Loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément à la Constitution, la présente loi détermine pour 1990, sur la base du programme du Gouvernement, les orientations, objectifs et priorités du plan national qui s'articulent autour :
- de l'organisation cohérente et dynamique des transformations des mécanismes et leviers économiques induites par les réformes économiques et sociales adoptées,
- de la répartition rationnelle des rôles, fonctions et missions de l'administration publique, des organes d'intermédiation économique, des entreprises économiques et du secteur privé, conformément à la loi, de la consolidation du fonctionnement démocratique de la société.
TITRE II — OBJECTIFS GENERAUX
Article 2
فتح المادةLe plan national pour 1990 vise la relance de l'économie en s'appuyant sur les axes prioritaires suivants : la lutte contre l'inflation, la répartition de l'austérité d'une façon équitable, le rétablissement des équilibres financiers extérieurs, la concrétisation d'une plus grande justice sociale, la réhabilitation du travail productif, la mobilisation des partenaires sociaux autour de la réalisation des objectifs prioritaires.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et priorités déterminés par la présente loi prennent appui sur des programmes et dispositifs de politique économique et sociale destinés à assurer: les conditions d'approvisionnement stable de l'économie nationale, la disponibilité des produits de première nécéssité pour la population; la défense du pouvoir d'achat des catégories à revenu fixe, l'amélioration de l'efficacité et des performances du système national de protection sociale, une meilleure efficience de l'action de l'Etat en matière d'habitat social, l'amélioration des conditions de prise en charge de la demande nouvelle d'emploi, la préservation des postes de travail existants.
L'atteinte de ces objectifs implique la mise en œuvre rigoureuse de mesures visant à : augmenter la productivité générale de l'économie en la libérant des entraves bureaucratiques, la mobilisation de toutes les énergies créatrices de richesse et l'instauration du dialogue social serein, améliorer le rendement fiscal, récupérer les rentes spéculatives.
Article 4
فتح المادةL'ensemble de ces objectifs devra impérativement être conforté par un dispositif législatif et une instrumentation juridique adéquate en vue d'organiser les marchés, les relations sociales et les transactions économiques dans des rapports juridiques transparents.
Article 5
فتح المادةFondée sur la responsabilisation de chacun des acteurs économiques et sociaux, la mise en œuvre de la démarche économique sous tendue par la présente loi implique une rigueur dans l'exécution de la politique économique et sociale afin de maîtriser les équilibres fondamentaux de l'économie.
Equilibres généraux de l'économie
Article 6
فتح المادةDans des conditions d'évolution des facteurs exogènes ne remettant pas en cause les équilibres extérieurs de l'économie nationale, le produit intérieur brut évoluera à un taux de 4, 5% en termes réels pour assurer des évolutions de l'investissement et de la consommation à des taux de croissance respectifs de 5,1% et 4,6%.
Article 7
فتح المادةEn matière de finances publiques, sera institutionnalisé et organisé, le Grand Livre de la Dette Publique. Le rapport entre le trésor public, la banque centrale d'Algérie et les agents économiques sera établi sur une base conventionnelle.
Article 8
فتح المادةEn liaison avec la lutte contre l'inflation et la mise en œuvre des réformes économiques, il est prévu pour 1990 un plafond de déficit budgétaire de trois millards cinq cents millions de dinars (3.500.000.000 DA).
Investissements de l'Etat
Article 9
فتح المادةLe budget d'équipement de l'Etat pour la période de 1990 est fixé à cinquante six millards douze millions de dinars (56.012.000.000 DA), dont six millards de dinars (6.000.000.000 DA) pour les opérations en capital.
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L'article 9 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit
Article 10
فتح المادةLes dotations en capital destinées aux entreprises publiques économiques leur sont consenties dans la limite d'un plafond de trois millards de dinars (3.000.000.000 DA).
Ces dépenses en capital effectuées sur le budget d'équipement au profit des agents fiduciaires de l'Etat ont le caractère de capitaux marchands.
Article 11
فتح المادةIl peut être octroyé aux entreprises publiques et aux établissements publics des dotations ou primes destinées à couvrir des sujetions liées à la politique d'aménagement du territoire dans la limite d'un plafond fixé à trois cents millions de dinars (300.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire.
Article 12
فتح المادةIl peut être alloué des bonifications du taux d'intérêt pour : lès crédits à long terme destinés aux activités, projets, investissements déclarés prioritaires tant publics que privés selon le tableau figurant à l'annexe 2,
- 37 la construction et l'acquisition d'un logement à usage familial.
Le plafond des bonifications prises en charge par le trésor public est fixé à un millard cinq cents millions de dinars (1.500.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire.
