Décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité
Article 2
فتح المادةEst considéré comme laboratoire d'analyses de la qualité, tout organisme qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux laboratoires d'analyses de la qualité, relevant des secteurs public, privé, étranger ou en association.
Les laboratoires d'analyses médicales, des travaux publics, du contrôle technique de la construction, demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 4
فتح المادةLe dossier de la demande d'ouverture de laboratoire d'analyses de la qualité comporte les pièces justificatives relatives notamment : aux qualifications du personnel; à la description des locaux; aux types, caractéristiques et performances des équipements; aux mesures obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Article 5
فتح المادةLa personne physique ou morale exploitant un laboratoire d'analyses de la qualité des catégories prévues catégorie à l'article 15 ci-dessous à l'exclusion de la I, doit être titulaire d'une autorisation.
Cette autorisation, délivrée par le ministre chargé de la qualité, est valable 'pour un ou plusieurs laboratoires lorsqu'ils sont constitués sous forme de société ou de coopérative. Elle donne droit au titulaire à l'ouverture et à l'exploitation du laboratoire.
Article 6
فتح المادةPour obtenir l'autorisation, le dossier doit contenir, outre les pièces prévues à l'article 4 ci-dessus : la demande écrite d'autorisation; le titre de propriété du local commercial ou du bail commercial; un acte de naissance; un certificat de nationalité ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats, le cas échéant;
Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit : un acte de naissance; un casier judiciaire ; un certificat de nationalité.; une copie des diplômes et certificats de travail, le cas échéant;
Le dossier est adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception, à l'inspection régionale territorialement compétente du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE). Un récépissé est délivré en cas de dépôt.
Article 7
فتح المادةL'inspection régionale visée à l'article 6 ci-dessus, procède à la vérification des déclarations énumérées dans les pièces du dossier accompagnant la demande, et transmet le dossier avec les conclusions de la vérification au sécrétariat du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), pour examen et avis.
A cet effet, la composition du conseil d'orientation scientifique et technique, est élargie à : un (01) représentant du ministre chargé de la recherche; un (01) représentant d'une association de protection du consommateur, un (01) représentant de l'union professionnelle concernée; un (01) représentant de l'institut national de la propriété industrielle (INAPI), au titre de la normalisation;
Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre spécial.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé de la qualité notifie la réponse au postulant dans un délai miximum de deux
(2) mois à compter de la réception de la demande.
En cas d'avis favorable ou assorti de réserves, l'autorisation précisera les domaines d'interventions du laboratoire.
En cas d'absence de réponse dans le délai prescrit ci-dessus, la demande est réputée avoir été acceptée.
Article 9
فتح المادةToute extension ultérieure d'activité fera l'objet d'une déclaration adressée dans les dix (10) jours qui suivent, à l'inspection régionale visée aux articles 6 et 7 ci-dessus. Cette déclaration est transmise après vérification, au secrétariat du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.) pour examen et avis.
Article 10
فتح المادةOutre les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'inscription au registre du commerce, les laboratoires créés par les étrangers ou en association, doivent remplir les autres conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 11
فتح المادةL'agrément d'un laboratoire d'analyses de la qualité est la reconnaissance officielle de sa compétence à réaliser des analyses dans des domaines précis, pour déterminer la conformité ou la non conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur et, de façon générale, qu'il n'est pas incompatible avec les impératifs de protection du consommateur.
Article 12
فتح المادةLa procédure d'agrément est la même que celle fixée aux articles 7 et 8 ci-dessus. Toutefois, dans. ce cas, la durée du délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas excéder une (1) année.
L'agrément n'est délivré que pour les seuls laboratoires dont les travaux sont jugés impartiaux et ont justifié de l'exercice effectif de la profession pendant au moins deux (2) années consécutives, le bilan fiscal faisant foi.
Avant l'obtention de l'agrément, une vérification est opérée notamment sur le registre des doléances et le registre d'analyses ouverts auprès du laboratoire, cotés et paraphés selon les modes et procédures legales et réglementaires en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe bulletin d'analyses du laboratoire agréé, a force probante auprès des tribunaux dans le cadre de la répression des fraudes.
CHAPITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 14
فتح المادةLes laboratoires d'analyse de la qualité sont classés en trois (3) catégories déterminées :
La catégorie I: Les laboratoires travaillant pour propre compte créés dans le cadre de l'auto-contrôle par des personnes physiques ou morales, en complément à une activité principale et n'effectuant tout ou partie des opérations d'analyses telles que précisées à l'article deux (2) ci-dessus, que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
Les laboratoires de cette catégorie peuvent néanmoins effectuer des prestations pour tiers, à titre accessoire.
La catégorie II : Les laboratoires des prestations de services au profit des tiers.
La catégorie III: Les laboratoires agréés dans le cadre de la repression des fraudes.
