CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-unies à New-York le 10 juin 1958, p. 771. Loi n° 88-19 du 12 juillet 1988 portant modification de l’ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs, posés pendant la guerre de libération nationale, p. 771.
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 SOMMAIRE (suite) Loi n° 88-20 du 12 juillet 1988 modifiant les articles 8 et 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 772. Loi n° 88-21 du 12 juillet 1988 modifiant l’article 8 de l’ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale, p. 772. Loi n° 88-22 du 12 juillet 1988 portant approbation de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relative à la situation des enfants issus de couples mixtes algéro-français séparés, signée à Alger le 21 juin 1988, p. 773. Loi n° 88-23 du 12 juillet 1988 portant approbation du protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste, signée à Tunis le 22 mars 1988, p. 773. Loi n° 88-24 du 12 juillet 1988 relative à l’approbation de la convention portant création de la société arabe algéro-libyenne pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 21 mars 1988, p. 773. Loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, p. 774. Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 775. Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, p. 777. DECRETS Décret n° 88-132 du 12 juillet 1988 fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes, p. 781. Décret n° 88-133 du 12 juillet 1988 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation générale du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement « 1988 », р. 782. Décret n° 88-134 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation <<< Agro-alimentaire », p. 783. Décret n° 88-135 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Biens d’équipement », p. 783. Décret n° 88-136 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Services », p. 784. Décret n° 88-137 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Construction », p. 784. Décret n° 88-138 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Eléctronique, Télécommunications et Informatique », p. 784. Décret n° 88-139 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Mines, Hydrocarbures et Hydraulique. », р. 785. Décret n° 88-140 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Industries diverses », p. 785.. Décret n° 88-141 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Chimie-Pétrochimie-Pharmacie », p. 785. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 2 juillet 1988 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’intérieur, p. 786. Décision du 2 juillet 1988 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de Bordj Bou Arréridj, p. 786. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 30 juin 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 786. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté du 20 juin 1988 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison « 1988-1989 », р. 786.
13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: <<< Algérie-Roumanie », p. 787. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Hongrie », p. 788. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Yougoslavie », p. 788. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Turquie », p. 789. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Portugal », p. 789. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Irlande », p. 789. Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: << Algérie-Pologne », p. 790. REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Danemark », p. 790. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Norvège », p. 790. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie-Finlande », p. 791. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : « Algérie Suède », p. 791. Décisions du 2 juillet 1988 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au ministère des postes et télécommunications, p. 792. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 15 mai 1988 relatif à la procédure d’agrément des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment, p. 792. Arrêté du 1er juin 1988 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger - <<< Houari Boumediène >>> (O.R.A.I.H.O.B), p. 794. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations unies à New-York le 10 juin 1958. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158.; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention pour la reconnaissance et `l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations Unies à New-York le 10 juin 1958; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations unies à New-York le 10 juin 1958. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. | Loi n° 88-19 du 12 juillet 1988 portant modification de l’ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974, portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs, posés pendant la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-21° et 154; Vu l’ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale ; Vu la loi n° 79-9 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 18; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. – . – Les articles 9, 11 et 16 de l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974 sont modifiés comme suit : << Art. 9. Au décès de l’invalide, la pension de reversion de la veuve est égale à 75% de la pension calculée sur le taux d’invalidité de 100%, nonobstant la pension initiale ». En cas de pluralité de veuves, chacune d’elles bénéficie de la pension fixée à l’alinéa premier ci-dessus ». << Art. 11. - La pension de reversion est maintenue en cas de remariage de la ou des veuves de l’invalide.». 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 16. La pension est maintenue en cas de remariage de la ou des veuves de la victime décédée lors de l’explosion d’engins explosifs ». Art. 2. Les articles 4 et 19 et l’alinéa 2 de l’article 13 de l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, sont abrogés. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. «» Loi n° 88-20 du 12 juillet 1988 modifiant les articles 8 et 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-21° et 154; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 23; Vu la loi n° 81-13 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 20; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1. - L’article 8 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée est modifié comme suit : << Au décès de l’invalide, la pension est reversée à sa ou ses veuves. Le montant de la pension de reversion est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La pension de reversion est maintenue en cas de remariage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Toutefois, pour la veuve ou les veuves des grands invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne, le taux de reversion s’applique sur le montant de la pension et de l’allocation spéciale que percevait le de cujus de son vivant, à l’exclusion de la majoration pour tierce personne, prévue à l’article 6 ci-dessus ». Art. 2. L’article 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est modifié comme suit : <<< Les majorations des pensions pour enfants, au titre de la présente loi, s’appliquent jusqu’à l’âge de 21 ans aux enfants poursuivant leurs études et sans limite d’âge aux enfants atteints d’une infirmité incurable ». Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. «» Loi n° 88-21 du 12 juillet 1988 modifiant l’article 8 de l’ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975, portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-21° et 154; Vu l’ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. L’article 8 de l’ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975 est modifié comme suit : << Art. 8. Au décès de la victime civile, la pension égale à 75% de la pension, calculée sur le taux d’invalidité de 100%, est reversée à sa veuve, nonobstant la pension initiale. En cas de pluralité de veuves, chacune d’elles bénéficie de la pension fixée à l’alinéa premier ci-dessus. Elle est maintenue en cas de remariage de la veuve ou des veuves ». Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-22 du 12 juillet 1988 portant approbation de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative à la situation des enfants issus de couples mixtes algéro-français séparés, signée à Alger le 21 juin 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses article 156 et 157; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative à la situation des enfants issus de couples mixtes algéro-français séparés, signée à Alger le 21 juin 1988; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulogue la loi dont la teneur suit : Article 1. Est approuvée la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative à la situation des enfants issus de couples mixtes algéro-français séparés, signée à Alger le 21 juin 1988. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-23 du 12 juillet 1988 portant approbation du protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses article 156 et 157; Vu le protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988; REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvé le protocole d’accord portant réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-24 du 12 juillet 1988 relative à l’approbation de la convention portant création de la société arabe algéro-libyenne pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 21 mars 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses article 156 et 157; Vu la convention portant création de la société arabe algéro-libyenne, pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 21 mars 1988; i Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Est approuvée la convention portant création de la société arabe algéro-libyenne pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium, entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 21 mars 1988. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.. 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 17, 28, 29, 30, 151-9 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982, modifiée et complétée, relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économi ques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article, ler.- La présente loi détermine les modalités d’orientation des investissements économiques privés nationaux dont la priorité est reconnue par les lois de planification au regard des principes, objectifs et programmes d’actions concernant le secteur privé national. Art. 2. - Le plan national à moyen terme et le plan annuel déterminent les critères du choix des activités économiques prioritaires et les conditions d’organisation des priorités et d’intégration économique. Art. 3. - Les activités industrielles et de services, déclarées prioritaires et ouvertes à l’investissement économique privé national par la loi portant plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 En outre, des avantages supplémentaires peuvent être consentis aux activités prioritaires implantées dans les zones déshéritées. Art. 4. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute entreprise commerciale de droit privé dont le capital social est intégralement détenu par des personnes physiques ou morales, de nationalité algérienne, qui initient ou exercent des activités déclarées prioritaires dans le respect de la législation et de la réglementation technique afférentes auxdites activités. Art. 5. Les investissements économiques privés nationaux ne peuvent se réaliser dans les activités économiques considérées comme stratégiques par la loi portant plan et par la législation en vigueur dont, notamment, le système bancaire et d’assurances, les mines et les hydrocarbures, la sidérurgie de base, les transports aériens, ferroviaires et maritimes et, d’une manière générale, les activités emportant gestion de domanialité nationale. Art. 6. Les activités industrielles et de service non déclarées prioritaires par le plan à moyen terme et le plan annuel, s’exercent dans le respect de la planification nationale, conformément aux dispositions prévues par le code civil et le code de commerce et par la législation spécifique régissant lesdites activités, s’il y a lieu. TITRE II PRINCIPES DE BASE REGISSANT LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET DE SERVICE PRIORITAIRES Art. 7. Les activités industrielles et de service prioritaires, impliquant l’initiative du secteur privé national au sens de la présente loi, doivent contribuer : a) d’une manière significative, à la création d’emplois; b) à la réalisation de l’intégration économique nationale, par la production d’équipements, de produits et de services, notamment par l’utilisation de matières premières et demis-produits et services locaux ; c) à la substitution aux importations; d) à la promotion des activités de sous-traitance et de maintenance en vue d’élargir les capacités productives nationales et de rendre plus efficace l’outil de producnational à moyen terme et/ou par la loi portant plantion; annuel, ouvrent droit à ce titre, dans les formes et selon les procédures légales applicables en la matière, à des avantages fiscaux ou à des bonifications financières, prévus par les lois de finances et/ou par la réglementa tion en vigueur, à des facilités d’approvisionnement, tant en biens d’équipements qu’en matières premières et autres produits dans le respect des équilibres généraux de l’économie ainsi qu’à l’accès privilégié au terrain. e) à la création et au développement des activités de transformation de biens ou de prestations de services en vue de l’exportation; f) à la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire, en favorisant la redéploiement et l’implantation d’activités à l’intérieur du pays dont, en particulier, la région des hauts-plateaux et les zones déshéritées; 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA g) à la réalisation d’économies substantielles en devises en faisant appel à une technologie ou à un savoir-faire certain au profit de l’économie nationale; h) à la mobilisation des compétences nationales en matière de maîtrise des techniques. TITRE III LES MODALITES Art. 8. La programmation, à moyen terme, des activités prioritaires est précisée lors des travaux de planification de branche effectués conformément à la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 9. La détermination et les modalités de mise en œuvre des instruments économiques, techniques et d’orientation destinés, notamment, à apporter aide et assistance aux entreprises commerciales de droit privé concernées par les dispositions de la présente loi, sont précisées par voie réglementaire. Art. 10. Les entreprises économiques privées nationales bénéficient des avantages prévus par la présente loi lorsque leur activité s’inscrit dans le cadre de la sous-traitance industrielle telle que définie par décret, au profit des entreprises publiques économiques. Cette sous-traitance est organisée sur la base conventionnelle par les entreprises publiques économiques, conformément à leur plan à moyen terme. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES. Art. 11. Lorsqu’une entreprise économique privée nationale commet des infractions caractérisées à la présente loi lors de la réalisation ou de l’exploitation de l’investissement, par la mise en vente en l’état d’équipements, de matériels ou de matières premières destinés à l’ouvrage et au fonctionnement de l’activité, objet de l’investissement, les sommes éludées au titre des avantages fiscaux financiers ainsi que les moyens de paiement extérieurs sont immédiatement exigibles sans préjudice des poursuites pénales. En outre, l’utilisation de tout ou partie du terrain d’assiette à d’autres fins qu’à une activité prioritaire entraîne la saisie de la superficie détournée, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 12. - Les entreprises agréées existantes, bénéficiaires d’avantages fiscaux et/ou financiers au titre de la législation antérieure et, en particulier, de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, continuent à bénéficier de ces avantages pour les périodes restant à courir pour les exemptions, exonérations, bonifications et autres facilités consenties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Art. 13. Les entreprises commerciales de droit privé, régulièrement constituées et existantes à la date de la promulgation de la présente loi, sont et demeu– rent régies par le code civil, le code de commerce et la législation spécifique applicable à leur activité. Elles peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente loi si elles répondent aux conditions et critères des activités déclarées prioritaires par les lois de planification. Art. 14. - Les dispositions prévues par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national sont abrogées. Art. 15. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 148 et 151; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles 119, 422, 422 bis et 423 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit : « Art. 119. - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt: 1) l’emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100.000 DA; 2) l’emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à 300.000 DA; 3) la réclusion à temps de cinq ans à dix ans, lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure à 1.000.000 DA; 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4) la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et { inférieure à 3.000.000 DA; 5) la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA; 6) la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. >>> . << Art. 422. - Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni: 1) de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA; 2) de l’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à 100.000 DA et inférieur à 500.000 DA; 3) de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à 500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA; 4) de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA. » <<< Art. 422. bis - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». << Art. 423. Sont punis de la réclusion à temps de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA: 1) toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou → révise un contrat, une convention, un marché ou un REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 avenant en violation de la législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’Etat, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente ; 2) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture ». Art. 2. Les dispositions des articles 120, 121, 141, 142, 144 et 148 sont complétées par l’expression <<< officier public » après l’énoncé des personnes concernées par lesdites dispositions : << Art. 120. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA ». « Art. 121. - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 ĐA à 10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même ». « Art. 141. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA ». « Art. 142. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA. Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus ». 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 144. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus ». << Art. 148. Est puni de l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans ». Art. 3. Sont abrogées les dispositions des articles 421, 423-1 et 428 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 | Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses article 148 et 151 ; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale : Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet d’établir les règles générales du notariat et de déterminer les modalités de son, fonctionnement et de son organisation. Art. 2. Il est institué des offices publics notariaux, régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. Leur ressort territorial s’étend sur l’ensemble du territoire national. Leur nombre est fixé par voie réglementaire. Chapitre I Les fonctions du notaire Art. 3. - Chaque office public notarial est confié à un notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. Deux ou plusieurs notaires peuvent gérer un office public notarial. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire. Art. 4. Les notaires constituent une profession, pour propre compte, dont nul ne peut être membre s’il ne remplit les conditions ci-après : 1- être de nationalité algérienne, 2-être âgé de 25 ans au moins, 3- être titulaire d’un diplôme universitaire. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 5. Le notaire est un officier public chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme. 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Il est chargé, en outre, de recevoir en dépôt, pour minute, tous les actes et documents pour lesquels la loi prescrit cette formalité ou dont le possesseur veut assurer la conservation. Art. 6. - Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à leur publicité et à leur diffusion dans les délais réglementaires. Il en délivre, dans les conditions prévues par la loi, grosses , expéditions ou brevets. Art. 7. - Dans le cadre général fixé par la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi en matière d’incompatibilité, le notaire peut être chargé, à titre professionnel, de mandats. Art. 8. - Le notaire a le devoir de conseil; il s’assure de la validité et de l’efficacité des actes instrumentés ou rédigés. Dans ce cadre, il éclaire de ses conseils les parties, de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution. Il instruit également les parties de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs : il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique, enfin, les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté. Art. 9. - Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, lorsqu’il en est sollicité, donner ses avis et conseils sans que cela n’entraîne nécessairement l’instrumentation ou la rédaction d’un acte quelconque. Art. 10. Avant d’entrer en fonctions, le notaire prête à l’audience de la cour de sa résidence professionnelle, le serment suivant : أحسن بعملي أقوم أن هو الا اله لا الذى بالله أقسم Les conditions d’aptitude professionnelle des personnels appelés à assister le notaire dans l’exercice de son office, sont, en tant que de bessoioin, déterminées par voie règlementaire. Art. 14. Sans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la règlementan en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un notaire peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre II Des incompatibilités • Art. 15. Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte : 1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à un titre quelconque ; 2) qui contient des dispositions en sa faveur ; 3) qui intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque : a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu’au quatrième degré ; b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement. Art. 16. Les parents et alliés du notaire au degré prohibé par l’article précédent ainsi que le personnel relevant de son autorité ne peuvent être témoins. Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs. Art. 17. - Il est interdit au notaire soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : المهنة سر وأكتم وظيفتي تأدية في اخلص أن وأتعهد قيام | banque 1) de et se de livrer manière à des générale opérations , à toute de autre commerce opération , de . » الشريف الموثق سلوك الامور كل في وأسلك Art. 11 - Le notaire est tenu au secret professionnel ;l ne doit rien publier ni divulguer sauf autorisation expresse des parties ou exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 12. - Dans le cadre de ses compétences, le notaire est tenu de prêter ses services lorsqu’il en est requis, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur. à caractère spéculatif; 2) de s’immiscer dans l’administration d’une société ; 3) de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels; 4) de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son concours ; 5) de se servir de prête-nom, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus; Art. 13. - Le notaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu’il juge nécessaires au fonctionnement de l’office. 6) d’exercer cumulativement ou par son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires ; 7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit ; 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III De certaines formes particulières d’action Art. 18. Les actes en minutes ou en brevets du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen de procédés et appareils appropriés. Dans tous les cas, il sont inscrits en arabe dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes, ni interlignes. Les sommes, l’année, le mois et le jour de la signature de l’acte sont écrits en toutes lettres; les autres dates pourront être portées en chiffres, les renvois en marge, et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l’acte sont approuvés par l’initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire. Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, les actes énoncent : 1) les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit; 2) les noms, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties; 3) les noms, prénoms, qualité et demeure des témoins; 4) les nom, prénoms et demeure de l’interprète, s’il y a lieu; 5) le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés; 6) les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute; 7) la lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et la législation particulière en vigueur. En outre, les renvois peuvent être écrits en marge ou en fin de l’acte. Ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire. Art. 19. Il n’y a, dans les actes, ni surcharge, ni interligne, ni addition de mots. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls. De plus, les mots rayés le sont de manière à ce que leur nombre ne puisse être contesté et ils sont approuvés en fin d’acte. Art. 20. Sauf dispositions contraires prévues par une convention internationale, les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères. La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Art. 21. Les grosses sont délivrées en forme exécutoire et elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. Mention de la délivrance de grosse est faite sur la minute. Art. 22. Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine de destitution du notaire. Toutefois, il peut être délivré une grosse ❘ supplémentaire sur ordonnance du président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Ladite ordonnance demeure jointe à la minute. Chapitre IV Des registres et sceaux Art. 23. Le notaire tient des répertoires des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en brevet. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Art. 24. Le notaire est tenu d’avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie règlementaire. Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Art. 25. - Les grosses, expéditions et extraits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau particulier du notaire qui les a rédigés ou délivrés. Chapitre V De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie Art. 26. - Dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, le notaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d’espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Art. 27. La vérification de la comptabilité du notaire est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie règlementaire. Art. 28. Le notaire perçoit, pour le compte de l’Etat, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt. 780 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte particulier auprès du Trésor et d’y verser les sommes qu’il détient. Art. 29. Il est interdit au notaire : 1) d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées; 2) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être, par lui, versées aux recettes des contributions et au Trésor. 3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc. Art. 30. Quiconque requiert qu’il soit dressé un acte notarié ou en demande copie ou, d’une manière générale, recourt aux services du notaire pour une förmalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie les honoraires dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur. Art. 31. Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité pécuniaire. Art. 32. - La garantie pécuniaire de la profession du fait de l’un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie règlementaire. Chapitre VI De la substitution de notaire et de l’administration provisoire de l’office Art. 33. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le notaire peut se faire substituer par un confrère, après autorisation du procureur de la République, près le tribunal du lieu d’implantation de l’office. Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité, sur toute minute d’acte instrumenté par le notaire substituant. Il doit être, en outre, fait mention sur la minute de la cause à l’origine de la substitution. Art. 34. Le notaire substitué demeure, quant au fond, engagé par l’acte instrumenté ou rédigé par son substituant. Art. 35. Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office peut, sur demande des parties intéressées ou de l’une d’elles, ordonner que l’acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire. Dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Art. 36. En cas de vacance d’un office et en attendant la désignation d’un notaire, il peut être désigné un administrateur provisoire. Les modalités de désignation de l’administrateur provisoire et les autres cas susceptibles d’être concernés par cette procédure sont déterminés par voie règlementaire. TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 37. Il est institué un conseil supérieur du notariat chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire. Art. 38. Il est institué une chambre nationale et des chambres régionales de notaires. La chambre nationale des notaires est chargée de mettre en oeuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire. Les chambres régionales de notaires assistent la chambre nationale dans la mise en oeuvre de ses missions, Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonotionnement seront définis par voie règlementaire. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 39. Les notaires en poste à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent soit poursuivre l’exercice de leur profession, soit être intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie règlementaire. Les autres personnels, chargés de tâches connexes notariales, sont, à moins d’exprimer un désir contraire, intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires. Art. 40. Lorsqu’un officier public notarial n’a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d’application, et eu égard à la nature de service public de cet office public notarial, il peut à titre transitoire et | dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire. Art. 41. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Art. 42. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 88-132 du 12 juillet 1988 fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant le tarif des douanes ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 10, 13, 14, 16, 18, 99, 100, 101 et 102; Décrète : Article 1*. - Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes. Art. 2. La commission de la nomenclature et du tarif des douanes est composée ainsi qu’il suit : un représentant du ministère des finances (Président); un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des transports ; un représentant du ministère des industries chimiques et pétrochimiques ; un représentant du ministère des industries légères; un représentant du ministère de l’agriculture ; un représentant du ministère du commerce ; un représentant du délégué à la planification ; Le président peut, en outre, faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer les membres de la commission. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des douanes. Le siège de la commission est fixé à la direction générale des douanes. Art. 4. Conformément au dispositions du code des douanes, la commission statue sur les réclamations formulées contre les décisions d’assimilation et de classement des marchandises par l’administration des douanes ainsi que sur les contestations nées des vérifications portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises. Art. 5. Le recours devant la commission est précédé d’un recours hiérarchique auprès de l’administration des douanes qui est tenue de se prononcer dans les vingt (20) jours suivant l’introduction du recours. Art. 6. - Le requérant établit un acte de recours, en double exemplaire, conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et comportant notam-. ment: les nom, qualité et domicile du demandeur; l’exposé des moyens ; le nom de l’expert choisi, le cas échéant; la mention du recours hiérarchique préalablement excercé. Conformément aux dispositions de l’article 99 du code des douanes, le requérant en avise le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heures suivant le dépôt du recours. Art. 7. – la requête établie dans les formes prévues l’article 6 ci-dessus, est adressée au président de la commission. Elle est appuyée de l’original des documents et des échantillons nécessaires à l’instruction de la réclamation. 782 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si les échantillons ou documents annexes n’ont pas été produits ou sont jugés insuffisants, le président de la commission enjoint au requérant de les produire ou de les compléter dans un délai dont il fixe la durée. Art. 8. - Le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible, en présence du requérant ou de son représentant, trois échantillons de la marchandise, objet de la contestation. Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu’il y a de qualités. Lorsque le prélèvement d’échantillons n’est pas possible, il peut être admis la production, en trois exemplaires, de plans, de notices techniques, de dossiers, de photographies, de maquettes ou de tout autre document relatif à la marchandise faisant l’objet de la contestation. Art. 9. Les échantillons ou les documents visés à l’article 7 ci-dessus sont soit scellés, soit revêtus du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant ou de tout autre moyen équivalent d’identification et d’authentification. Lorsqu’il ne peut être fait autrement, et exceptionnellement, les colis lourds et encombrants sont expédiés sous scellés de douanes au siège de la direction générale des douanes où ils sont conservés pour être examinés par les membres de la commission, et éventuellement, par les experts. Art. 10. - Le président de la commission notifie la demande de recours à la direction générale des douanes qui doit lui fournir ses observations dans un délai de dix (10) jours. Art. 11. Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 100 du code des douanes. Art. 12. Le secrétariat de la commission tient un registre sur lequel sont inscrites, dans l’ordre chronologique, toutes les affaires portées devant la commission. Art. 13. Les membres de la commission sont informés, quinze (15) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Ces dossiers sont tenus à leur disposition au secrétariat de la commission. Art. 14. Le dossier complet de l’instruction est notifié aux parties, par le président, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Art. 15. La commission se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres de la commission en même temps que la liste visée à l’article 13 ci-dessus. Art. 16. La commission ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les huit (8) jours. La commission délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. La commission se prononce, conformément aux dispositions du code des douanes, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d’introduction du recours. Ses avis sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L’avis est notifié, par écrit, aux parties dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations. Art. 18. - Les travaux de la commission font l’objet d’un procès-verbal émargé par tous les membres présents. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier. Art. 19. - Les séances de la commission se tiennent à huis clos; les membres de la commission sont astreints au secret professionnel. Les fonctions de membre de la commission ne donnent lieu à aucune rétribution. Art. 20. La décision de l’administration des douanes, prise après avis de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes, est notifiée au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis de la commission. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-133 du 12 juillet 1988 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire, à l’augmentation générale du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement « 1988 ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;/ Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement, par l’Algérie, de sa souscription à des institutions financières internationales ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; 1 Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la résolution n° 425 intitulée « Augmentation générale du capital « 1988 », adoptée le 27 avril 1988 par le conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; Décrète Article 1”. - Est autorisée, à concurrence de quatre cent vingt huit millions de dollars US, la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation générale du capital 1988 de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Art. 2. Le versement de la participation’ de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor, dans les formes prévues par la résolution n° 425 du 27 avril 1988 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-134 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Agro-alimentaire ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu les statuts du Fonds de participation « Agroalimentaire ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mohamed Terbèche, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation <<<< Agro-alimentaire », société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation << Agro-alimentaire », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-135 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Biens d’équipement ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu les statuts du Fonds de participation « Biens d’équipement » ; Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Abd-EL-Nour Keramane, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation <<<< Biens d’équipement » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Biens d’équipement », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. 784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Décret n° 88-136 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Services ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu les statuts du Fonds de participation « Services » ; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mohamed Seghir Babès, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation <<< Services » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Services », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-137 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Construction ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu les statuts du Fonds de participation << Construction ». Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Lakhdar Bayou, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation « Construction » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Construction », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. ‘. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-138 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Electronique, Télécommunications et Informatique ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économioques et notamment son article 12; ة Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu les statuts du Fonds de participation « Electronique, Télécommunications et Informatique ». Décrète : Article 1er. - En application de l’article 14 : de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mostefa Harrati, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation « Electronique, Télécommunications et Informatique » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Electronique, Télécommunications et Informatique », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 785- Décret n° 88-139 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Mines, Hydrocarbures et Hydraulique ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu les statuts du Fonds de participation « Mines, hydrocarbures et hydraulique ». Décrète : Article 1er. - En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Youcef Yousfi, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation « Mines, hydrocarbures et hydraulique » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation << Mines, hydrocarbures et hydraulique », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-140 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Industries diverses ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu les statuts du Fonds de participation « Industries diverses ». Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mourad Medelci, élu président du conseil d’administration du Fonds de participation « Industries diverses » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Industries diverses », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-141 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du Fonds de participation « Chimie-Pétrochimie- Pharmacie ». Le Président de la République, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation et notamment son article 14; Vu le décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu les statuts du Fonds de participation « Chimie- Pétrochimie-Pharmacie; Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, investiture est donnée à M. Mahfoud Boucharif, élu président dù conseil d’administration du Fonds de participation <<< Chimie-Pétrochimie-Pharmacie » société par actions au capital de trente millions de dinars (30.000.000 DA), ayant son siège social à Alger, 12, boulevard Colonel Amirouche, à agir pour le compte du Fonds de participation « Chimie-Pétrochimie-Pharmacie », agent fiduciaire de l’Etat, conformément aux lois en vigueur et dans les limites des statuts du Fonds. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. 786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 2 juillet 1988 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’intérieur. Par décision du 2 juillet 1988 du ministre de l’intérieur, M. Rédha Khelef est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’intérieur. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 2 juillet 1988 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de Bordj Bou Arréridj. Par décision du 2 juillet 1988 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Mohamed Salah Djouambi est désigné chef de cabinet, par intérim, du wali de Bordi Bou Arréridj. Ladite décisión cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 30 juin 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par arrêté du 30 juin 1988 du ministre de l’enseignement supérieur, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèses, exercées par M. Mostefa Layadi. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté du 20 juin 1988 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison « 1988-1989 ». Le ministre de l’hydraulique et des forêts; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du Conseil supérieur de la chasse; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ; Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, modifié, fixant les règles relatives à la chasse par les étrangers ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985, modifié, organisant la chasse pratiquée par les étrangers; Vu l’arrêté du 6 juillet 1987 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1987-1988; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse, réuni le 13 juin 1988; Arrête Article 1er. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier durant la saison « 1988-1989 » sont fixées comme suit : Dates d’ouverture Dates Journées Gibier Espèces autorisées de fermeture de chasse Gibier de Cailles de passage 22-7-88 19-8-1988 Tous les jours passage Tourterelles Lapin de garenne Gibier lièvres et perdrix Vendredi Cailles sédentaires 7-10-1988 30-12-1988 sédentaire Sangliers Palombes 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Tableau (suite) Gibier Espèces autorisées Canards colverts Canards rds colverts Canards pillets Canards souchets Gibier Canards siffleurs d’eau Sarcelles d’été Fuligules morillons Fuligules milouins Vanneaux Bécassines des marais Bécasses Sarcelles d’hiver Etourneaux, sansonnets, grives Autres Gangas Art. 2. la chasse du gibier d’eau est autorisée les vendredis et jours fériés. La chasse du gibier sédentaire n’est autorisée que les vendredis. Pendant les périodes d’ouverture déterminées à l’article ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du chef de service de l’environnement et des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté pris, au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 3. - Pendant la campagne cynégétique, le wali peut, apès avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité susceptible de détruire le gibier. Art. 4. - Le nombre de pièces autorisé au cours d’une journée de chasse et par chasseur, est limité à quatre (4) perdrix, deux (2) lapins de garenne, deux (2) lièvres, deux (2) canards, deux (2) sarcelles, quatre (4) bécasses et quatre (4) bécassines. Art. 5. -‘eau ne peut être exercée au-delà de trente (30) mètres de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours d’eau pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier. L’emploi des canots à moteurs et canardières est interdit. Art. 6. - La chasse au sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous forme de battues, en dehors des jours prévus à l’article 2 ci-dessus, après autorisation du wali territorialement compétent. Les battues administratives peuvent être organisées du 6 janvier 1989 au 31 mars 1989. Dates d’ouverture Dates Journées de fermeture de chasse 25-11-1988 3-3-1989 Vendredi et jours fériés 25-11-1988 3-3-1989 Vendredi et jours fériés Vendredi et jours 25-11-1988 3-3-1989 fériés Art. 7. Le sance de gibier dont la chasse est autorisée sans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou en groupe organisé. Art. 8. - Tout c Art. 8. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la législation en vigueur. Art. 9. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 juin 1988. Ahmed BENFREHA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Roumanie ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 modification du montant de la’ taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Roumanie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Hongrie ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des ‘ télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1”. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Hongrie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Yougoslavie ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Yougoslavie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Turquie ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Turquie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4.– Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Portugal ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant | ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1r. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Portugal, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. 4 Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Irlande ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;. Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Irlande, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Pologne ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes ét télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355 ; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1r. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Pologne, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Danemark ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1r. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Danemark, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Norvège ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversationss payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Norvège, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. • Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Finlande ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Finlande, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Suède ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Suède, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. 792 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décisions du 2 juillet 1988 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au ministère des postes et des télécommunications. Par décision du 2 juillet 1988 du ministre des postes et télécommunications, M. Maâmar Mekraoui est désigné en qualité de sous-directeur des études techniques et des relations industrielles, par intérim, au ministère des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 juillet 1988 du ministre des postes et télécommunications, M. Saâd Zaidi est désigné en qualité de sous-directeur de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données, par intérim, au ministère des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 15 mai 1988 relatif à la procédure d’agrément des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d’animation des entreprises et du traitement des informations du secteur de la construction (CNAT); Vu le décret n° 82-319 de 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches en bâtiment (I.N.E.R.B.A) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1987 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-292 du 9 décembre 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Vu l’arrêté du 5 décembre 1987 portant approbation des recommandations pour la production et la mise en œuvre des bétons de terres stabilisées ; Arrête : 1 TITRE I GENERALITES Article 1er. Les produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment sont soumis à un agrément dont la procédure est fixée par le présent arrêté. Art. 2. - L’agrément est la décision ministérielle qui consacre l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés nouveaux ayant fait l’objet d’une demande d’agrément. Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par : 3. 1 Produits: Matériaux ou composants industriels susceptibles d’être incorporés dans la construction à une fin déterminée; 3. 