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L'article 12 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit
Article 13
فتح المادةDes crédits destinés à couvrir les échéances du programme préfabriqué de Chlef pourront être octroyés à hauteur de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Article 14
فتح المادةIl est prévu, au titre du budget d'équipement de l'Etat, une réserve d'un millard de dinars (1.000.000.000 DA) destinée à couvrir des dépenses exceptionnelles d'investissement en faveur des zones à promouvoir et des programmes prioritaires.
Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées, le cas échéant, par voie règlementaire.
Article 15
فتح المادةDans le cadre des programmes en cours de réalisation exceptionnellement au 31 décembre par le trésor 1989, il au peut titre être de octroyé fin de programme financier sur deniers publics, des prêts remboursables : aux P.T.T. dans la limite de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA), aux programmes communaux de développement dans la limite de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA), à l'habitat rural dans la limite de huit cents millions de dinars (800.000.000 DA).
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L'article 15 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةLe produit des échéances de remboursement en principal des prêts et obligations détenues par le trésor public serviront au financement, en 1990, sous forme d'obligations des programmes d'investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics.
Article 17
فتح المادةLe trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer, dans la limite d'un plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements de mise en valeur de l'agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
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L'article 17 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit
Article 18
فتح المادةLe trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer, dans la limite d'un plafond de cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements de la petite et moyenne industrie en cours de réalisation au 31 décembre 1988.
Article 19
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, il peut être octroyé dans la limite d'un plafond de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour 1990 des avances du trésor destinées à l'octroi de prêts remboursables aux moudjahidine au titre de leur réinsertion dans le circuit économique.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire.
Activités prioritaires
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L'article 19 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit
Article 20
فتح المادةLes activités déclarées prioritaires par le plan national de 1990, ouvrant droit à des avantages prévus par la législation en vigueur sont définis en annexe 2.
TITRE III — INSTRUMENTS DE REGULATION Le système des prix
Article 21
فتح المادةEn matière de prix et en application de la loi sur les prix, les mesures du plan national pour 1990 porteront essentiellement sur : le réaménagement du système des marges conformément à la législation en vigueur, l'institution d'un cadre organisationnel approprié pour le suivi et la maitrise de la formation et de l'évolution des prix, l'utilisation rationnelle et efficace des instruments de régulation économique et sociale conformément aux préférences de l'Etat.
Article 22
فتح المادةL'orientation des interventions du fonds de compensation des prix visera le renforcement du dispositif instrumental de réalisation des actions économiques et sociales prioritaires notamment : la préservation du pouvoir d'achat des catégories à revenu fixe, la stimulation et la protection des activités de production et de prestation considérées stratégiques pour l'économie nationale.
Les modalités d'application du présent article et les procédures y afférentes seront précisées par voie règlementaire.
Organisation du commerce intérieur
Article 23
فتح المادةLa mise en œuvre du système des prix sera renforcée par la réorganisation du commerce intérieur articulé autour de : l'organisation de la fonction de gros, fondée sur des relations contractuelles entre les partenaires et la prise en charge à partir de moyens et prestations réels, des fonctions de stockage et de transport, l'organisation de la concurrence à travers la mise en place d'un dispositif institutionnel permettant notamment de lutter contre les pratiques déloyales, la réorganisation du régime du registre de commerce fondée sur la refonte des procédures d'autorisation ou d'orientation pour l'exercice de l'activité commerciale, la transformation des chambres de commerce en organes de concertation et de coordination des professionnels.
Echanges extérieurs
Article 24
فتح المادةEn matière d'échanges extérieurs, les objectifs retenus visent à : améliorer l'intégration de l'économie et l'utilisation plus efficace des moyens et ressources nationaux, promouvoir et encourager le développement des exportations, développer le recours aux techniques et technologies de production plus utilisatrices de facteur travail, promouvoir des formules variées d'association, de coopération et de partenariat impliquant les opérateurs nationaux dans le cadre de la loi, en vue d'élargir le potentiel de production, d'exportation et les capacités d'accumulation à un moindre coût en devises, améliorer les conditions d'endettement nouveau en matière notamment de durée, taux d'interêt et autres charges liées.
Article 25
فتح المادةLa mise en œuvre de ces orientations s'effectuera par une organisation fondée sur la nécessité d'encadrement par l'Etat du commerce extérieur et la responsabilité commerciale des entreprises sur leurs transactions.
Cette organisatión s'articule autour des nouveaux instruments: de mise en œuvre des formes et modalités d'intervention plus efficace des entreprises et établissements publics à travers notamment les offices du commerce extérieur, groupements d'achats, sociétés de négoce et bureaux d'informations commerciales, de prise en charge effective et de la dynamisation de la fonction commerciale dévolue à la représentation nationale à l'étranger, de mise en œuvre des concessions de commerce extérieur, des budgets devises pluriannuels aux entreprises et des autorisations d'importation conformément à la loi.
