la présente loi jusqu'au terme de leur mandat.
Article 113
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée.
Article 114
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Article 82 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 82 bis. - Le ministre de la justice peut nommer un magistrat à une fonction correspondant à un grade inférieur à son grade.
Cette nomination est subordonnée à l'acceptation de l'intéressé.
Dans ce cas, le magistrat garde le bénéfice des avantages attachés à la fonction d'origine correspondant à son grade. >>>
Article 101 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 101 bis. Le magistrat faisant l'objet d'une sanction du deuxième et du troisième degré peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande de réhabilitation dans un délai de quatre (4) ans à dater du prononcé de la sanction.
Si l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est favorable, toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat. >>
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Article 82
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien dans son grade pour une durée d'une année renouvelable une fois.
La promotion au dit groupe peut être accordée au magistrat délégué lorsque celui-ci aura rempli les conditions de promotion.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation. >>>
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 92-05
« Les articles 3, 14, 16, 21, 30, 31, 32, 42, 48, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 101, 102, 103 et 110 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont modifiés comme suit »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 92-05
« Les dispositions des articles 70, 89, 107 et 108 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret exécutif n° 03-178
Décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicule personnel pour les besoins de service
-
Décret présidentiel n° 02-325
Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
-
Décret exécutif n° 2000-184
Décret exécutif n° 2000-184 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet juillet 2000 portant ratification de la Convention secteur privé, faite à Djeddah le 25 Rajab 1420 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
-
Décret exécutif n° 99-154
Décret exécutif n° 99-154 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
-
Décret exécutif n° 98-323
Décret exécutif n° 98-323 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la au 13 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d'audience des magistrats, avocats et greffiers
-
Décret exécutif n° 98-106
Décret exécutif n° 98-106 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de qu'aux droits et obligations des élèves
-
Loi n° 98-02
Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs
-
Décret exécutif n° 97-204
Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d'un comité national de mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l'inspection générale
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997 fixant la compétence territoriale de l'intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice
-
Ordonnance n° 96-25
Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
-
Décret exécutif n° 96-323
Décret exécutif n° 96-323 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 fixant la rémunération des membres de la commission bancaire
-
Décret exécutif n° 94-31
Décret exécutif n° 94-31 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au Etats membres de la communauté en date du 12 15 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
-
Décret exécutif n° 94-357
Décret exécutif n° 94-357 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération
-
Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès de l'institut national de la magistrature
-
Décret exécutif n° 93-265
Décret exécutif n° 93-265 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 au 3 novembre 1993 portant transfert de novembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
-
Décret exécutif n° 92-388
Décret exécutif n° 92-388 du 25 octobre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 20 avril 1992 fixant les conditions de délivrance et les formes du diplôme de l'institut national de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 20 avril 1992 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats
-
Décret n° 92-05
Décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992 modifiant et complétant la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
-
Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
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Décret exécutif n° 90-383
Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
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Décret exécutif n° 90-139
Décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
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Décret exécutif n° 90-140
Décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l'institut national de la magistrature
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Décret présidentiel n° 90-32
Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (Rectificatif)
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'entreprise nationale d'édition de revues d'information et de magazines spécialisés (ENERIM), p
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Décret exécutif n° 90-306
Décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d'audience des magistrats, avocats et greffiers
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Décret exécutif n° 90-95
Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature, p
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Loi n° 89-22
Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 69-27
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