Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983
CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
فتح المادةA) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'anné 1983 conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de la publigation de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1983, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démo- I revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
B) Tous impôts, contributions, taxes et droits de toute nature autres que ceux autorisés par les lois, ordonnances et textes d'application en vigueur et par la présente lof, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdits à peine, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous réceveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de 'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises d'impôts, contributions, taxes et droits de toute nature.
C) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle, sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, les personnes d'autorité, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilité ou qui auraient effectué des dépenses n'ayant pas un lien direct avec l'exploitation dont ils ont la charge.
Article 2
فتح المادةConformément à l'état <A> annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général sont évalués à la somme de quatre vingt dix huit milliards six cent soixante sept millions de dinars (98.667.000.000 DẠ).
Article 3
فتح المادةIl est ouvert, pour l'année 1983, pour le financement des charges définitives du budget général : 1°) un crédit de cinquante milliards quatre cent vingt et un millions de dinars (50.421.000.000 DA). pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi; 2°) un crédit de quarante huit milliards deux cent quarante six millions de dinars (48.246.000.000 DA.) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur conformément à l'état < C > annexé à la présente loi.
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances est autorisé à procéder 1°) à des émissions permanentes, auprès du public, des bons d'équipement sur formules, destinés aux financements des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d'arrêtés; 2°) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Article 5
فتح المادةLe financement des investissements planifiés des entreprises publiques, y compris les Investissements de renouvellement, sera assuré compte tenu de la nature des investissements et selon des proportions déterminées par le ministre des finances: 1°) par des prêts consentis par les institutions financières spécialisées ; 2°) par des prêts bancaires susceptibles d'être escomptés auprès de l'institut d'émission; 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le Trésor et les banques; 4°) par les concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expressément autorisées par le ministre des finances; 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget de l'Etat et par des fonds propres des entreprises.
Article 6
فتح المادةPour l'année 1983 et dans le cadre du plan annuel, les crédits destinés aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits relais et fonds de roulement y afférents, sont fixés à cinquante neuf milliards cinq cent quarante et un millions de DA. (59.541.000.000 DA.) répartis conformément à l'état < D > annexé à la présente loi.
Les modifications de la répartition, par secteur, des dotations prévues par la loi de finances sont effec-. tuées par décret.
Article 7
فتح المادةLe ministre des finances est autorisé, dans le cadre de la restructuration financière des entreprises socialistes : 1°) à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles autógérées, aux entreprises socialistes et aux entreprises publiques de wilayas et entreprises publiques communales.
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé « restructuration financière des entreprises publiques ».
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond fixé à six milliards de dinars (6.000.000.000 DA.). 2°) à consolider le passif permanent des entreprises socialistes par l'accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1982 en concours définitifs sous forme de dotations du budget de l'Etat.
Le montant des concours définitifs est déterminé en fonction de la nature d'activité de ces entreprises. 3°). à accorder des subventions d'équilibre aux entreprises socialistes subissant des contraintes de service public.
Les opérations prévues aux points 2º et 3º s'effectueront dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget de l'Etat.
Les dossiers de restructuration financière sont transmis par le ministre des finances au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les mesures de restructuration financière font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale. Elle sera suivie d'un débat.
Les conditions et les modalités attachées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises socialistes.
Les entreprises concernées procèdent à l'élaboration, dans ce cadre, d'un dossier de restructuration approuvé par le ministre de tutelle. 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 8
فتح المادةLe budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l'année 1983, à la somme de deux milliards vingt deux millions de dinars (2.022.000.000 DA).
Article 9
فتح المادةLa répartition, par chapitre, des crédits ouverts en vertu des dispositions des articles 3, paragraphe I (budget de fonctionnement) et 8 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d'équipement à caractère définitif en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 est effectuée par décision du ministre des finances, conformément aux autorisations de programme et aux tranches annuelles du plan national.
Article 10
فتح المادةLes modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente loi de finances, au titre du budget de fonctionnement et du budget annexe, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances.
Aucun prélèvement ne peut, toutefois, être effectué sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant d'autres catégories de dépenses.
Article 11
فتح المادةLes modifications à la répartition effectuée en vertu des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa (programme d'investissement public: concours définitif) sont opérées par décision du ministre des finances.
Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits mis à leur disposition, à des virements de ❘ chapitre à chapitre au sein d'un même, secteur.
Ils sont tenus d'informer l'Assemblée populaire de wilaya à la première session qui suit ces modifications.
Article 12
فتح المادةLes crédits ouverts pour 1983, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la révolution agraire, font l'objet d'un programme d'emploi fixé par décret.
Les modifications à la répartition des crédits visés à l'alinéa ci-dessus s'effectuent dans les mêmes formes.
Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts pour une wilaya pourront être apportées par arrêté du wali qui informera l'Assemblée populaire de wilaya à la première session qui suit ces modifications.
Article 13
فتح المادةLe plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité soutenus est fixé, pour 1983, à trois milliards huit cent cinquante millions de dinars (3.850.000.000, DA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1951 Ces dépenses sont totalement couvertes par des subventions du budget de l'Etat et réparties entre les différents produits et organismes conformément à un programme d'emploi fixé par décret.
Article 14
فتح المادةLa répartition des crédits inscrits au titre des budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés est fixée en recettes et en dépenses par décret.
Le décret, pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat et par les organismes de sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةPour 1983, la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliersspécialisés est fixé à deux milliards cent deux millions de dinars (2.102.000.000 DA).
Article 16
فتح المادةA compter du 1er janvier 1983, les comptes spéciaux du Trésor ne pourront être ouverts que par une loi de finances.
Ils ne comprendront que les catégories suivantes :
- comptes de commerce, comptes d'affectation,
- comptes d'avances, comptes de prêts.
Article 17
فتح المادةJusqu'à la promulgation d'un texte législatif déterminant le mode de présentation des lois de finances, les opérations des comptes spéciaux du trésor seront prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 18 à 23.
Sauf dispositions contraires prévues par une lol de finances, le solde de chaque compte spécial sera reporté d'année en année.
Article 18
فتح المادةSauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, il sera interdit d'effectuer au titre des comptes d'affectations et des comptes de commerce :
- des opérations de prêts ou d'avances,
- des opérations d'emprunts.
Il sera également interdit d'imputer directement à ces comptes des dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités des agents de l'Etat ou des agents des collectivités, offices, établissements publics ou entreprises publiques.
Article 19
فتح المادةLes comptes spéciaux du trésor seront dotés de crédits limitatifs à l'exception des comptes de commerce pour lesquels un plafond de découvert pourra être fixé.
En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse, des crédits ou découverts supplémentaires pourront être ouverts par décret pris en consell des ministres dans la limite d'un pourcentage de la dotation qui sera fixé chaque année par la loi de finances. 1952 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLes comptes de prêts et d'avances du Trésor retraceront, exclusivement, le versement et le remboursement du capital des prêts ou avances consentis. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, les prêts et avancés du Trésor seront productifs d'intérêts dont le montant sera pris en recettes aux produits divers du budget.
Article 21
فتح المادةSeuls seront repris au ler janvier 1983, les comptes spéciaux portés sur la nomenclature en en annexe I ci-jointe.
Les comptes figurant à l'annexe II ci-jointe sont clôturés. L'excédent ou le déficit résultant de l'apurement de ces comptes sera versé au compte de résultat.
Les soldes des comptes figurant à l'annexe III ctjointe sont transférés à la ligne 2 du compte 530-001 < compte d'ordre et d'apurement des opérations anciennes >.
ΑΝΝΕΧΕ Ι Comptes INTITULES COMPTES DE COMMERCE 301.005 Parc à matériel des directions des travaux publics 301.006 Parc à matériel de l'hydraulique.
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 302.002 Gestion des biens de l'Etat 302.008 Equipement de l'Armée nationale populaire (Α.Ν.Ρ.). 302.014 Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques. 302-018 Contribution de solidarité - Nation arabe - 302.019 Fonds de financement pour l'équipement sportif et socio-culturel 302.020 Fonds communal de solidarité 302.021 Fonds de wilaya de solidarité 302.022 Fond communal de garantie 302.023 Fonds de wilaya de garantie 302.024 Prélèvement sur le produit des redevances pétrolières au profit des wilayas et communes du Sud et des autres régions déshéritées 302.025 Achat de carburants et lubrifiants par lęs ministères 302.029 Fonds spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation causés par les véhicules terrestres à moteur 302.031 Concours extérieurs à certains programmes de plein emploi 302.033 Opérations effectuées au titre de la Révolution agraire 302.035 Opérations de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public, administratif et économique REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1981 ANNEXE I (suite) Comptes INTITULES 302.036 Développement des activités sportives et de jeunesse 302.037 Constitution d'une réserve foncière 302.038 Exécution des décisions de justice rendues au profit des particuliers portant condamnation pécuniaire de l'Etat et de certains organismes 302.040 Fonds spécial de secours des populations des zones sinistrées de la région d'Ech Cheliff.
AVANCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES 303.001 Avances aux wilayas 303.002 Avances aux communes 303.005 Avances aux fonds communal et de wilaya de solidarité 303.006 Avances aux services d'assistance médico-sociale 303.503 Avances sans intérêt au profit de divers 303.504 Avances, avec intérêt, au profit de divers 303.506 Avances pour remboursement anticipé de l'emprunt 4,5 % 1952 a capital garanti 303.508 Avances au compte de liaison Pet T 303-509 Avances aux communes pour la constitution de réserves foncières PRETS A L'HABITAT 304.002 Prêts pour la construction de logements des fonctionnaires 304.005 Prêts à l'habitat 304.007 Prêts à la CNEP 304.008 Prêts anciens à l'habitat 304.206 Prêts aux anciens moudjahidine pour achat de cheptel 304.209 Prêts aux collectivités locales en vue du financement de l'exploitation de l'alfa 304.210 Prêts à la B.Ν.Α. 304.401 Prêts à la S.N.C.F.A. 304.403 Prêts à la B.A.D. 304.404 Prêts aux entreprises industrielles et artisanales 304.405 Prêts à l'E.C.A. 304.408 Restructuration financière des entreprises publiques et autogérées 304.603 Prêts aux fonctionnaires pour achat de véhicules automobiles 304.605 Prêts résultant des versements de garantie accordée par l'Etat 304.609 Prêts au budget annexe des Pet T 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (Sulte) Comptes INTITULES 804.610 Prêts aux communes pour le financement de leurs plans de modernisation urbains (P.M.U.) 804.808 Prêts aux collectivités locales (convention franco-algérienne du 23 décembre 1966) 304.900 Prêts aux Gouvernements étrangers FONDS DE DOTATIONS 305.001 Opérations du ministère des travaux publics 305.002 Réparation des dommages causés par les inondations du Sud (de décembre 1963) 305.003 Frais d'hospitalisation gratuite 305.004 Assistance médicale gratulte 305.005 Service des enfants assistés 305.006 Secours à domicile aux vieillards infirmes et incurables ANNEXE II Comptes INTITULES 302,007 Equipement de la gendarmerie nationale 302.026 Opérations du Haut commissariat au service national 302.027 Fonds exceptionnel de secours pour les zones sinistrées 302.032 Fonds de compensation des déficits structurels des entreprises publiques des secteurs industriels et agricoles 302.034 Fonds de compensations conjoncturelles des domaines agricoles autogérés 302.039 Fonds spécial des subsistances militaires 303.003 Avancès aux chambres de commerce 303.501 Avances à la caisse centrale des S.A.P. 304.202 Prêts au crédit agricole 304.407 Prêts à la S.N. REPAL 304.606 Prêts à la C.A.M.P.S.F. 304.608 Prêts à la caisse centrale de crédit populaire ΑΝΝΕΧΕ III Comptes INTITULES 302.013 Fonds national de solidarité 302.017 Fonds de garantie de la réassurance légale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1953 ANNEXE III (Suite) Comptes INTITULES 304.201 Prêts à la C.A.C.A.M. et à la C.C. des S.A.P. pour avances aux réfugiés du Maroc et de la Tunisie 304.203 Prêts à l'Office national de la réforme agraire 304.204 Prêts au budget annexe des irrigations 804.205 Prêts à la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel 304.207 Prêts au secteur agricole autogéré 304.208 Prêts à la C.C. des S.A.P. 304.402 Prêts exceptionnels aux entreprises minières 304.406 Prêts aux houillères du Sud oranais 304.601 Prêts aux victimes du séisme d'Ech Cheliff (Orléansville en 1954) 304.602 Prêts au crédit populaire et social 304.604 Prêts aux démobilisés anciens prisonniers, déportés, réfugiés 304.607 Prêts au magasins généraux des services civils de santé 304.801 Prêts sur ressources du F.M.E. 304.802 Prêts sur ressources de l'E.C.A. 304.803 Prêts aux victimes des évènements d'Algérie 304.804 Prêts à la C.E.D.A. 304.805 Prêts aux communes pour dépenses d'équipement engagées au cours des années 1962 et antérieures 304.806 Prêts au crédit foncier de France. Convention des 2 et 29 juillet 1952 304.807 Prêts à la caisse algérienne d'aménagement du territoire
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
L’annexe I de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit
Article 22
فتح المادةIl est créé un compte spécial du trésor n° 301.004 intitulé « achats et ventes d'automobiles et de pneumatiques par les domaines ».
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront fixées par décret.
Article 23
فتح المادةIl est ouvert un compte d'affectation spéciale n° 302.041 intitulé fonds de compensation », en application de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 rectifiée le 6 avril 1982 et approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982.
Ce compte retrace:
En recettes :
- les prélèvements effectués sur les produits ne revêtant pas un caractère de première nécessité ; le cas échéant et jusqu'à concurrence d'un (1) milliard de dinars (1.000.000.000 DA) les avances du Trésor. 1954 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 dépenses :
- les charges de soutien des produits bénéficiant de la taxe compensatoire.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. Le libellé du compte d'affectation spéciale du Trésor n°302-041 est "Fonds de compensation des frais de transport".
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce.
Ce compte retrace:
En recettes : les dotations du budget de l'Etat ; le solde du compte n° 302-041 clôturé ; toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses : les charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation ; les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour l'approvisionnement des localités des régions du Sud en produits de large consommation".
Article 24
فتح المادةLes dispositions des articles 6 quinquiès, 6 sexiès, 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 8 et 8 bis de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant of de finaces pour 1966, sont abrogées.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 24. - Le ministre des finances est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1984, à prendre toute mesure permettant d'assurer le recouvrement des créances reconnues, non entachées de défauts de procédure et demeurées impayées au 31 décembre 1982, des N° du tarif douanier Désignation des produits 27-10 A. Huiles légères et moyennes.
Super-carburant .............
Essences de pétrole autres....
(Le reste sans changement). administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes, lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste >. (Le reste sans changement).
Article 25
فتح المادةLes avantages en matière de crédit, (autres que la bonification par le Trésor), à accorder aux investissements réalisés par le secteur privé seront fixés par décret.
Ce décret précisera les zones dans lesquelles les investissements privés s'effectueront ainsi que les activités des agents économiques pouvant bénéficier de ces avantages.
Article 26
فتح المادةLes opérations de souscription ou de relèvement des souscriptions de la quote-part de l'Algérie aux institutions financières internationales sont, le cas échéant, autorisées par décret pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre des finances.
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 sont modifiées comme suit : < Le Trésor public est chargé, jusqu'au 31 décembre 1984, d'organiser, au sein des entreprises publiques, la mobilisation, la liquidation et la compensation des dettes et créances impayées au 31 décembre 1981 et nées avant le 1er janvier 1977.
Pour ce faire, le solde débiteur du compte n° 302.035 dont l'intitulé devient < opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public, administratif et économique», est porté à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
Ce compte sera alimenté par
- les sommes recouvrées au titre des créances précitées que le Trésor a payées et pour lesquelles il est subrogé dans les droits des créanciers désintéressés contre les débiteurs; les crédits budgétaires inscrits en contrepartie des créances non recouvrées après mise en jeu de la subrogation.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
أُلغي بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
Article 28
فتح المادةL'article 24 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié et complété comme suit : <Art. 24. - Le ministre des finances est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1984, à prendre toute mesure permettant d'assurer le recouvrement des créances reconnues, non entachées de défauts de procédure et demeurées impayées au 31 décembre 1981 des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste.
A cet effet, les comptables publics sont autorisés à payer, sans ordonnancement préalable, sur les cha- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 pitres budgétaires concernés des administrations, des collectivités locales ou organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.
Les banques sont autorisées à débiter d'office du montant de ces créances, le compte bancaire ou tout autre compte courant des entreprises socialistes débitrices, quelle que soit leur situation de trésorie.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit
Article 29
فتح المادةLes créances des entreprises publiques non recouvrées et détenues sur les administrations et les entreprises publiques depuis plus de cinq ans au 31 décembre 1981 seront, selon une procédure fixée par voie réglementaire, prises en charge :
- pour les administrations, sur des dotations budgétaires, pour les entreprises publiques, sur les ressources du compte n° 302.035 visé ci-dessus.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
أُلغي بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES
Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
فتح المادةLe 6º de l'article 4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 6°-1 - Les personnes physiques exerçant, soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu'en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale, qui n'utilisent le concours d'aucune personne et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent n'excède pas: -60.000 DA, s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter, 36.000 DA, s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services.
2- Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser, pour l'exercice de leur activité, le concours d'une personne
- les invalides à titre permanent dont le taux d'incapacité est égal à 60%, au moins,
- les contribuables âgés de plus de 60 ans au ler janvier de l'année d'imposition,
- les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent exercer personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de la nature particulière de celle-ci. Les modalités d'application du présent alinéa seront déterminées par arrêté du ministre des finances.
3- Les commerçants et artisans bénéficiaires des dispositions prévues au paragraphe premier ci-dessus sont tenus de remettre, avant le ler février de chaque année, au service des impôts directs du lieu d'exercice de leur activité, une déclaration sur imprimé fourni par l'administration et mentionnant notamment les nom, prénoms, numéro d'inscription du registre de commerce, l'adresse et la nature de l'activité déployée ainsi que le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
En ce qui concerne les contribuables exerçant en ambulant, la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être déposée auprès du chef d'inspection des impôts directs du lieu de leur domicile. 30 décembre 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- Le chef de l'inspection des impôts directs remet aux contribuables qui remplissent les conditions visées au paragraphe premier ci-dessus, un récépissé de dépôt de déclaration.
5. Sur présentation du récépissé visé au paragraphe précédent, il est délivré aux contribuables, par le Receveur des contributions diverses, une carte spéciale sur laquelle doit être apposé un timbre de 200 DA et qui doit porter la mention « non assujetti».
La carte spéciale n'est valable qu'au titre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
Le droit de timbre prévu ci-dessus doit être acquitté au plus tard le 15 avril de chaque année.
Tout palement intervenu après cette date est passible d'une amende égale à 25% du montant du droit.
La carte spéciale visée ci-dessus doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après:
- le président de l'Assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, -les officiers et agents de l'ordre public, -les agents des impôts et de l'administration des douanes, du `contrôle économique et de la répression des-fraudes,
- les agents de la police communale et les préposés des eaux et forêts.
Le défaut de présentation de ladite carte spéciale, en dehors du délai légal, est passible d'une majoration de 25% constatée par procès-verbal ».
Article 31
فتح المادةL'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 8ème paragraphe rédigé comme suit
8. Les entreprises agréées, dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national, peuvent bénéficier, pendant les cinq premières années de leur activité, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie résultant de la vente à l'exportation des biens fabriqués.
Le montant du bénéfice exonéré est déterminé annuellement au prorata du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise par rapport au montant du chiffre d'affaires provenant des ventes destinées directement à l'exportation ».
Article 32
فتح المادةLes dispositions concernant le régime de l'évaluation administrative en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sont codifiés, ainsi qu'il suit, sous la section IV du titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées: < Section IV > Fixation du bénéfice <A) Imposition d'après le régime de l'évaluation administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1955
Article 18 bis
فتح المادةPour les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 ci-après, le bénéfice imposable est fixé suivant l'évaluation administrative lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 60.000 DA et n'excède pas 900.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées. à emporter et supérieur à 36.000 DA et n'excède pas 400.000 DA s'il s'agit de prestataires de services.
Lorsque ces contribuables exercent à la fois l'activité d'achat-revente d'objets, fournitures, denrées à emporter et de prestations de services, ils ne peuvent être admis au régime de l'évaluation administrative pour l'une seulement de ces activités.
Ils peuvent être admis à ce régime pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux limites prévues à l'alinéa ci-dessus n'est dépassée.
Toutefois, lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires ou de tous autres éléments et renseignements parvenus au service, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé, au cours d'un exercice, dépasse l'une ou l'autre des limites citées à l'alinéa précédent, les contribuables doivent être soumis au régime du bénéfice réel ».
Article 19
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 18 bis ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 ci-après, ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel.
A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er avril de l'année d'imposition et à la fin de la période pour laquelle le régime de l'évaluation administive a été conclu.
L'option est valable pour ladite année et pour l'année suivante. Pendant cette période, elle est irrévocable ». < Art. 20. - Le montant du bénéfice annuel suivant l'évaluation administrative doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut réaliser normalement.
L'évaluation du bénéfice est faite par une commission présidée par le sous-directeur des impôts de wilaya ou son représentant. Elle comprend les chefs d'inspections des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont relève le contribuable ainsi que le receveur des contributions diverses territorialement compétent >. < Art. 21-1°) Les impositions suivant l'évaluation administrative sont établies par année civile, pour une période de deux ans.
Le régime de l'évaluation administrative prend obligatoirement effet à partir du 1er janvier. Il ne peut être modifié au cours de la période biennale qu'en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
Toutefois, dans le cas de début d'exploitation en cours d'année, la base imposable est, pour l'établissemment de l'impôt dû au titre de ladite année, 1956 JOURNAL OFFICIEL DE LA éduite au prorata du nombre de mois entiers ecoulés depuis l'ouverture de l'établissement ou de 'installation du nouvel exploitant jusqu'au 31 décembre. 2º) Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux contribuables susceptibles d'être admis au régime de l'évaluation administrative ainsi qu'à tous ceux dont le régime de l'évaluation administrative arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété à l'inspection des impôts directs dont ils dépendent, dans un délai maximal de vingt jours, à compter de la date de réception de ce document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes pour le régime d'imposition d'après le bénéfice reel, dans les conditions fixées à l'article 19 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus.
La commission prévue à l'article 20 ci-avant prosède à l'évaluation du bénéfice imposable d'après les renseignements fournis par le contribuable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable. L'administration notifie à ce dernier e bénéfice retenu par envoi recommandé, avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours, à partir de la date de la notification prévue ci-dessus pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du contribuable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié, Si l'administration accepte la proposition du contribuable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime de l'évaluation administrative qui lui est notifié dans les conditions ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au contribuable et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La demande en révision présentée devant le sous-directeur des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours devant la commission de recours de wilaya prévue par l'article 360 du présent code.
Dans le cas où le contribuable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime de l'évaluation administrative sont fixées par la commission prévue à l'article 20 ci-dessus, d'après tous les éléments qui lui sont fournis par le chef d'inspection des impôts directs compétent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. 3°) Pendant la période qui précède la notification du régime de l'évaluation administrative, les droits en matière de B.I.C. et T.A.I.C. sont acquittés dans les mêmes conditions que les échéances de l'année précédente.
Les paiements relatifs à cette période comprise entre le premier janvier et la date de notification du nouveau régime de l'évaluation administrative. font l'objet d'une. régularisation en fonction des nouvelles bases retenues.
Si le régime de l'évaluation administrative a été conclu sur la base de déclarations du contribuable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à une nouvelle évaluation administrative.
Il en est de même dans le cas de l'évaluation faite par la commission visée ci-dessus en l'absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la lol.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 33 et 264 du présent code.
Lorsqu'll ressort de l'examen des déclarations souscrites par le contribuable auprès du service des taxes sur le chiffre d'affaires ou des éléments figurant sur l'imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative varie de 20% ou plus par rapport aux bases de l'évaluation administration établie, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du contribuable et doit être acquitté au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au palement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 450 du présent code.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le contribuable au titre du régime de l'évaluation administrative en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. 4°) En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime de l'évaluation administrative, l'assujetti ou ses ayants droit restent redevables tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès, que le cas échéant, des pénalités encourues.
Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice du régime de l'évaluation administrative dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formulée à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspection des impôts directs dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime de l'évaluation administrative fixé pour le prédécesseur ou cédant.
Les droits dus pour la période mensuelle ou trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 450 du présent code.
Si le Chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime de l'évaluation administrative au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime du bénéfice réel à compter du jour de la prise de possession. 5°) Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, doivent tenir et présenter, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, un registre coté et paraphé par le service, récapitulé par année et présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
En outre, les contribuables dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter, sont tenus d'avoir et de communiquer à toute réquisition du service, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes professionnelles correspondant à toutes ces opérations.
Article 33
فتح المادةLes articles 19 à 21 du code des impôts directs relatifs au régime du semi-réel en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont abrogés.
Article 34
فتح المادةLe titre « C > intitulé régime de l'imposition d'après le bénéfice réel » et précédant l'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées devient le titre B > pour le même objet.
Le titre « D > intitulé « dispositions communes aux deux modes d'imposition » et précédant l'article 25 du code précité devient le titre «C» pour le même objet.
Article 35
فتح المادةL'article 22-3°) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 22. - Sont soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel: 3°) Les particuliers dont le chiffre d'affaires réalisé dans les conditions de détail dépasse neuf cent mille dinars (900.000 DA) ou quatre cent mille dinars (400.000 DA) suivant la distinction indiquée à l'article 18 bis ci-dessus.
Article 36
فتح المادةLe cinquième alinéa de l'article 25 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact de son chiffre d'affaires >.
Article 37
فتح المادةLe septième alinéa de l'article 25 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements et documents prévus par l'article 23, peuvent faire l'objet de rectification d'office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure prévue aux six premiers alinéas du présent article >
Article 38
فتح المادةLe premier alinéa du paragraphe ler de l'article 32 du code des impôts directs est modifié comme suit : < 1. - Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue par l'article 22 dans le délai prescrit par cet article est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25 % ».
Article 39
فتح المادةLe deuxième paragraphe de l'article 32 du code des impôts directs est modifié comme suit: < 2- Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits ou à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 23 et 206 du présent code, est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus à l'administration tardivement ».
Article 40
فتح المادةL'article 59 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit: < L'évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice net annuel est falte par la commission prévue à l'article 20. du présent code. La procédure de notification et le droit de réclamation du contribuable obéissent aux mêmes règles prévues audit article ».
Article 41
فتح المادةL'article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit 1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Les contribuables visés à l'alinéa précédent, doivent tenir un livre-journal, coté et paragraphé par le chef de l'inspection des impôts directs de leur circonscription. Ce livre-journal doit être servi au jour le jour, sans blanc nitrature et présenter le détail des recettes professionnelles. Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes >.
Article 42
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 64 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 64. ......
Il peut exiger la communication du livre-journal .. prévu aux articles 60 et 62 ci-dessus et toutes pièces justificatives ».
Article 43
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 99 du code des impôts directs est modifié comme suit : < La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n'a pas répondu, dans le délai de trente jours, à la mise en demeure prévue par l'article 32-2º du présent code, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.
L'application de cette sanction .... .... ..
0) ( ) • . • ] [ • (le reste sans changement) ..........
Article 44
فتح المادةLe premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 159 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 159. - 1°) Les employeurs et débirentiers sont tenus de remettre, à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er février de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours de l'année civile précédente, les indications suivantes :
- nom, prénoms, emploi et adresse, situation de famille, montant brut égal à celui servant de base au calcul du versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc.... payés pendant ledit exercice, montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires, période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ».
Article 45
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 163 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : < Toutefois, la pénalité de 3% par mois de retard prévu au paragraphe 2 ci-dessus est limitée à un maximum de 100%, quel que soit le nombre de mois de retard », REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
Article 46
فتح المادةL'article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 6°) ainsi rédigé : < 6°) Sont également exemptées du versement forfaitaire, pendant les cinq premières années de leur activité et dans la limite du prorata prévu à l'article 8 du présent code, les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par décision du ministre des finances >.
Article 47
فتح المادةL'article 183-1° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit < Art. 183.-1° - Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l'article 149 du présent code ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage ».
Article 48
فتح المادةL'article 188 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 188. Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué, dans les délais prescrits, le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 25%.
Les dispositions des articles 163 et 164 ci-dessus sont également applicables ».
Article 49
فتح المادةL'article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 256. - Sous réserve des dispositions des articles 257 et 258 ci-après, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l'article 9 du présent code pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerclaux.
Toutefois, le montant des opérations de ventes en gros bénéficient d'une réfaction de 40%.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l'article 7 du présent code.
Une réfaction de 25% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'A.L.N. otu de l'O.C.- F.L.N..
Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières années d'activité ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ».
Article 50
فتح المادةL'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 15° ainsi rédigé : < 15°) Le chiffre d'affaires n'excédant pas 60.000 DA ou 36.000 DA selon le cas, réalisé par les contribuables qui remplissent les conditions prévues par l'article 46° du présent code ».
Article 51
فتح المادةIl est créé dans le code des impôts directs et taxes assimilées, un article 258 ainsi rédigé : < Art.258. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 15°, le chiffre d'affaires imposable est fixé en ce qui concerne les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, dans les mêmes durées et conditions que celles prévues aux article 18 à 21 du présent code >.
Article 52
فتح المادةL'article 267 du code des impôts directs est modifié comme suit < Art. 267. - 1 - Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après et à l'exception de ceux visés à l'article 18 du présent code, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent. éventuellement ramené à l'année, a excédé 60.000 DA et/ou 36.000 DA suivant le cas, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous.
2- Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 60.000 DA ou 36.000 DA selon le cas ».
Article 53
فتح المادةLe deuxième paragraphe de l'article 268 du code des impôts directs est modifié comme suit : < 2 En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, le premier versement s'effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable a excédé 60.000 DA ou 36.000 DA, selon le cas et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable de cette période. .. .. .. .. (le reste sans changement) .. ..... ..
Article 54
فتح المادةLes deuxième et troisième alinéas du premier paragraphe de l'article 269 du code des Impôts directs sont modifiés comme suit :
« Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 60.000 DA ou 36.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé. > En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 60.000 DA ou 36.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas >.
Article 55
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 269 du code des impôts directs est modifié comme suit :
2- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
- période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé ; -nom, prénom ou raison sociale, adresse, nature de l'activité exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct;
- numéro de la fiche d'identité fiscale ; nature des opérations;
- montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois du dans le trimestre ; montant du chiffre d'affaires bénéficiant de la réfaction de 40 %;
- montant du chiffre d'affaires ne bénéficiant pas de la réfaction de 40%; taux retenu pour le calcul du versement >.
Article 56
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 271 du code des impôts directs est modifié comme suit : < 2 - Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée à l'article 22 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectués au cours de l'exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements >.
Article 57
فتح المادةL'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit : < 4°) Sont également exemptées de la taxe foncière pendant une durée de cinq ans à partir du ler janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions et additions de constructions réalisées par les entreprises privées agréées dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national en vue de l'exploitation d'établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, restaurants et autres établissements touristiques répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme. Cet avantage est réduit de moitié pour la période comprise entre la sixième et la dixième année ».
Article 58
فتح المادةLes articles 342 à 345 du code des impôts directs relatifs au Rasm El Ihsai-Ya sont abrogés.
Article 59
فتح المادةL'article 377-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: << Art. 377. 1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur les revenus, les contribuables peuvent, nonosbstant les dispositions de l'article 23 quatrième alinéa du code des impôts 1960 JOURNAL OFFICIEL DE LA directs, demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. .. .. .. ... (le reste sans changement) .. .. .. >.
Article 60
فتح المادةL'article 381 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 381. Lorsque les déclarations visées aux articles 22, 60, 72, 131, 137 (troisième alinéa), 261
- 1 et 279-1 du présent code ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles mais dans les deux mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25%, pour défaut de déclaration prévue aux articles 32, 77, 137 (4ème alinéa), 138, 263 et 281 est ramené à 10% si la durée de retard n'excède pas un mois et à 20% dans le cas contraire >.
Art. 61, Le premier alinéa de l'article 382 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Les déclarations prévues par les articles 22, 60, 72, 131, 137, 261 et 279 du présent code doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles >.
Article 62
فتح المادةL'alinéa 5 de l'article 404 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque la cote ou l'amende fiscale excède la somme de 100.000 DA;
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya lorsque la cote ou l'amende fiscale est inférieure ou égale à 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances >.
Article 63
فتح المادةL'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu: au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 100.000 DA; au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 100 000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Article 64
فتح المادةL'alinéa 6 du paragraphe 1er de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu:
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses | soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée excèdent 100.000 DA par cote;
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée sont inférieures ou égales à 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances >.
Article 65
فتح المادةLe premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 414 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 414. En ce qui concerne les contribuables non-salariés, qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA). l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales, l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 413 ci-dessus, à trois versements d'acomptes du 15 janvier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 août de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d'affaires et recettes professionnelles servant de base au calcul des impôts précités.
Toutefois, pour les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative prévu à l'article 18 bis du présent code, les versements relatifs à la taxe sur l'activité professionnelle sont effectués dans les conditions visées ci-dessus >.
Article 66
فتح المادةLe deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 414 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 15 août correspondant, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement >.
Article 67
فتح المادةLe deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 414 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 413 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recou- vrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 août correspondant ».
Article 68
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 435 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 435. ()() .. .. .. .. .. ......