Article 15
فتح المادةLes catégories énumérées à l'article 15 ci-dessus se différencient suivant les moyens techniques mis en œuvre, la qualification du personnel, le volume, la variété et la qualité des prestations fournies par le laboratoire.
La rétribution des prestations de services fournies par le laboratoire est soumise aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et varie en fonction de sa classification.
La classification à la catégorie III n'est accordée qu'aux laboratoires ayant justifié de l'exercice effectif de la profession au titre de la catégorie II pendant au moins deux (2) années consécutives.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16
فتح المادةDes contrôles périodiques ou inopinés visant à vérifier la fiabilité des analyses effectuées par les laboratoires des catégories I, II et III définies à l'article 15 ci-dessus, seront entreprises par les agents habilités, prévus par l'article 15 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, conformément aux modalités définies par les dispositions des articles 3 à 22 du titre II du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé.
Les laboratoires sont tenus de se soumettre à leur contrôle.
Article 17
فتح المادةLes laboratoires des services de sécurité, douaniers et fiscaux, ne sont pas soumis à la demande d'obtention de l'autorisation. Ils sont titulaires de l'agrément dans leurs domaines d'intervention.
Les laboratoires des centres de recherche et de développement, et des collectivités locales ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, en matière de conditions d'ouverture définies dans les articles 5 à 9 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, peuvent faire appel à tout laboratoire agréé lorsque leurs besoins de fonctionnement ne sont pas couverts par leurs propres laboratoires.
Article 19
فتح المادةLes laboratoires d'analyses de la qualité des catégories II et III qui peuvent exercer une activité polyvalente si les conditions prévues par ailleurs par la législation et la réglementation en vigueur sont réunies, sont tenus de contracter une assurance en garantie de leurs responsabilité civile professionnelle. Ils répondent de tout préjudice dice causé à leurs clients en raison de l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations.
CHAPITRE VI — CESSATION D'ACTIVITES
Article 20
فتح المادةL'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus, n'est cessible ou transmissible, que si les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus, et ayant présidé à sa délivrance, sont préservées.
Article 21
فتح المادةLe laboratoire d'analyses doit signaler au secrétariat du conseil d'orientation scientifique et technique visé à l'article 7 ci-dessus, par lettre recommandée, la cessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
Toute cessation d'activité non signalée dans un délai de six (6) mois, entraîne le retrait de l'autorisation.
Article 22
فتح المادةEn cas de décès du titulaire de l'autorisation, ses ayants droit peuvent continuer l'exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter une demande d'autorisation dans les douze
(12) mois qui suivent la date du décès.
En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de laboratoire de la qualité, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation, s'il n'a au préalable obtenu une autorisation.
CHAPITRE VII — SANCTIONS
Article 23
فتح المادةL'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un laboratoire d'analyses de la qualité, et l'agrément, sont suspendus pour une période n'excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité et après avertissement écrit demeuré sans suite, un (1) mois après sa notification lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies.
L'autorisation ou l'agrément sont retirés par le ministre chargé de la qualité, lorsque les conditions qui ont prévalu à la délivrance, ne sont toujours pas réunies.
La juridiction compétente prononce la fermeture du laboratoire d'analyses de la qualité conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
فتح المادةLes personnes physiques ou morales exerçant l'activité de laboratoire d'analyses de la qualité, à la date de publication du présent décret, sont autorisées à continuer leur activité.
Néanmoins, elles sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze
(12) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 juin 1991.
Mouloud HAMROUCHE. 2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 863
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-68
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 02-220
Décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du Conseil national de métrologie
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Décret exécutif n° 02-68
Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
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Décret exécutif n° 2000-111
Décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 organismes d'évaluation de la conformité. relatif au conseil algérien d'accréditation des
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Décret exécutif n° 97-494
Décret exécutif n° 97-494 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets
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Décret exécutif n° 97-431
Décret exécutif n° 97-431 du 15 Rajab 1418 correspondant au 16 novembre Pages 1997 portant virement de crédits au sein du 1997 portant abrogation des dispositions du décret n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994, relatif au contrôle de qualité et de conformité des produits destinés à l'exportation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables aux aciers ronds de béton armé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d'importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés
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Décret exécutif n° 96-355
Décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d'essais et d'analyses de la qualité
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Arrêté
Arrêté du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995 fixant dans le cadre de la répression des fraudes la quantité de produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique, et ses conditions de conservation
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Décret exécutif n° 94-90
Décret exécutif n° 94-90 du 29 Chaoual 1414 correspondant au conformité des produits destinés à l'exportation. 10 avril 1994 relatif au contrôle de qualité et de
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Décret exécutif n° 93-47
Décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés, p
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Arrêté
Arrêté du 24 mai 1993 fixant les conditions et les modalités d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
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Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1991 fixant la liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE)
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Décret exécutif n° 92-42
Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier
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Décret exécutif n° 92-65
Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés
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Décret exécutif n° 92-30
Décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés, p
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