Article 26
فتح المادةLe programme général du commerce extérieur (PGCE) traduisant le volume des flux de transactions de biens et services commerciaux avec l'étranger est arrêté dans son montant et mis en œuvre par voie reglementaire.
Fiscalité
Article 27
فتح المادةEn matière fiscale, les mesures pour 1990 portent sur : la préparation des premiers volets de la réforme fiscale notamment à l'institution de la TVA, la révision du système d'impôt sur le revenu des personnes physiques et refonte des finances locales, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales notamment en s'appuyant sur une évaluation réelle des revenus et des patrimoines et sur les revenus non déclarés ou dissimulés, la récupération des rentes spéculatives, la relance de l'économie par l'atténuation de la charge fiscale sur les secteurs productifs et l'investissement, la réduction de la pression fiscale sur les bas revenus,
- la modernisation des moyens d'intervention et d'investigation de l'administration fiscale.
Crédit
Article 28
فتح المادةLes actions en matière de financement interne pour 1990 s'inserivent dans le cadre : de la réduction de la liquidité de l'économie pour combattre l'inflation, de la réduction du financement monétaire du trésor auprès de la Banque Centrale d'Algérie (BCA), du désengagement progressif du trésor du financement direct des investissements non budgétaires, du soutien du trésor au financement des activités économiques et sociales prioritaires.
Article 29
فتح المادةLes orientations visées à l'article ci-dessus, devront se traduire dans le plan national du crédit pour 1990 et se fondent sur : un encadrement des ressources et des emplois des banques conforme aux objectifs de la politique économique et monétaire arrêtée,
- l'adaptation des conditions de banque à ces objectifs, la mise en place, par la Banque Centrale d'Algérie (BCA), des instruments appropriés de gestion de la politique monétaire et du crédit, la mise en œuvre des rapports conventionnels entre la Banque Centrale d'Algérie (BCA) et le trésor en matière d'endettement de ce dernier.
Article 30
فتح المادةLa réforme des mécanismes de financement de l'économie visant une meilleure mobilisation de l'épargne intérieure, se traduira par l'institution et l'extention progressive des marchés monétaire et financier.
Emploi
Article 31
فتح المادةOutre les actions destinées à la relance de la croissance et de l'investissement, des dispositifs particuliers seront mis en œuvre en vue de permettre une meilleure satisfaction des besoins d'emploi.
Les priorités assignées en la matière visent la dynamisation de la création d'emplois productifs et la sauvegarde de l'emploi global existant ainsi que le développement de programmes d'emplois durables.
L'élargissement de l'emploi sera recherché à travers :
- le renforcement de la qualification et l'utilisation intensive des structures de formation afin de mobiliser toutes les capacités et de favoriser l'émergence des compétences, le développement du professionnalisme et la mobilisation intensive des capacités nationales,
- le développement des instruments visant la cohérence et l'adéquation entre les programmes de formation et d'emploi, une meilleure organisation du marché du travail et le réaménagément des structures d'observation et de suivi de l'emploi, le développement de nouvelles activités et la recherche d'opportunités d'emploi dans la sous-traitance, la maintenance et les activités artisanales de production et de service, l'objectif en matière d'emploi pour 1990 est lá création de 130.000 emplois.
Article 32
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, la liste des filières prioritaires pour le service civil pour 1990 figure en annexe 3.
Développement régional
Article 33
فتح المادةEn conformité avec les priorités du plan national, la politique de développement régional sera orientée en direction de l'équilibre régional et du développement des zones à promouvoir. Elle s'appuie notamment sur : l'élargissement de l'emploi, la valorisation économique des potentialités locales, la mise en œuvre d'actions intégrées d'aménagement du territoire en cohérence avec les objectifs et les axes de la politique économique.
Article 34
فتح المادةEn complément aux actions visées à l'article précédent et en conformité avec les préférences économiques et sociales de l'Etat, les actions visant l'amélioration du niveau de satisfaction des besoins sociaux de la population seront orientées en priorité vers les zones où les déficits sont les plus marqués.
Article 35
فتح المادةLa mise en œuvre des actions de développement régional s'appuie, en 1990, sur : la clarification des champs de compétence des collectivités locales et des moyens de leur action notamment par la redéfinition de la fiscalité locale, le renforcement des attributions des assemblées élues, la modernisation et l'amélioration de l'appareil de gestion des collectivités locales, l'extension des programmes de développement local, notamment l'électrification rurale et le désenclavement, le renforcement des moyens de transport des voyageurs et des marchandises dans les régions à promouvoir.
Article 36
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE Ι EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1990 Millions de DA.