Les proportions dans lesquelles les salaires et lesappointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le palement des impôts, droits, taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
- aux 2/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieures ou égales à 1000 DA; aux 4/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes supérieures à 1.000 DA et inférieures ou égales à 3000 DA; à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieures à 3.000 DA.
Article 69
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un quatrième et un cinquième alinéas rédigés comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : - 1
- 1 au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 100.000 DA:
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelor) de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Les décisions prises par le sous-directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration centrale >.
Article 70
فتح المادةL'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Les frais de garde des meubles salsis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre des finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, sans que le montant de l'indemnité excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés pa. des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables >.
أُلغي بموجب Arrêté (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
Article 71
فتح المادةL'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
« La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration ».
Article 72
فتح المادةIl est créé un troisième paragraphe à l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi rédigé : < 3 - Les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur appli cation sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent >.
Section II — Impôts indirects
Article 73
فتح المادةIl est ajouté à l'article ter de l'ordonnance n° 75-13 du 27 février 1975 un quatrième alinéa. rédigé comme suit :
« La valeur servant au calcul de la redevance sur le condensat exporté en l'état est égale au prix de vente réel FOB port d'expédition du condensat >.
Article 74
فتح المادةIl est ajouté à l'article 1er de l'ordon nance n° 75-13 du 27 février 1975 un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« La valeur servant au calcul de la redevance sur les hydrocarbures bruts livrés aux raffineries nationales est égale au prix moyen de valorisation sur les marchés national et international de la tonne de produits raffinés tels que résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs des produits raffinés et des prix FOB port d'expédition des produits raffinés exportés. Les modalités et procédures de détermination de ce prix moyen seront déterminées par arrêté interministériel des ministres respectivement chargés des finances, de l'énergie et du commerce.
Article 75
فتح المادةL'article 176 du code des impôts indirects est modifié comme suit : < Art. 176. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit : 1° 2° - - droit fixe par hectolitre: 150,00 DA, 2° - - taxe ad valorem: 50% >.
Article 76
فتح المادةL'article 540 du code des impôts indirects est complété par un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme sult:
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu:
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses 1962 YOURNAL OFFICIEL DE LA soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 100.000 D.A. ;
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant de la pénalité est inférieur ou égal à la somme de 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions cusvisées sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Les décisions prises par le sous-directeur des impôts sont susceptibles de recours devant l'administration centrale >.
Article 77
فتح المادةL'alinéa premier de l'article 555 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent faire l'objet de remises suivant les conditions et les règles prévues à l'article 540 ci-dessus ».
Article 78
فتح المادةLe 1er paragraphe de l'article 485 bis du code des impôts indirects est modifié et complété comme suit: < Article 485 bis 1°) Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de la SONELGAZ, établi dans les conditions suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
a) Lorsque la facturation est effectuée tous les deux mois -5 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 20 D.A. et inférieure ou égale à 50 D.A.;
- 12 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 50 D.A. et Inférieure ou égale à 100 D.A.; -25 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 100 D.A. et pour les établissements hôteliers.
b) Lorsque la facturation est effectuée tous les trois mois -7,50 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 30 DA et inférieure ou égale à 75 DA; -18 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 75 D.A. et inférieure ou égale à 150 D.A.; -37,50 D.A. lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 150 DA et pour les établissements hôteliers.
Article 79
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit :
DROIT FIXE TAXE N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 27-10 A Huiles légères et moyennes.
Super carburant.
Unité ad valorem de perception Quotité HI 142,06 20% Essence de pétrole autres..... HI 124,99 20% (le reste sans changement).
Article 80
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 405 du code des impôts indirects est modifié comme suit :
Unité de Valeur Désignation des Produits de forfaitaire référence (D.A.) I. Sans changement:
II. Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes.
A) Huiles légères et moyennes.
Super-carburant.......... HI 210,00 Essences autres...... HI 185,00 .. (le reste sans changement) Section Ⅲ Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 81
فتح المادةL'article 23-VI du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 23. - La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20 % ».
Toutefois, il est fait application :
I. - VI. d'un taux de 67% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après :
N° du tarif douanier Désignation des produits Ex. 24-02 Tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, tabac arrar. 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 82
فتح المادةL'article 23-VII du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 23. - La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20 % », Toutefois, il est fait application: ......
VII. - d'un taux de 77% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après:
No du tarif Désignation des produits douanter 22-03 Bières, Ex. 24-02 Cigarettes.
Article 83
فتح المادةL'article 23-VIII du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé.
Article 84
فتح المادةL'article 28-4° alinéa du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 28.-
• Le contingent normal peut être augmenté par décision de l'administration fiscale (services centraux) après avis du sous-directeur des impôts de wilaya et sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée.
Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut être accordé par le sous-directeur des impôts de wilaya un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure > .
Article 85
فتح المادةL'article 37 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit :
• Section II > Régime de l'évaluation administrative
Article 37
فتح المادة1 - Les redevables de la taxe unique globale à la production qui exercent leur activité à titre individuel et qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal ou supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA) et inférieur à neuf cent mille dinars (900.000 DA).
Le palement de la taxe par les redevables admis au régime de l'évaluation administrative est fait par quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. ८ Ledit régime prend obligatoirement effet à compter du ler janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1963 Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante.
Cette option doit être effectuée avant le ler février de la première année de chaque période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période.
Les redevables soumis au régime de l'évaluation administrative sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 30 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal permettant d'établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le ler mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées, En vue de l'admission au régime de l'évaluation administrative, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.
Les personnes redevables à la fois de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services, ne peuvent être admises au régime de l'évaluation administrative pour l'une seulement de ces taxes.
Elles peuvent être admises à ce régime pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux limites prévues par les articles 37 et 122 du présent code n'est dépassée.
Le bénéfice du régime de l'évaluation administrative ne peut être accordé
- aux assujettis de la taxe unique globale à la production qui vendent à d'autres redevables de la même taxe;
- aux redevables effectuant les opérations visées à l'article 6 du présent code;
- aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures.
Le régime de l'évaluation administrative ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'ils aient, au moins, six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité.
II. -A) Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux redevables susceptibles d'être admis au régime de l'évaluation administrative ainsi qu'à tous ceux dont le régime de l'évaluation administrative arrive à échéance, un imprimé qui 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA doit être renvoyé, dûment complété, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, dans un délai maximal de vingt jours, à compter de la date de réception de ce document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 37 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus.
L'administration fiscale représentée par une commission composée du sous-directeur des impôts de wilaya ou de son représentant, président, du chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de la daïra concernée, du chef d'inspection des impôts directs de la même daïra, du receveur des contributions diverses territorialement compétent, procède à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envol recommandé avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du régime de l'évaluation administrative et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours, à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels 11 demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime de l'évaluation administrative qui lui est notifié dans les conditions énumérées ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La demande en révision présentée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya n'est pas suspensive et sa décision susceptible de recours.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime de l'évaluation administrative sont évaluées par la commission prévue ci-dessus d'après tous les éléments qui lui sont fournis par le chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires compétent.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.
B) Pendant la période qui précède la notification du régime de l'évaluation administrative, les taxes sur le chiffre d'affaires sont acquittées dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
- s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter les taxes correspondantes ;
- s'il s'agit d'un redevable dont le régime de l'évaluation administrative a été dénoncé, il continue à acquitter les taxes sur les bases anciennes, Si le régime de l'évaluation administrative a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à une nouvelle évaluation administrative.
Il en est de même dans le cas de l'évaluation falte par la commission visée ci-dessus en l'absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 60 et 61 du présent code.
Lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l'imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative varie de 20% ou plus par rapport aux bases de l'évaluation administrative établie, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 51 du présent code.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime de l'évaluation administrative en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
III. - En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime de l'évaluation administrative, l'assujetti, ou ses ayants droit, restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues.
Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice du régime de l'évaluation administrative, dans les mêmes térmes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspee- 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession.
Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime de l'évaluation administrative fixé pour le prédécesseur ou cédant.
Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est falt application des pénalités prévues à l'article 51 du présent code.
Si le chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime de l'évaluation administrative au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée à compter du jour de la prise de possession.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité prévue à l'article 51 du présent code est exigible.
Article 86
فتح المادةL'article 38-II-3° du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit :
Art. 38. - I - II - 1° - .. 2°).. 3°) d'une part déposer, avant le ler avril de chaque année...... (le reste sans changement)..... et d'autre part acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d'impôt.
(le reste sans changement) ..........
Article 87
فتح المادةL'article 5 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 37 ainsi rédigé : < Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l'article 1er ci-dessus : ..... 37 Les affaires portant sur les biens d'équipement acquis par les établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, brasseries, restaurants et autres établissements touristiques, répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme et agréés dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national.
La liste des biens d'équipement concernés est fixée comme suit :
I. Gros matériel d'équipement :
1- appareils de chauffage central (y compris les chaudières), 2 appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1965
- appareils sanitaires (baignoires, appareils de ! 3 douches, lavabos, équipements fixes accessoires, etc.), 4 fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine, 5 machines à laver la vaisselle de grande capacité,
6- chambres froides et, par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres, 7 appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tels que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d'éclairage, de signalisation, d'alarme et d'incendie, panonceaux lumineux, etc.), 8-appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes),
9 - ascenseurs, monte-charge et monte-plats, 10 revêtements de sol (à condition qu'ils solent fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces, 11 installations de conditionnement d'air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d'air) d'insonorisation et d'isolation, 12 en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés (comptoirs, etc.),
13 - mobilier servant aux structures d'accueil (meubles, postes de télévision, etc...), 14 matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.
II. 1 Petit matériel d'équipement: 1 lingerie, literie,
2- ustensiles de cuisine,
3 - vaisselle, verrerie, coutellerie.
Article 88
فتح المادةL'alinéa 6 de l'article 51 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu:
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités, par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 100.000 DA;
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 100.000 D.A.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par arrêté du ministre des finances », 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 89
فتح المادةL'alinéa 7 de l'article 51 du code des taxes sur le chiffres d'affaires est abrogé et remplacé par un autre alinéa dont les dispositions sont rédigées comme suit:
« Les décisions prises par le sous-directeur des Impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration centrale (Impôts) >.
Article 90
فتح المادةL'alinéa 8 de l'article 51 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé.
Article 91
فتح المادةL'article 60 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit : < Art. 60. Sous réserve des dispositions édictées par les articles 60 bis et 61 ci-après.......... .......... (le reste sans changement)... ».
Article 92
فتح المادةL'article 60 bis-II-a et b du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 60 bis. I- - ......... .....
I- .................. ............
II - Le relevé déposé comporte des droits :
a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d'exigiblité de l'impôt : lère infraction: application d'une pénalité fiscale de 10% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 D.A.
- 2ème infraction: application d'une pénalité fiscale de 20% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 500 D.A.
- en cas de nouvelle infraction: application d'une pénalité fiscale de 30% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 1.500 D.A.
b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois d'exigibilité de l'impôt : lère infraction: application d'une pénalité fiscale de 20% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 D.A.
- 2ème infraction: application d'une pénalité fiscale de 40% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 500 DA. en cas de nouvelle infraction: application d'une pénalité fiscale de 60% des droits dus sans que cette dernière puisse être inférieure à 1.500 D.Α.
Article 93
فتح المادةL'article 61-I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 61. - I - Lorsqu'un redevable..... le montant des droits éludés est majoré de : ......, 30% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 100.000 D.A.
- 45% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 D.A.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 60% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 D.A. et inférieur ou égal à 300.000 D.A.
- 100% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 D.A. ».
Article 94
فتح المادةL'article 84 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 84. - A l'exception des amendes établies en application des articles 61-paragraphe II, 62 et 73 du présent code,........ .......... .......... (le reste sans changement) ........ ......
Art.. 95. - L'article 100 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un alinéa 15 ainsi rédigé : < Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de services : ... ......
15 - Les affaires effectuées pendant les cinq premières années de leur activité par les établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, brasseries, restaurants et autres établissements touristiques, répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme et agréés dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national ».
Article 96
فتح المادةL'article 120-III du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé.
Article 97
فتح المادةL'article 121 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un IV° ainsi rédigé : < Art. 121. La taxe unique globale sur les prestations de services... ........ - (le reste sans changement) ........
IV - La taxe unique globale sur les prestations de services exigibles sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et versée au Trésor par cet organisme au bureau du receveur des contributions diverses de son siège, dans les conditions définies au II ci-dessus.
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l'article 115 du présent code ».
Article 98
فتح المادةL'article 121-II du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit : < Art. 121. ... .. .........
I.
II. La taxe unique globale sur les prestations de services ....
(le reste sans changement jusqu'à.... ...... ..... de ... leur siège ou domicile), dans les conditions suivantes: 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) Toute personne, société ou association qui opère la retenue à la source de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables, qu'elle effectue :
- la date du paiement; les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue ou s'il s'agit 'd'une société, sa raison sociale et le lieu du siège social;
- la cause du palement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre.
2) Les carnets à souche sont délivrés sur demande écrite adressée à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des palements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré, ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ils doivent à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 68 du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des taxes sur le chiffre d'affaires.
Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi doit le présenter à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transporte son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspection de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à datę de son bureau.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui les a opérées.
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1967 Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro dư carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués leur montant net imposable total et le montant total de retenues correspondantes.
Ceux qui n'ont pas effectué, dans ce délai, les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants doivent verser le montant des retenues non effectuées, majoré d'une pénalité fiscale fixée à 25% du montant de la retenue ».
Article 99
فتح المادةL'article 122 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 122. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exercent leur activité à titre individuel et qui n'ont pas pris la position d'assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l'article 7-4 du présent code, sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 37 ci-dessus, au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total ou annuel est égal ou supérieur à trente six mille dinars (36.000 DA) et inférieur à quatr cent mille dinars (400.000 DA).
Le paiement de l'impôt par les redevables admis au régime de l'évaluation administrative est fait par quart tous les trois mois au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, suivant les mêmes modalités que les redevables de la taxe unique globale à la production visés audit article 37 à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante >.
Article 100
فتح المادةL'article 128-2° du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit : < Art. 128. Le tarif de la taxe est fixé: 2°-à 4% pour les ssurances couvrant les assurances temporaires en cas de décès exception falte des assurances de groupes pour lesquelles le tarif est fixé à 3%.
Toutefois, le tarif de 4% est réduit à 2% pour les contrats d'assurances de vie entière ainsi que pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsqu'au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l'existence ».
Article 101
فتح المادةL'article 129 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un alinéa 6 ainsi rédigé 1968 JOURNAL OFFICIEL DE. LA
Article 129
فتح المادةSont exonérés de la taxe .........
6- Les assurances en cas de vie autres que celles visées à l'article précédent et les assurances mixtes ».
Article 102
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 139 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
82 - Peuvent être exonérés de la taxe unique sur les spectacles, par décision exceptionnelle du ministre des finances, les manifestations artistiques, sportives et culturelles et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux d'entraide >.
Article 103
فتح المادةL'article 140 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
Article 140
فتح المادةA l'exception de ceux donnés dans les établissements relevant de la tutelle du ministère du tourisme, ceux organisés par l'office national des foires et expositions dans l'enceinte de la foire Internationale d'Alger ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l'établissement national pour l'exploitation de la météorologie et l'aéronautique, lesquels sont soumis au taux prévu à l'article 140 ter ci-dessous........ >.
(Le reste sans changement).
Article 104
فتح المادة>. L'article 140 ter du code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
« Art. 140 ter. - Les spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l'exception des projections de films, donnés dans les établissements relevant de la tutelle du ministère du tourisme, ceux organisés par l'office national des foires et expositions dans l'enceinte de la foire internationale d'Alger, ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l'établisment national pour l'exploitation de la météorologie et l'aéronautique, sont soumis à la taxe unique sur les spectacles au taux de 20% ».
Section IV — Dispositions communes aux droits de douane et taxes sur le chiffre d'affaires
Article 105
فتح المادةSont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1983, les dispositions des articles 71 et 72 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant suspension provisoire des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, exigibles sur certains produits de large consommation.
Section V — Enregistrement
Article 106
فتح المادةL'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 184 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu:
REPURLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale, dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon central, lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 100.000 DA,
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée, à cet effet, à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant de la pénalité est inférieur ou égal à la somme de 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par arrêté du ministre des finances ».
Article 107
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 184 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit: << Les décisions prises par le sous-directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration centrale (impôts) >.
Article 108
فتح المادةLa section I du titre IX du code de l'enregistrement est modifiée et rédigée comme suit : < Section I> Actes soumis à un droit fixe de 10 DA < Art. 207. § ler. ---- Il est perçu un droit fixe de 10 DA sur les actes suivants :
1 - actes constatant un état de falt par la déclaration de témoins (notoriété);
2 - actes établissant la filiation, la parenté ou le droit à l'héritage (fredha);
3 - actes d'émancipation; 4 actes relatifs au droit de garde (hadhana);
5 - actes relatifs à la pension (nafaqua) ou à une prise en charge (kafala);
6 - procès-verbaux de délibération de conseil de famille. § 2 - Le droit frappant les actes..................
(Le reste sans changement).
Article 109
فتح المادةIl est créé au code de l'enregistrement, titre IX, une section III bis rédigée comme suit :
Section III bis > Actes soumis à un droit fixe de 100 DA
Article 211 bis
فتح المادةSont soumis au droit fixe de 100 DA, les actes de mariage ».
Article 110
فتح المادةLa section IV du titre IX du code de l'enregistrement est modifiée comme suit : < Section IV > Actes soumis à un droit fixe de 500 DA < Art. 212. Sont enregistrés au droit fixe de 500 DA, les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes », 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 111
فتح المادةLe 2ème alinéa du & V de l'article 213 du code de l'enregistrement est modifié comme suit : < Ce droit est fixé à 10 DA ».
Article 112
فتح المادةL'article 226 du code de l'enregistrement est modifié comme suit : < Art. 226. - Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 10%.
Ce droit est perçu sur la valeur d'un seul lot, si les lots échangés sont d'égale valeur.
S'il y a soulte ou plus-value d'un lot sur l'autre, Le droit et la taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux, sont, en outre, perçus sur la soulte ou la plus-value>.
Article 113
فتح المادةLe droit prévu à l'article 248 du code de l'enregistrement est fixé à 6%.
Article 114
فتح المادةLe droit prévu à l'article 250 du code de l'enregistrement est fixé à 8%.
Section VI — Timbre
Article 115
فتح المادةL'article 19 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
Art. 19. - Toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre sur état coliectés pour le compte du Trésor et dont le reversement doit être effectué, au plus tard, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui de Leur encaissement, est passible d'une amende de 100 à 1.000 DA ».
Article 116
فتح المادةLe titre VI du code du timbre est modifié et complété comme suit: <TITRE VI > < Section I»
Taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international
Article 128
فتح المادة1- Il est institué une taxe de 5% sur les titres de transports Individuels ou collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, en empruntant la voie aérienne ou maritime.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 50 DA pour chaque voyageur muni d'un passeport et se rendant l'étranger par la vole routière ou ferroviaire.
Le produit de cette taxe est versé au compte n° 302.041 << Fonds de compensation>. 2 La taxe visée à l'article précédent est calculée sur le prix du transport arrondi à la centaine de dinars inférieure.
3 - Les titres de transports délivrés gratuitement ou à des tarifs préférentiels sont assujettis à la taxe calculée selon le prix normal correspondant. 4 La taxe est reversée au Trésor trimestriellement. Les excédents éventuels de perception, au titre de la taxe, sont également reversés dans les mêmes conditions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1969
5- En cas de remboursement du prix d'un titre de transport, la taxe est également restituée par le transporteur à l'ayant droit.
6- Sans préjudice du palement de la taxe exigible, toute contravention aux dispositions qui précèdent, est punie d'une amende variable de 100 à 1.000 DA due pour chaque perception de la taxe.
Cette amende est applicable même en cas d'insuffisance de perception et de versement tardif au Trésor du complément de la taxe par le transporteur.
7- L'administration des impôts et l'administration des douanes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du contrôle de la perception de la taxe et de son recouvrement.
8- Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports et de la pêche déterminera, les modailtés, d'application des dispositions qui précèdent >. < Section II > Timbre des connaissements
Article 129
فتح المادةChaque connaissement....com (Le reste sans changement).
Article 117
فتح المادةL'article 136 du code du timbre est modifié comme suit : < Art. 136. - - Les passeports ordinaires délivrés n Algérie sont soumis, pour chaque période légale de validité, à un droit de timbre de 150 DA prévu par la fol, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
Les passeports spéciaux établis en vue du pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam, sont soumis au même droit de timbre que les passeports ordinaires visés à l'alinéa premier du présent article.
Les passeports collectifs sont également soumis.....
(Le reste sans changement).
Article 118
فتح المادةLes droits de timbre afférents à la délivrance et au renouvellement de la validité des permis de chasse prévus aux articles 138 et 139 du code du timbre, sont respectivement fixés à 200 DA et 100 DA.
Article 119
فتح المادةIl est créé au code du timbre, un titre VIII bis ainsi conçu:
• TITRE VIII BIS > TIMBRE DES PERMIS DE CONSTRUIRE <Art. 139 bis. - La délivrance du permis de construire est subordonnée à la perception, sous forme de timbre fiscal, d'un droit fixé comme suſt, selon la valeur de la construction:
- jusqu'à 100.000 DA 10 DA ... > 200.000 DA 100 DA .... > 500.000 DA .. ............. 200 DA > 1.000.000 DA .. ....... 500 DA < 1.500.000 DA ....... 2.000 DA > 2.000.000 DA 4.000 DA > 3.000.000 DA 6.000 DA au-delà de 3.000.000 DA ............. 8.000 DA 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de perception de ce droit seront déterminées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les constructions réalisées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements à caractère administratif, sont exonérées de ce droit >.
Article 120
فتح المادةLa quotité du droit de timbre des cartes d'identité prévue à l'article 140-3ème alinéa du code du timbre est fixée à 20 DA,
Article 121
فتح المادةL'article 144 du code du timbre est modifié comme suit:
Art. 144. - Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 50 DA, est acquitté à la diligence du candidat par l'apposition d'un timbre mobile sur la demande qu'll adresse à l'autorité compétente.
Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (carte rose) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au palement d'une taxe de 200 DA.
La délivrance de leurs duplicatas donne lieu à une perception de 100 DA.
La délivrance de la licence()()( (le reste sans changement).
Article 122
فتح المادةL'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit
Art. 145. - § I-Les cartes d'immatriculation des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au palement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit 1º pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur 100 DA Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60%, au moins, a été reconnue. 2º Pour les automobiles de tourisme, camions, camionnettes et véhicules de transports en commun : de 2 à 4 CV.8983998883 150 DA de 5 à 9 CV200 DA à partir de 10 CV) 250 DA 3º - Pour les tracteurs 100 DA 4°- Pour les engins roulants de travaux publics(500 DA Les duplicatas de ces cartes d'immatriculation donne lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe sous forme de timbre fiscal d'un montant de 50 DA.
La taxe visée à l'alinéa précédent (le reste sans changement) - <- <
Article 123
فتح المادةL'article 147 du code du timbre est modifié comme suit: < Art. 147. - La vérification par le service des mines, seul ou en collaboration avec d'autres services, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées est subordonnée au versement préalable d'un droit dont le montant est fixé comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
- réception des véhicules automobiles par type .................................. 500 DÀ
- réception des véhicules automobiles à titre isolé ............. 100 DA
- réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg, par type........ 200 DA
- réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg, à titre isolé .... 100 DA
- réception des motocyclettes et vélomoteurs, par type ................. 100 DA
- réception des motocyclettes et vélomoteurs, à titre isolé ..... .......) 50 DA Le montant des droits versés qui sont acquittés par apposition de timbre fiscaux..
(le reste sans changement)
Article 124
فتح المادةL'article 147 quinquiès du code du timbre est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé << Les cessions des véhicules saisis par les receveurs des contributions diverses et les receveurs des douanes >.
Article 125
فتح المادةIl est créé un article 298 au code du timbre dont les dispositions sont rédigées comme suit < Les pénalités et amendes, à l'exclusion des amendes pénales, encourues en matière de timbre peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse suivant les conditions et les règles prévues par l'article 184 du code de l'enregistrement>
Article 126
فتح المادةLes sections I à V du titre V < timbre des affiches du code du timbre sont abrogées.
Section VIII — Droits de douane
Article 127
فتح المادةL'article 43 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un deuxième ainéa rédigé comme suit: << Pour le respect de cette obligation, les agents des douanes peuvent faire usage de tout moyen matériel de barrage et tout autre moyen d'immobilisation approprié ».
Article 128
فتح المادةL'article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit « Les dépôts temporaires » et « aires de dédouanement > peuvent être créés par les entreprises socialistes et organismes publics.
Leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l'agrément de l'administration des douanes qui en détermine les modalités de fonctionnement.
Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionné », 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 129
فتح المادةL'intitulé du chapitre X de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit: < Chapitre X - Admission en franchise ».
(le reste sans changement)
Article 130
فتح المادةL'article 100 de la loi de finances pour 1981 est modifié et complété comme suit
• Sont exonérées des droits de douane, les viandes des espèces ovines et bovines fraîches réfrigérées ou congelées (Ex-02-01 A du tarif des douanes).
Article 131
فتح المادةL'article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit: < Art. 265. - 1 - Les personnes poursuivies pour infraction douanière par l'administration des douanes sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code.
2 - Toutefois, l'administration des douanes est habilitée à consentir des règlements administratus aux personnes poursuivies qui le demandent, lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés est égal ou inférieur 500.000 DA.
Un arrêté du ministre des finances fixera la liste des responsables de l'administration des douanes habllités à accorder les règlements administratifs visés à l'alinéa ci-dessus.
3. Les demandes de règlements administratifs visées au paragraphe précédent sont soumises à l'avis d'une commission nationale ou de wilaya, selon la nature de l'infraction et le montant des droits compromis ou éludés.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions visées à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre des finances. }
4- L'avis des commissions visées au paragraphe 3 n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés est inférieur à 30.000 DA,
5. - 5. Les règlements administratifs ne peuvent intervenir qu'avant décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
6. - En cas d'infraction portant sur les stupéfiants, les armes de guerre et tout autre marchandise prohibée, à titre absolu, la procédure de règlement administratif n'est pas applicable et ces affaires sont systématiquement déférées devant les juridictions compétentes.
Il en est de même pour les infractions à la réglementation des changes lorsque la valeur du corps du délit excède la somme fixée par l'article 425 bis du code pénal.
7. - 7. Les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers contentieux dressés à l'encontre des administrations et organismes publics, entreprises nationales et entreprises des collectivités locales, en instance de règlement ».
Article 132
فتح المادةL'article 302 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 est modifié comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1971 « Le produit net des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui des règlements administratifs est versé au trésor.
Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article ».
Section VIII — Taxes spéciales
Article 133
فتح المادةIl est établi au profit du budget de l'Etat une taxe sur les résidences secondaires appartenant à titre individuel à des personnes physiques lorsque leur valeur vénale est égale ou supérieure à cinq cent mille dinars (500.000 D.A.);
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur au ler janvier de l'année d'imposition de la ou des résidences secondaires appartenant aux personnes physiques visées à l'alinéa précédent.
أُلغي بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
Article 134
فتح المادةLe tarif de la taxe est fixé comme suit : -0,20 % pour la ou les résidences dont la valeur vénale totale est comprise entre 500.000 D.A. et 700.000 D.A., -0,40% lorsque la valeur vénale est supérieure à 700.000 D.A. et inférieure ou égale à 1.000.000 de D.A., -0,75% lorsque la valeur vénale est supérieure à 1.000.000 de D.A. et inférieure ou égale à 3.000.000 de D.A.,
- 1% lorsque la valeur vénale dépasse 3.000.000 de D.A.
Article 135
فتح المادةLe propriétaire est tenu de déposer, avant le ler mars de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation de la résidence secondaire.
Toutefois, pour l'année 1983, ce délai est reporté au 1er juin 1983.
Article 136
فتح المادةA défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, fixe provisoirement le montant de la taxe. Les droits ainsi déterminés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
En cas d'absence de déclaration, les droits assis provisoirement par l'administration deviennent définitifs.
Le retard ou l'absence de déclaration entraîne une majoration de 25%.
Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe spéciale sur les résidences secondaires sont celles prévues en matière des droits d'enregistrement.
Article 137
فتح المادةIl est établi au profit du budget de l'Etat, une taxe sur la possession des véhicules automobiles de tourisme. 1 Cette taxe est assise au nom du chef de famille dans les conditions ci-après :
a) pour les véhicules de tourisme possédés par le chef de famille à raison des véhicules immatriculés 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA à son nom au 1er janvier de l'année de l'imposition et venant après le second véhicule acquis de première date.
b) pour les véhicules de tourisme possédés par l'épouse et les enfants célibataires vivant sous le même toit et jouissant d'un revenu à raison des véhicules immatriculés à leur nom au 1er janvier de l'année de l'imposition et venant après le premier véhicule acquis de première date.
أُلغي بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
Article 138
فتح المادةLa taxe visée à l'article ci-dessus n'est pas exigible au titre des véhicules affectés au transport public de voyageurs et à ceux affectés à Tapprentissage de la conduite automobile et à la location.
Article 139
فتح المادةLe montant de la taxe prévue à l'article ci-dessus est fixée comme suit, suivant l'âge et la puissance administrative du véhicule :
Puissance administrative du véhicule Jusqu'à de 8 à 10 de 11 CV 7 CV CV et et plus et et moins moins moins de 5 ans de 5 ans de 5 ans 2ème véhicule 500 D.A. 1.000 D.A. 4.000 DA 3ème véhicule 2.000 D.A. 3.000 D.A. 6.000 DA 4ème véhicule et au-delà par véhicule 4.000 D.A. 5.000 D.A. 10.000 DA
Article 140
فتح المادةLe chef de famille est tenu de déposer, avant le ler mars de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration fiscale auprès de l'inspecteur des impôts directs de son lieu de résidence.
Article 141
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue par l'article ci-dessus après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mols, est taxé d'office et sa cotisation est majorée de 50%.
La même majoration est applicable dans le cas d'inexactitudes relevées dans les renseignements produits à l'appui de la déclaration.
Article 142
فتح المادةUne taxe de 10% est instituée sur le prix global de toute location écrite ou verbale, à des fins touristiques, de villas, bungalows, cabanons. chalets.
Cette taxe est à la charge du locataire ou preneur.
Elle est prélevée et reversée au Trésor par le propriétaire.
Toutefois, la taxe n'est pas exigible lorsque le prix de la location est égal ou inférieur à 2.500 D.A. par mois.
Sont exemptées de la taxe les personnes de nationalité étrangère n'ayant pas leur domicile fiscal ( REPUBLIQUE ALGERIENN 30 décembre 1982 50% de la taxė reviennent aux communes où se trouvent implantés les immeubles susmentionnés et 50% sont versés au budget de l'Etat.
Les modalités d'application des présentes dispositions seront fixées par décret.
Article 143
فتح المادةLa possession de yachts ou bateaux de plaisance, avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après :
Jauge Montant de la taxe supérieure à 2 tonneaux et inférieure ou égale à 4 tonneaux 500 DA supérieure à 4 tonneaux et inférieure ou égale à 6 tonneaux 1.000 DA supérieure à 6 tonneaux et inférieure ou égale à 10 tonneaux ............ 3.000 DA supérieure à 10 tonneaux et inférieure ou égale à 15 tonneaux .. ......... 5.000 DA supérieure à 15 tonneaux et inférieure ou égale à 20 tonneaux ........... 7.000 DA au-dessus de 20 tonneaux ............ 10.000 DA Les associations sportives sont exemptées du palement de cette taxe.
Article 144
فتح المادةLa taxe prévue à l'article ci-dessus est due au titre de chaque année civile.
Elle est payable entre le ler et le 31 janvier de chaque année.
Toutefois, pour l'année 1983, ce délai est fixé exceptionnellement entre le ler et le 31 mars.
Elle est acquittée au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal correspondant à son montant sur la carte annuelle d'identification de l'embarcation délivrée par l'administration maritime compétente et valant autorisation de navigation.
Tout palement effectué en dehors de la période normale de recouvrement est sanctionné par une amende égale à 25% du montant de la taxe, non susceptible de remise.
Article 145
فتح المادةL'acquittement de la taxe est justifié - par la présentation de la carte annuelle d'identification visée à l'article précédent aux agents du contrôle portuaire et maritime habilités à verbaliser.
Toute contravention sera constatée comme en matière de timbre.
Article 146
فتح المادةTout transfert de propriété d'une embarcation assujettie à la taxe ne peut être opérée sans la production de la carte annuelle d'identification prévue à l'article 144 ci-dessus.
Article 147
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions qui précèdent seront arrêtées par voie whalomontoire 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 148
فتح المادةIl est perçu une taxe de 10% sur le montant des frais d'organisation - y compris la location des fêtes ou autres manifestations dans les salles - et établissements appartenant aux personnes physiques et morales privées ou publiques.
Toutefois, le montant de cette taxe est fixé à 500 D.A lorsqu'il n'est pas exigé de droit de location dans des établissements publics ou destinés à recevoir 1 le public.
Le produit de cette taxe, qui est à la charge du locataire ou de l'organisateur, est affecté au profit de la commune où sont réalisées les opérations Imposables. Cette taxe n'est pas perçue lorsque la location est effectuée dans le cadre de l'organisation de manifestations de bienfaisance ou d'entraide.