2 Procédé: Ensemble de définitions et méthodes permettant, à l’aide de produits déterminés dans leur nature, leur composition, leur propriété et, le cas échéant, leur forme et leurs dimensions, de construire des ouvrages ou parties d’ouvrages à destination déterminée. Ce vocable ne recouvre pas les méthodes de fabrication des produits. TITRE II OBJET ET CONTENU DE L’AGREMENT Art. 4. L’agrément peut être demandé par toute personne physique ou morale, pour tout produit ou procédé nouveau utilisé dans le bâtiment. Ces produits ou procédés doivent être bien définis dans leur composition, leur structure, leur forme, leur mise en œuvre. Leur utilisation doit garantir la durabilité des ouvrages pour les diverses applications prévues. Art. 5. l’agrément mentionne, pour chaque produit ou procédé nouveau utilisé dans le bâtiment, sous la forme d’un cahier des prescriptions techniques : les références de l’avís technique de l’organisme spécialisé compétent en la matière ; la description exacte du produit ou du procédé ; les conditions de mise en œuvre ainsi que le champ d’application; le compte rendu des essais et des expériences s’y rapportant. Art. 6. L’agrément peut être subordonné à l’obligation, pour le demandeur, de s’assurer de la qualité de sa production par un contrôle de type 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA industriel et d’en faire vérifier la régularité et les conclusions par un organisme reconnu par le ministre chargé de la construction. Art. 7. L’avis technique est un document d’information à caractère technique sur l’aptitude à l’emploi et le comportement en service des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment, délivré au demandeur par les organismes compétents agréés par décision du ministre chargé de la construction. TITRE III REGLES GENERALES DE DELIVRANCE ET DE REVISION DE L’AGREMENT Art. 8. L’agrément est délivré par le ministre chargé de la construction sur proposition du comité sectoriel chargé d’impulser, de suivre et de coordonner les programmes d’action d’intégration intra et intersectorielle. Art. 9. L’agrément ne doit pas être assimilé à un brevet. Il ne confère pas au bénéficiaire un droit exclusif à la production, à la vente ou à la mise en œuvre des produits ou procédés. Art. 10. La durée de validité de l’agrément peut être : soit de deux (2) ans, renouvelable pour trois (3) ans, puis pour cinq (5) ans. soit de cinq (5) ans, renouvelable pour cinq (5) autres années. au-delà de la période de 10 ans, si les produits ou procédés utilisés dans le bâtiment n’ont pas fait l’objet d’une normalisation, l’agrément est automatiquement renouvelé. Art. 11. Le comité sectoriel peut demander au bénéficiaire de l’agrément ou recueillir par tout moyen jugé approprié, tous les éléments d’appréciation sur le comportement en service des ouvrages réalisés avec les produits ou procédés ayant fait l’objet de l’agrément. : Art. 12. L’agrément des produits ou des procédés esť susceptible de révision ou de retrait s’il s’avère que les produits ou les procédés révèlent, en service, un comportement ou un fonctionnement différent de celui prévu. Art. 13. L’agrément peut également faire l’objet d’une révision à la demande de son bénéficiaire lorsque celui-ci envisage d’apporter aux produits ou aux procédés, des modifications susceptibles d’en améliorer les caractéristiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 La révision intervient conformément aux dispositions du présent l’arrêté. TITRE IV INSTRUCTION DES DEMANDES D’AGREMENT Art. 14. - Les demandes d’agrément sont adressées au ministre chargé de la construction, qui se réserve le droit de juger de la suite à donner, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande, au-delà duquel le demandeur est habilité à introduire un recours. : Si une prolongation du délai de trois (3) mois s’avère nécessaire, la décision sera notifiée, par lettre recommandée, au demandeur avant l’expiration de ce délai. Art. 15. Les demandes d’agrément devront être adressées en deux exemplaires, accompagnées d’un dossier technique comportant toutes les indications permettant d’identifier le produit ou procédé, l’avis technique d’un organisme spécialisé et les résultats des, différents essais qui justifient les caractéristiques énoncées. Lorsque le dossier est jugé recevable, une attestation de prise en charge est délivrée au demandeur. Dans le cas contraire, le dossier jugé irrecevable fait l’objet d’un rejet dûment notifié au demandeur. Le délai de l’instruction ne court qu’après que le dossier est réputé recevable. Art. 16. - Au cours de l’instruction et si le dossier est jugé insuffisamment étayé sur le plan tehnique, des informations complémentaires et, le cas échéant, d’autres essais dans un laboratoire compétent en la matière, ‘peuvent être exigés au demandeur. L’agrément est alors ajourné. L’ajournement dure tout le temps nécessaire en vue de compléter le dossier ou d’effectuer les analyses et expertises complémentaires. Les frais engagés sont à la charge du demandeur. Art. 17. Lorsque les conclusions du comité sectoriel sont favorables, l’agrément est notifié au demandeur. Art. 18. - Lorsque les conclusions sont défavorables, le dossier est rejeté. Ce rejet est prononcé dans le cas où la demande d’agrément ne satisfait pas à certains niveaux de performance, de sécurité ou d’aptitude à l’emploi 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour lequel le produit ou procédé a été conçu, ou lorsqu’il n’est pas conforme aux objectifs de développement national. Art. 19. - Dans le cas d’un rejet ou d’un ajournement prolongé, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la construction en vue d’un nouvel examen du dossier. Ce recours sera appuyé d’un dossier contenant des éléments nouveaux pouvant justifier le réexamen du dossier. Art. 20. - Toutes les personnes appelées à instruire les dossiers sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la fabrication et les tours de main, que le demandeur aura à révéler et pour lesquels il demande le secret. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 mai 1988. Abdelmalek NOURANI Arrêté du 1er juin 1988 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger -< Houari Boumediène » (O.R.A.I.H.O.B). Le ministre de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et. composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger «Houari Boumediène» (ORAIHOB) ; Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A. ; Arrête : Article. 1er. - les membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger «Houari Boumediène» (O.R.A. I.H.O.B) sont désignés comme suit, en application de l’article 11 de décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 susvisé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction : Mr Ahmed Noureddine; Représentant du ministre des transports: Mr Abdelkader Senouci; Représentant du ministre de la défense nationale : lieutenant Adnane Boumediene; Représentant du ministre des finances: Mr Azouaou Hassaïne ; Représentant du ministre de l’intérieur: Mr Abdelmalek Mansour; Représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques: Mr Ahmed Maoui; Représentant du ministre des postes et des télécommunications: Mr Achour Bensalah ; Représentant du ministre de l’hyraulique et des forêts: Mr Abdelkader Guettaf; Représentant du ministre des travaux publics : Mr Mokhtar Touiza ; Représentant du ministre de la culture et du tourisme: Mr Hacène Mohamed Boukli ; Représentant du ministre du commerce: Mr Mohamed Ferdjallah; Représentant du Conseil national et de la planification: Mr Rachid Maache ; Représentant du wali d’Alger: Mr. Ziane Bendaoud; Le directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A) ; Art. 2. Le conseil d’orientation et de contrôle est présidé par le représentant de ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, assisté du représentant du ministre des transports. Art. 3. Les représentants ainsi désignés sont qualifiés pour une période de trois ans, à compter de la date d’effet du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 1er juin 1988. P. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, le secrétaire général, Mohamed Allel. Imprimerie officielle, Alger - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek.