Décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux spécifié à l'article 4 ci-après, les crédits de toute nature accordés par les établissements de crédit à ses adhérents.
La garantie du fonds complète celle fournie éventuellement à l'établissement de crédit par l'adhérentemprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
Article 3
فتح المادةLa garantie du fonds ne s'étend pas au risque de non remboursement né de calamités ou de catastrophes naturelles.
Article 4
فتح المادةLe fonds ne couvre, en tout état de cause, à la diligence de l'établissement de crédit concerné, et une fois épuisées les voies afférentes à la mise en oeuvre des sûretés prises par celui-ci, que les créances subsistant en principal à hauteur de soixante-dix pour cent (70%) de leur montant.
Il est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit à hauteur du montant du règlement qui lui aura été fait par application de l'alinéa précédent.
Article 5
فتح المادةLe siège social du fonds est fixé à Alger.
Article 6
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue conformément au plan comptable national.
Article 7
فتح المادةPeut adhérer au fonds toute entreprise industrielle et commerciale ainsi que tout artisan et coopérative artisanale, à l'exclusion des entreprises publiques économiques, hormis les établissements de crédit.
L'adhésion s'effectue directement auprès des services du fonds sur présentation d'un dossier comprenant : la copie des statuts, pour les personnes morales constituées sous forme de sociétés, l'extrait du registre de commerce ou la copie de la carte d'artisan, pour les personnes physiques, l'extrait du registre des métiers, pour les personnes morales constituées sous forme de coopératives artisanales.
Article 8
فتح المادةLa qualité d'adhérent au fonds et le bénéfice de sa garantie sont subordonnés, à l'égard de chaque adhérent, au règlement respectivement, d'un droit d'adhésion et des autres contributions dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par le conseil d'administration du fonds.
Article 9
فتح المادةTout adhérent qui ne s'acquitte pas des contributions mises à sa charge, perd le bénéfice de la garantie du fonds.
Il ne pourra y être admis de nouveau qu'après s'être acquitté des obligations demeurées à sa charge.
TITRE II — RESSOURCES DU FONDS
Article 10
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par: les droits d'adhésion, les autres contributions des adhérents, les autres ressources découlant des activités du fonds, le produit des placements effectués, les facilités de crédit obtenues, tous dons, legs et subventions consentis au fonds.
Article 11
فتح المادةLe fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toute opération de placement qu'il juge utile.
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'administration ci-après appelé « conseil » composé : de cinq (5) représentants des adhérents désignés par leurs pairs, dont au moins un représentant de chaque secteur entrant dans le champ de compétence du fonds,
- d'un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Article 13
فتح المادةLes représentants au conseil sont désignés pour une durée de trois (03) années, renouvelable selon les modalités ci-dessús.
Il est pourvu à leur remplacement en cas d'empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.
Lors de sa première session, le conseil : élit, en son sein, un président, arrête le règlement intérieur du fonds qui précisera, notamment, les pouvoirs du président et fixera les rémunérations, désigne le commissaire aux comptes.
La durée du mandat du président ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le président est, en outre, rééligible et révocable à tout moment par le conseil d'administration.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l'année que le président le jugera utile dans l'intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Article 15
فتح المادةLes réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
A l'issue de chaque réunion, il est établi un procés-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Article 17
فتح المادةToutes les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe conseil suit et évalue les risques découlant de l'octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de l'établissement de crédit couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu'il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
Article 19
فتح المادةLes règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les établissements de crédit, conseil sont autorisés par un comité de garantie désigné par le .
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 13 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire, de décès ou de révocation du président, le conseil peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
La durée de la délégation est alors précisée par le conseil; mais elle ne peut excéder la période à courir sur son mandat d'administrateur et le conseil peut y mettre fin à tout moment.
Article 21
فتح المادةLa dissolution du fonds est prononcée par décret.
Celui-ci précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds.
Article 22
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'économie précisera, à titre transitoire, les modalités pratiques de mise en place de fonds, notamment l'établissement de crédit chargé de sa gestion provisoire ainsi que le montant des droits d'adhésion.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.
Fait à Alger, le 22 mai 1990.
Mouloud HAMROUGHE.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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