Article 149
فتح المادةLes modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées sont étendues aux taxes prévues aux articles 133 à 148 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
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« Art. 149. - Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux. ..... prévues aux articles 133 à 147 de la présente lol 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au regard de la taxe prévue à l'article 148 de ladite lol, les modalités applicables sont celles prévues au code des taxes sur le chiffre d'affaires ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES
Section I — Dispositions générales
Article 150
فتح المادةSont réalisés selon les formes et les modalités prévues aux articles 152 à 161 :
- les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce poursuivies à l'amiable ou par expropriation par les services de l'Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales; les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par les services de l'Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales.
Article 151
فتح المادةL'administration chargée des domaines est compétente pour centraliser et contrôler tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, entreprises et établissements susvisés.
Les administrations financières de l'Etat sont tenues de communiquer, à l'administration chargée des domaines, tous les renseignements et documents qu'elles détiennent concernant des particuliers et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa précédent.
Section II — Dispositions spéciales 1. - Acquisitions
Article 152
فتح المادةLes acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce d'une valeur au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973 du ministre des finances, poursuivies à l'amiable ou par expropriation par les services de l'Etat et les entreprises ou établissements visés à l'article 150 ci-dessus, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme, ne peuvent être réalisées qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur le prix.
2. Prise à bail
Article 153
فتح المادةLes baux, accords amiables et conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location d'immeubles ne dépendant pas du secteur public d'un loyer annuel total, charges comprises, au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, négociés par les services de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif ne peuvent, si la durée de location excède six (6) mois être réalisés qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur le prix. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf (9) ans.
Les entreprises nationales peuvent, si elles le jugent utile, solliciter l'avis de l'administration chargée des domaines sur le prix, pour les opérations visées à l'alinéa précédent, sans que cet avis ne puisse leur être, le cas échéant, opposable.
Section III — Dispositions communes
Article 154
فتح المادةDans les cas visés aux articles 152 et 153 ci-dessus, l'avis de l'administration chargée des domaines doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Article 155
فتح المادةS'il n'adopte pas l'avis émis par l'administration chargée des domaines, en application des articles 152 et 153 ci-dessus, le service, l'entreprise ou l'établissement qui poursuit l'opération doit provoquer une décision du ministre des finances.
Article 156
فتح المادةL'administration chargée des domaines de la wilaya est compétente pour émettre les avis prévus aux articles 152 et 153.
Article 157
فتح المادةL'administration chargée des domaines est seule habilitée à passer les actes constatant l'acquisition ou la prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commercè intéressant les services publics de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les entreprises socialistes nationales en ce qui concerne les acquisitions seulement. Il en est de même pour les avenants portant révision des loyers.
Les actes d'acquisition emportent de plein droit affectation au service public de l'Etat, entreprises ou établissements, dont un représentant doit, à cet effet, comparaître à l'acte. 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux acquisitions mettant en Jeu l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par la juridiction compétente en cette matière.
Article 158
فتح المادةLes actes visés à l'article précédent sont conclus sur la base d'un cahier des clauses et conditions générales, approuvé par arrêté du ministre des finances.
Article 159
فتح المادةL'administration chargée des domaines est habilitée pour lever l'état des créances fiscales en vue de purger l'immeuble acquis de l'hypothèque légale et de l'hypothèque judiciaire du Trésor, dispensées d'inscription mais réputées inscrites selon les règles fixées par les articles 436 du code des impôts directs, 497 du code des impôts indirects, 55 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 367 du code de l'enregistrement, par l'article 97 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 et par l'article 149 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967.
S'il y a lieu, l'avis à tiers détenteur qui doit énoncer la date à laquelle chaque inscription hypothécaire est réputée prise, sera notifié à l'administration chargée des domaines et au service, entreprise ou établissement acquéreur.
Article 160
فتح المادةPar dérogation aux règles de la comptabilité publique, le service, entreprise ou établissement acquéreur, règle, à première réquisition de l'administration chargée des domaines, la taxe spéciale mise à la charge du vendeur par l'article 352 du code de l'enregistrement. Le palement ainsi fait équivaut à un acompte sur le prix.
Article 161
فتح المادةA l'exception des actes intéressant les services publics de l'Etat, les actes visés à l'article 157 donnent lieu à une rémunération perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée conformément aux articles 33 à 36 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 162
فتح المادةIl est créé une réserve légale de solidarité qui sera détenue par la Banque centrale d'Algérie.
Article 163
فتح المادةLa réserve légale de solidarité comprend, à titre de dotation initiale: 1°) les avoirs du fonds national de solidarité abrité au compte trésor n° 302-013; 2°) les ouvrages en métaux précieux provenant du fonds national de solidarité visé au 1°) ci-dessus ; 3°) les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières.
تُمِّم بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l'article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour l'année 1983, détenue par la Banque d'Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire dans sa partie physique :
— ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
— ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
— ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
— Nonobstant les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2021, les ouvrages en métaux précieux confisqués par décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. .................................................................... (le reste sans changement) .................................................... ».
Article 164
فتح المادةLes ouvrages en métaux précieux dont Il s'agit feront l'objet d'un inventaire par une commission d'experts désignée par le ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 Leur évaluation est établie sur la base des cours des métaux précieux en vigueur durant l'année 1982.
Il peut être procédé à la vente desdits ouvrages, sauf pour ceux qui ont une valeur historique ou artistique, par les soins de l'Agence de distribution de l'or et des autres métaux précieux (AGENOR).
Le produit de cette vente est converti en bons d'équipements du trésor.
Article 165
فتح المادةLa réserve légale peut être alimentée par toute autre ressource dont l'affectation est prévue par la loi.
Article 166
فتح المادةLa réserve légale de solidarité n'est utilisée qu'en cas d'évènement grave tel que, notamment, calamités naturelles et, avec l'autorisation du Président de la République, sur rapport du ministre des finances.
Article 167
فتح المادةLes ouvrages inclus dans la réserve légale de solidarité et possédant une valeur historique ou artistique, sont admis à être exposés dans les musées nationaux moyennant le paiement d'une redevance au profit de ladite réserve.
Le montant de cette redevance ainsi que les modalités réglant la mise à la disposition de ces ouvrages aux musées sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.
Article 168
فتح المادةSont fixées par décret les modalités d'affectation des présents qui sont, dans le cadre protocolaire, offerts traditionnellement directement ou par personnes interposées, aux chefs et à chacun des membres des délégations en mission à l'étranger ainsi que leur valeur.
Article 169
فتح المادةTout présent remis dans les conditions précitées à l'article 168 et revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou scientifique revient de plein droit aux musées nationaux pour l'enrichissement de leurs collections.
Article 170
فتح المادةLa valeur des présents aux délégations étrangères en mission en Algérie ainsi que les modalités de leur offre sont déterminées par décret.
Article 171
فتح المادةLe tableau des taxes perçues par les notaires, annexé au décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 est modifié comme suit : << Taxes fixes et minimum des taxes proportionnelles:
Taxes fixes: brevet.. .......... (0) [00] 50 D.A. -minute......... ••••••••100 D.A.
Minimum des taxes proportionnelles :
Brevet.. .. .. .....) (0) 50 D.A.
- minute.. .. .... ... 100 D.A. > .. ............. (le reste sans changement).........
Article 172
فتح المادةLes dispositions des articles 119, 120 et 121 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 sont étendues aux services 30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA publics de transports en commun, de distribution d'eau ménagère et industrielle et d'assainissement exploités dans l'intérêt des communes associées par un établissement public intercommunal.
Article 173
فتح المادةLes communes peuvent, sur la base de cahiers de charges, rétrocéder à des organismes publics les fonds de commerce de spectacles cinématographiques visés par l'article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981.
La liste de ces fonds de commerce et les modalités de leur rétrocession seront fixées par voie réglementaire.
Article 174
فتح المادةL'indemnisation des fonds de
- cinématographiques nationacommerce de spectacles lisés par le décret n° 64-241 du 19 août 1964 sera effectuée en partie en bons d'équipement et en partie par palement au comptant selon des proportions et des conditions qui seront fixées par décret.
Article 175
فتح المادةIl est institué une hypothèque légale au profit de la CNEP en garantie des prêts individuels consentis par cet organisme en application des lois et règlements en vigueur.
Article 176
فتح المادةL'hypothèque légale instituée à l'article ci-dessus porte uniquement sur :
1- le terrain d'assiette acquis dans le cadre des réserves foncières et les constructions qui y sont édifiées ; 2le logement en provenance du secteur public acquis à l'aide du prêt octroyé.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier.
Article 177
فتح المادةLa valeur d'indemnisation au titre de la révolution agraire est déterminée par zones homogènes selon un barème de valeurs moyennes uniformes fixées pour les terres nues ou complantées, à l'hectare et par type de spéculation et pour les palmiers dattiers par unité et variété.
Les indemnités sont, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret, versées pour partie en numéraire et pour l'autre, sous forme de bons d'équipement.
Le barème des valeurs susvisées, les modalités et le montant de l'indemnisation des moyens de production, 'de conditionnement et de transformation nationalisés ainsi que les conditions et les modalités de transmission des bons d'équipement seront fixés par voie réglementaire.
Toutes dispositions contraires et notamment celles des articles 98 et 99 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents sont abrogées.
Article 178
فتح المادةL'article 71 de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1975 Pour les véhicules industriels et particuliers Importés, le recouvrement de la taxe compensatoire y afférente s'effectue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'enlèvement. Une régularisation devra intervenir à chaque fin de trimestre >.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 178. - 1. - Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont modifiés comme suit:
Article 179
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
ETAT < A > Recettes définitives appliquées au budget général de l'Etat pour 1983 RECETTES En millions de dinars 201.001 Produit des contributions directes.. ..... 7.650 201.002 Produit de l'enregistrement et du timbre.. .. ....... 1.000 .. 201.003- Produit des impôts divers sur les affaires.. .. .. .. .. 14.000 .. 201.004 - Produit des contributions indirectes.. ........) (0) 5.550 201.005- Produit des douanes..)(.)(.. 7.667 201.006 - Produit des domaines.... .. 200 201.007 Produit divers du budget.... 5.090 - 201.008 Recettes d'ordre.. 10 ..... 10 201.009 Fiscalité pétrolière..)()()( 57.500 Total.... 98.667 ETAT B > Récapitulation, par ministère, des crédits ouverts pour 1983 MINISTERES En milliers de dinars Présidence de la République...... 329.839 Défense nationale.. ...... 4.476.950 .... ..
Finances.. 748.815 .. .... ......
Affaires étrangères.............. 497.466 Intérieur.... ... 1.986.491 ..............
Justice.. ...... 371.749 .. .. ......
Industries légères.... .... 137.900 .. .. ..
Tourisme.. 43.837 .. ...... .. ..
Agriculture et révolution agraire..... 748.314 Transports et pêche.. 371.256 .. .. ..
Santé.. 2.405.965
- ......... .............
Travall... 74.268 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT <B> (Suite) MINISTERES En milliers de DA Habitat et urbanisme. 276.546 ....
Education et enseignement fondamental.. 7.154.987 Enseignement et recherche scientifique.. 2.286.796 ..
Energie et industries pétrochimiques 189.340 - Hydraulique.. 398.535 ..
Planification et aménagement du territoire.. 102.000 .. ..
Moudjahidine.. 2.276.621 ......
Information.. 317.517 .. .. ......... .. ..
