Décret présidentiel nº 93-124 du 23 mai 1993 portant ratification de l'accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne algérienne démocratique et populaire et le
Article 1er
فتح المادةEst ratifié l'accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 2
فتح المادةLes interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. h Fait à Alger, le 23 mai 1993.
Ali KAFI.
ANNEXE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation du prêt prévu par l'accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a pour objet en conformité avec les lois, règlements et procédures applicables, en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1°) de traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par le contrat de prêt conclu par la BAD et Kreditanstalt Fur Wieder au Fbau (KFW). 2°) d'assurer l'introduction de la liste des fournitures et des services à financer sur le prêt auprès de la KFW, aux fins d'approbation. 3°) d'établir et de faire établir les instruments contractuels et légaux, relatifs aux droits et obligations des utilisateurs de crédits, et de chaque partie concernée par les instruments contractuels en matière de prêt et de garantie. 4°) de veiller à ce que les dossiers devant être présentés par les opérateurs soient complets conformément aux lois et règlements en vigueur. 5°) d'assurer le suivi et l'évaluation des opérateurs éligibles au financement au titre du prêt. 6°) d'assurer la vérification de l'existence de la mention 66 service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'opérateur.
Article 2
فتح المادةLes opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions du prêt susmentionné pour le financement des opérateurs et opérations éligibles.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS ET OPERATIONNELS
Chapitre 1 — En matière d'éligibilité
Article 4
فتح المادةSont éligibles au financement par la ligne de crédit octroyée par la Kreditanstalt Fur Wieder au Fbau (KFW) à la Banque algérienne de développement au titre de l'accord de coopération financière du 8 décembre 1991 entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement allemand, les biens et services suivants : matières premières et auxiliaires industriels ainsi que produits demi-finis, équipements industriels, pièces de rechange et accessoires de toutes sortes, servant à la réhabilitation d'installations industrielles algériennes existantes, notamment de celles qui ont été créées par des entreprises allemandes ou avec la participation déterminante d'entreprises allemandes.
Article 5
فتح المادةLes opérations susceptibles d'être prises en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération financière susvisé sont celles qui répondent aux critères et priorités fixés par le plan national pour 1993.
Article 6
فتح المادةLa Banque 1 algérienne de développement est chargée : de réceptionner les dossiers des utilisateurs directement ou par l'intermédiaire de leurs banques, d'examiner les dossiers par rapport aux critères d'éligibilité du prêteur, d'examiner les dossiers par rapport à la réglementation des changes et du commerce extérieur, d'évaluer les conditions de réalisation des importations et de prendre le cas échéant, toutes mesures de nature à améliorer leur exécution, de rendre compte au ministère de l'économie des travaux entrepris en relation avec l'exécution de l'accord de prêt BAD/KFW.
Chapitre 2 — En matière relationnelle
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du prêt, la Banque algérienne de développement est tenue : de conclure des conventions avec les bénéficiaires du prêt comportant droits et obligations de chaque partie, de prendre toutes les mesures administratives légales et contractuelles pour le recouvrement des crédits accordés aux bénéficiaires du prêt, d'assurer des prestations de services aux candidats au bénéfice du financement sur la ligne de crédit.
TITRE III — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 8
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer la gestion comptable du contrat du prêt ci-dessus mentionné.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptable du prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux lois et règlements en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement et trimestriellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE IV — EN MATIERE DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 11
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement et trimestriellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au Conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères, une évaluation de l'utilisation des crédits ainsi que tous éléments ayant des répercussions sur les relations avec la République fédérale d'Allemagne en général et la KFW en particulier et leur évolution.
TITRE V — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 13
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures administratives légales et contractuelles pour le recouvrement des crédits accordés aux bénéficiaires du prêt.
Article 14
فتح المادةLes opérations de remboursement sont effectuées par la Banque algérienne de développement conformément aux lois et règlements en vigueur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-25
- Loi n° 90-21
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
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