Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions d'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages.
Article 2
فتح المادةEst considérée comme agence de tourisme et de voyages, toute entreprise commerciale dont l'objet est de procurer, de façon permanente, aux touristes et aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours.
TITRE I — DES ACTIVITES DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Chapitre I — Les activités des agences de tourisme et de voyages
Article 3
فتح المادةLes activités des agences de tourisme et de voyages consistent notamment dans les activités ci-après lorsqu'elles sont réalisées à l'occasion de voyages ou de séjours organisés :
a) l'organisation et la vente de voyages, de circuits touristiques et des séjours individuels ou collectifs,
b) l'organisation d'excursions et de visites guidées dans les villes, sites, monuments naturels et historiques et notamment les sites de la guerre de libération nationale,
c) l'organisation de toute activité de chasse, pêche, manifestations artistiques, culturelles et tenue de congrès ou de séminaires lorsqu'elles sont les accessoires des activités prévues aux alinéas précédents,
d) la mise à la disposition des touristes d'un service d'interprètes et/ou de guides,
e) l'hébergement et/ou la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui lui sont liés,
f) le transport et/ou la délivrance de tout titre de transport et de location de places dans les moyens de transport en commun,
g) la délivrance ou la réservation de places de spectacles et manifestations à caractère culturel, sportif ou autre,
h) la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autres matériels de camping.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques et morales dont l'activité se limite à la délivrance de titres de transport pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Chapitre II — Des conditions d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages doivent être titulaires d'une licence. Cette licence n'est pas exigée : des collectivités, établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte, des associations et groupements qui n'ont pas pour objet principal l'organisation de voyages et de séjours et qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 3 ci-dessus, qu'au profit de leurs membres ou adhérents, des personnes physiques et morales qui, en complément à une activité principale, n'effectuent les opérations énumérées aux alinéas c, d et h de l'article 3 que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
Article 6
فتح المادةLes personnes physiques et morales dispensées de la licence sont néanmoins soumises aux obligations édictées par la présente loi lorsqu'elles effectuent tout ou partie des activités prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes licences d'agences de tourisme et de voyages sont classées en deux (2) catégories : la licence de catégorie « B », délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant tout ou partie des activités énumérées à l'article 3 ci-dessus à l'exclusion de la vente de titres de transport sur les réseaux national et international, la licence de catégorie « A », délivrée aux agences de tourisme et de voyages titulaires de la licence << B >> et qui auraient satisfait aux conditions suivantes : * justifier de l'exercice effectif de la profession au titre de la licence de catégorie « B >> pendant au moins trois (3) années consécutives, * et justifier du traitement d'un flux touristique et d'un chiffre d'affaires en moyens de paiement extérieurs croissants.
La licence de catégorie « A » ouvre droit à l'exercice de l'activité de vente de titres de transport sur les réseaux national et international dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLa licence d'agent de tourisme et de voyages est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions ci-après :
1) être de nationalité algérienne,
2) être de bonne moralité, pour les personnes morales, la bonne moralité est exigée de leurs dirigeants,
3) s'engager à faire respecter par la clientèle les valeurs et les bonnes mœurs,
4) jouir de la capacité juridique,
5) disposer d'installations matérielles appropriées,
6) présenter des garanties de solvabilité,
7) constituer une garantie financière destinée à couvrir les engagements pris par l'agence,
8) ne pas être déjà titulaire d'une licence d'agent de tourisme et de voyages.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
TITRE II — DES OBLIGATIONS, SANCTIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
Chapitre I — Des obligations
Article 9
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages est tenue de contracter une assurance en garantie de sa responsabilité civile professionelle.
Article 10
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages répond de tout préjudice causé au touriste en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ainsi que tout préjudice causé au touriste par tout prestataire de services auquel elle a recours à l'occasion de l'organisation du voyage.
Article 11
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages est tenue de présenter tous documents liés à son activité aux agents habilités à les consulter et de se soumettre à leur contrôle.
Chapitre II — Des sanctions
Article 12
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente loi dans l'exercice de l'activité d'agence de tourisme et de voyages donne lieu à des sanctions administratives ou judiciaires prononcées par l'autorité compétente.