Mise en valeur (PEC 88) 200 PTT (PEC. 89) 500 Habitat rural (PEC 89) 800 PMI (PEC 88) 500 P.C.D. (PEC 89) 200 Avances du trésor destinées aux, prêts aux moudjahidine (Art. 21 de la loi de finances pour 1981) 50 TOTAL 2250 ANNEXE II Activités déclarées prioritaires par le plan national 1990
1) mise en valeur des terres,
2) forage hydraulique,
3) céréaliculture, légumes secs et cultures fourragères,
4) cultures industrielles: tabacs, oléagineux, bettraves sucrières, tomate industrielle,
5) infrastructures et bâtis d'équipement rural lié à la production agricole (amélioration foncière, habitat animal et réseaux à la parcelle),
6) plantations de rustiques et de palmiers,
7) production et distribution d'électricité,
8) transport et distribution publique de gaz naturel,
9) recherche et exploration liée dans les branches des mines, de l'énergie et des hydrocarbures et des activités prioritaires,
10) sidérurgie et métallurgie de base et de première transformation,
11) fabrication d'engrais,
12) pétrochimie,
13) extraction de minerais (hors agrégats),
14) fabrication de verre technique, de verre plat pour la construction, de liants hyrauliques, de produits rouges pour la construction, de produits réfractaires et des autres produits de substitution (béton de terre stabilisé, brique silicocalcaire),
15) sous-traitance industrielle,
16) industrie du médicament,
17) trituration de céréales,
18) fabrication de biens d'équipement,
19) PMI dans zones à promouvoir,
20) transport ferroviaire,
21) infrastructures de stockage stratégique de céréales,
22) maintenance et rénovation industrielles,
23) réparation navale,
24) artisanat,
25) construction hôtelière dans les zones d'aménagement touristique,
26) habitat collectif urbain à caractère social.
ANNEXE III Filières astreintes au service civil Médecins spécialistes, Pharmaciens spécialistes, Chirurgiens dentistes spécialistes.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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Décret présidentiel n° 91-350
Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne
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Décret présidentiel n° 91-349
Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990
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Décret exécutif n° 91-171
Décret exécutif n° 91-171 du 28 mai 1991 relatif à la commission de bourse
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Décret exécutif n° 91-169
Décret exécutif n° 91-169 du 28 mai 1991 portant organisation des transactions des valeurs mobilières
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Décret présidentiel n° 91-32
Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote
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Décret présidentiel n° 91-49
Décret Présidentiel n° 91-49 du 23 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet d'assistance technique
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Décret exécutif n° 90-414
Décret exécutif nº 90-414 du 22 décembre 1990 relatif à la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée société algérienne de l'automobile et du développement des activités connexes
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Décret exécutif n° 90-353
Décret exécutif n° 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes
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Décret présidentiel n° 90-161
Décret présidentiel n° 90-161 du 2 juin 1990 portant approbation de l'accord de crédit signé le 10 Avril 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats-Unis d'Amérique (Washington) relatif au financement de l'acquisition de 20 stations terriennes de télécommunications par satellite et la rénovation de 15 autres stations et octroi de la garantie de l'Etat à la Banque algérienne de développement au titre de ce crédit
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Décret présidentiel n° 90-181
Décret présidentiel nº 90-181 du 16 juin 1990 approuvant l'accord de prêt n° B/ALG/PRE/90/12 signé le 30 mai 1990 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement portant soutien au programme de réformes économiques
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Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
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Décret exécutif n° 90-67
Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1990
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Décret exécutif n° 90-135
Décret exécutif n° 90-135 du 15 mai 1990 portant création du centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, p
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Décret présidentiel n° 90-160
Décret présidentiel n° 90-160 du 2 juin 1990 approuvant l'accord de prêt signé le 30 mars 1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de développement hydro-agricole du Moyen Cheliff - Phase I
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Décret présidentiel n° 90-159
Décret présidentiel nº 90-159 du 2 juin 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3076 AL signé le 5 avril 1990 à
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Décret exécutif n° 90-106
Décret exécutif n° 90-106 du 9 avril 1990 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990
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Loi n° 90-10
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
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Décret exécutif n° 90-101
Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission, p
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Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
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Décret présidentiel n° 90-72
Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de crédit agricole, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Décret présidentiel n° 90-71
Décret présidentiel n° 90-71 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 2981 AL signé à Washigton DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l'électricité et du gaz (SO- NELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un troisième projet d'électricité, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, n° 2981 AL signé à Washington DC le. novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Décret présidentiel n° 90-70
Décret présidentiel n° 90-70 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un deuxième projet ferroviaire, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Décret exécutif n° 90-148
Décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d'intérêts consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990
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