Commerce.. 87.639 ...... ..........
Industrie lourde.. 89.000 .. ......
Jeunesse et sports.. 380.000 .. .. .... ..
Travaux publics.. 607.747 ......
Affaires religieuses.. 275.690 ....
Formation professionnelle.. 667.129 .. ..
Culture.. 125.303 ........ .. ..
Secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.. 249.805 Secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.. 34.658 Secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique 1.589.770
- Secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.. 259.854 Secrétariat d'Etat au commerce extérieur.. 19:315 ....
Secrétariat d'Etat aux affaires sociales.. 461.688 ......
Charges communes.... 20.378.210 Total. .. 50.421.000 .. .. ..
ETAT < C.> Répartition, par secteur, des concours budgétaires à l'équipement pour 1983 En millions de DA Crédits SECTEURS de paiement 1983 Industrie.. 1.991 (dont électrification rurale: 1.200) Agriculture.. 1.081 .. ..
Forêts.. 597 ..
Hydraulique.. 3.400 .. .. .. .. .. ..
Pêches. 47 .. ..
Entreprises de réalisation.. 600 .... ..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 ETAT <C> (Suite) Crédits SECTEURS de palement 1983 Communications hors rall.... 4.076 ....
Infrastructures ferroviaires.. 1.174 ......
Aménagement et études d'urbanisme 700 Stockage Distribution.. 30 .. .. .. ..
Habitat urbain.. 250 .. .. .. .. ..
Habitat rural.. ..... .. .. .. 3.200
- Education. 5.450 ................
Formation.. 1.000 .. .....
Tourisme.. 100 .. .. .. .. ....
Santé.. .. 800 .. .....
Autres équipements sociaux.. 650.
Infrastructures ...... administratives.. 1.000 Informatique...... 100 Programmes ...... spéciaux.. 2.950 P.C.D. P.M.U... 6.050 .. .. .. ..
Divers.. 5.500 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Préfabriqués.. 5.000 .. .. .. .. ...
Sous-total.. 45.746 .. .....
Refinancement et restructuration financière des entreprises.. 2.500 .. ..
Total.. 48.246 ......
ETAT < D > Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste pour 1983 En millions de DA Industrie.. 33.176 .. .......... dont hydrocarbures 14.020 Agriculture.. 3.119 .. .. ..........
Forêts.. 3 .. .. .. ...... ....
Transports.. 3.000 ........ ........
Pêches.. 103 .. .. .. .. ..
Communications hors rail.. 44 Télécommunications .. .. .. .. 1.200 .. ..
Infrastructures ferroviaires. 26 ......
Stockage Distribution.. 4.270 .. .. ..
Zones industrielles.. 350 .. ..
Entreprises de réalisation.. 4.400 .. .. ..
Habitat urbain.. 5.750 ..
Tourisme.. 400 . ..
Infrastructures administratives.. ..
Informatique.. 250 ..... .. .. ..
P.C.D. P.M.U... 450 .. .. .. ..
Préfabriqué.. 3.000 .. .. .. .. ..
Total.. 59.541. ........ 30 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1977 PARAFISCALITE 1983 Etat spécial (Article 33 de la Organismes bénéficiaires L-SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE ET SOLI- DARITE:
a) Sécurité sociale. ههه هه ههههه
b) Organismes relevant du ministère du travail :
1) Caisses de congés payés
- Caisse nationale de surcompensation des congés payés dans le B.T.P. (C.N.S.).. ....)()()(
- Caisse algéroise de compensation des congés payés dans le B.T.P. (CACОВАТР)....)
- Caisse de compensation des congés payés du B.T.P. de la région d'Oran (CACOBATRO) - ....
Caisse de compensation des congés payés du
- B.T.P. de la région de Constantine (CASOREC)..
2) Organismes de prévention
- Organisme national inter-entreprises de médecine du travail (ONIMET)...
- Organisme professionnel de prévention du B.T.P. i (OPREBATP)....
II. REGULARISATION DES MARCHES
- S.N.SEMPAC.•)(•) ( III. - DIVERS
- Office national des ports......
- Etablissement national pour l'exploitation de la météorologie et de l'aéronautique (ENEMA).. ..
- Redevance d'utilisation de l'infrastructure routière... .. .... .. ......
Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (INAPI).. .. .. .. .... ...
- Contribution annuelle du C.N.A.T. (Centre nationai d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction) ..... loi de finances pour 1978) Montant prévisionnel des Observations recettes parafiscales Pour mémoire En exécution de l'article 16 de la loi de finances pour 1979, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret, 14.500.000 DA 430.000.000 DA 245.000.000 DA 425.000.000 DA 55.000.000 DA 8.800.000 DA 341.946.103 DA 157.690.000 DA 245.400.000 DA Pour mémoire 3.451.430 DA 20.000.000 DA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décrète:
Article 1er
فتح المادةLes crédits ouverts, au titre du budget
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تُمِّم بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l'article 163 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour l'année 1983, modifiées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue »
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عُدِّل بموجب Loi n° 22-24
« L’annexe I de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : « L’intitulé du compte spécial du trésor n° 304- »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-07
« Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l’article 162 de la loi n° 82-14 port »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« L’annexe I de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : "L’intitulé du compte spécial du Trésor n° 304-4 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Arrêté
« Les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frais de garde des »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 23. Le libellé du compte d'affectation spéciale du Trésor n°302-04 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-21
« Les articles 133 à 136 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 'sont »
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تُمِّم بموجب Loi n° 84-21
« L'article 163 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est complété par un 4ème alinéa ainsi rédigé : < 4°) les ouvrages en métal précieux remis à l'administration des affaires domaniales »
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عُدِّل بموجب Loi n° 83-19
« Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit : « Le ministre des finances est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1984, à p »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 83-19
« Les articles 27 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont abrogés »
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تُمِّم بموجب Loi n° 83-10
« La loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est complétée ainsi qu'il suit : CHAPITRE V BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR < Art. 178. - 1. - Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 83-10
« finances pour 1983 est complétée ainsi qu'il suit : CHAPITRE V BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR < Art. 178. - 1. - Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 so »
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أُلغي جزئيًا بموجب Arrêté
« loi de finances pour 1978, sont abrogées et remplacées par ce qui suit : < Article 1er. - Par application des dispositions de l'article 78 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le droi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (209)
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Décret présidentiel n° 26-88
Décret présidentiel n° 26-88 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 autorisant la contribution de l'Algérie à la vingt et unième reconstitution des ressources de l'association internationale de développement
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Décret exécutif n° 26-271
Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
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Décret présidentiel n° 25-159
Décret présidentiel n° 25-159 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 autorisant la souscription de l'Algérie au capital de la nouvelle banque de développement, au titre de son adhésion à cette institution
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Décret présidentiel n° 25-69
Décret présidentiel n° 25-69 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 autorisant la participation supplémentaire de l'Algérie au capital de la Banque africaine d'import-export
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Décret présidentiel n° 24-179
Décret présidentiel n° 24-179 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 autorisant la contribution de l’Algérie à la treizième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
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Décret présidentiel n° 24-80
Décret présidentiel n° 24-80 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 autorisant la souscription de l'Algérie aux actions de la Banque africaine de développement au titre du règlement sur la cession d'actions de la Banque
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Décret présidentiel n° 22-222
Décret présidentiel n° 22-222 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 autorisant la souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine d’import-export, au titre de son adhésion à cette institution
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Décret présidentiel n° 22-92
Décret présidentiel n° 22-92 du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
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Décret présidentiel n° 22-218
Décret présidentiel n° 22-218 du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 autorisant la contribution de l’Algérie à la vingtième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement
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Décret présidentiel n° 21-342
Décret présidentiel n° 21-342 du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 autorisant la participation de l’Algérie à l’augmentation spéciale temporaire du capital appelable de la Banque Africaine de Développement
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Décret présidentiel n° 20-437
Décret présidentiel n° 20-437 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la souscription de l'Algérie à la dix-neuvième reconstitution des ressources de l'association internationale de développement
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Décret présidentiel n° 20-436
Décret présidentiel n° 20-436 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l'Algérie aux augmentations sélective et générale du capital 2018 de la société financière internationale
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Décret présidentiel n° 20-439
Décret présidentiel n° 20-439 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l'Algérie à l'augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement
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Décret présidentiel n° 21-309
Décret présidentiel n° 21-309 du 30 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 9 août 2021 autorisant la souscription de l'Algérie aux actions de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, au titre de son adhésion à cette institution
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Décret présidentiel n° 21-79
Décret présidentiel n° 21-79 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 autorisant la souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine de développement au titre du règlement sur la cession d’actions de la Banque
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Décret présidentiel n° 21-478
Décret présidentiel n° 21-478 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 autorisant la participation de l’Algérie à la 6ème augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement
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Décret présidentiel n° 20-438
Décret présidentiel n° 20-438 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l'Algérie à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement
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Décret présidentiel n° 20-78
Décret présidentiel n° 20-78 du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 fixant les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie
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Décret présidentiel n° 19-324
Décret présidentiel n° 19-324 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 autorisant la souscription de l’Algérie aux actions disponibles au niveau de la Banque africaine de développement
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Décret présidentiel n° 19-323
Décret présidentiel n° 19-323 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 autorisant la participation de l’Algérie aux augmentations générale et sélective du capital 2018 de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
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Décret présidentiel n° 17-285
Décret présidentiel n° 17-285 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 autorisant la contribution de l’Algérie à la dix-huitième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement
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Décret présidentiel n° 16-08
Décret présidentiel n° 16-08 du 3 Rabie Ethani 1437 correspondant au 13 janvier 2016 autorisant la contribution de l'Algérie à la dixième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA)
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Décret présidentiel n° 16-179
Décret présidentiel n° 16-179 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 autorisant la souscription de l'Algérie au capital de la Banque africaine de développement, au titre de l'augmentation spéciale de son capital
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Décret présidentiel n° 16-273
Décret présidentiel n° 16-273 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 autorisant la participation de l’Algérie à la 2ème augmentation générale du capital de l’institution islamique pour le développement du secteur privé
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Décret présidentiel n° 15-144
Décret présidentiel n° 15-144 du 19 Chaâbane 1436 correspondant au 7 juin 2015 autorisant la souscription de l'Algérie à la dix-septième reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement
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Décret présidentiel n° 14-12
Décret présidentiel n° 14-12 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 autorisant la participation de l'Algérie à l'augmentation sélective du capital 2010 de la Société financière internationale
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Décret présidentiel n° 14-11
Décret présidentiel n° 14-11 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 autorisant la participation de l'Algérie à l'augmentation générale du capital 2010 de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
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Décret présidentiel n° 14-10
Décret présidentiel n° 14-10 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 autorisant la participation de l’Algérie à l’augmentation du capital des institutions financières arabes
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Décret présidentiel n° 14-247
Décret présidentiel n° 14-247 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 autorisant la participation de l'Algérie à la 5ème augmentation générale du capital de la Banque Islamique de développement
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Décret présidentiel n° 13-04
Décret présidentiel n° 13-04 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 autorisant la contribution de l'Algérie à la neuvième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 79-07
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 65-320
- يعدّل Ordonnance n° 71-86
- يعدّل Loi n° 77-02
- يتمّم Loi n° 79-07
- يعدّل Décret n° 71-28
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 71-73
- يتمّم Loi n° 81-13
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