Ces sanctions sont : l'avertissement, la suspension de la licence, le retrait de la licence.
Article 13
فتح المادة1) La licence d'agence de tourisme et de voyages est suspendue pour une période n'excédant pas six (6) mois, par l'administration l'ayant délivrée et après avertissement écrit demeuré sans suite un (1) mois après sa notification : lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies, lorsque le titulaire ne remplit pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clientèle, que vis à vis des autres partenaires, en cas de non respect des usages de la profession.
2) La licence d'agence de tourisme et de voyages est retirée par l'administration l'ayant délivrée : en cas d'infraction à l'une des conditions édictées aux alinéas 1 à 4 de l'article 8 ci-dessus, lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont toujours pas réunies, lorsque le titulaire ne remplit toujours pas en totalité les obligations contractées, tant vis à vis de sa clintèle, que vis à vis des autres partenaires malgré la suspension.
3) La licence d'agent de tourisme et de voyages est retirée par décision de l'autorité judiciaire : lorsque le titulaire a été déclarée en état de faillite, en cas de fraude en matière fiscale, douanière ou de réglementation des changes, en cas de dégradation, destruction, spoliation, vol ou contrebande du patrimoine culturel et historique ou d'atteinte aux espaces et espèces naturels, que se soit du fait du personnel de l'agence ou de ses clients, en cas d'infraction pénale aux usages de la profession.
Article 14
فتح المادةLes infractions sont constatées par un procès-verbal dressé par l'administration compétente ou tout agent légalement habilité, enregistré dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales.
Dans le cas des infractions prévues à l'alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus, le procès-verbal est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.
At. 15. L'autorité judiciaire tient informé de sa décision l'administration compétente.
Article 16
فتح المادةSera puni d'une amende de,deux mille dinars (2.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) et en cas de récidive, de quatre mille (4.000 DA) à quarante mille dinars (40.000 DA) et d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l'une des deux (2) peines seulement : toute personne qui directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre sciemment, à l'une des opérations mentionnées à l'article 3 ci-dessus sans être titulaire de la licence prévue à l'article 5 ou qui continue d'exercer, malgré une mesure de suspension ou de retrait de la licence prise dans le cadre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, lorsque ce dirigeant ne possède pas la licence ou lorsque cette licence lui a été retirée ou a été suspendue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 17
فتح المادةSont passibles des peines prévues à l'article 16 ci-dessus, l'usurpation du titre d'agent de tourisme et de voyages ainsi que l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, et, notamment dans sa raison sociale, sa correspondance commerciale ou son enseigne, de la qualité d'agent de tourisme et de voyages sans être titulaire de la licence.
Chapitre III — Cessation d'activités
Article 18
فتح المادةLa licence d'agent de tourisme et de voyages est incessible et intransmissible.
Article 19
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages doit signaler à l'administration chargée du tourisme, par lettre recommandée, la çessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
Toute cessation d'activité non signalée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence.
Article 20
فتح المادةEn cas de cession d'un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation s'il n'a pas au préalable obtenu une licence, conformément aux dispositions de la présente loi.
En cas de décès du titulaire de la licence d'agent de tourisme et de voyages, ses ayants-droit peuvent continuer l'exploitation de l'agence. Ils doivent cependant présenter une demande de licence dans les douze
(12) mois qui suivent la date du décès.
TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
فتح المادةTT Les personnes physiques ou morales exerçant les activités d'agence de tourisme et de voyages, à la date de publication de la présente loi, sont autorisées à continuer leur activité. Il est tenu compte dans la classification prévue à l'article 7 de l'ancienneté et des résultats obtenus dans leur activité passée dans ce domaine.
Néanmoins, elles sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi dans un délai de douze
(12) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1990.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 99-06
« Les dispositions de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 suvisée, sont abrogées. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-15
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-57
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-17
- Loi n° 82-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 88-25
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Décret n° 67-286
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Loi n° 99-06
Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages
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Décret exécutif n° 96-341
Décret exécutif n° 96-341 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au exécutif n° 92-121 du 14 Mars 1992 portant réglementation de la
-
Décret exécutif n° 92-121
Décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages
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Décret exécutif n° 91-48
Décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, p 263
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