Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 37, alinéa 2,
b) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours sur épreuves, pour l'accés au corps des magistrats à la Cour des comptes en qualité d'auditeurs.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu à Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années. 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des Institutions ou organismes publiques nationaux, ainsi que des entreprises publiques et économiques.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme de l'école nationale. d'administration ou d'une licence de l'enseignement
4. supérieur justifier d'une expérience professionnelle, soit de six (6) années depuis la date d'obtention du diplôme, soit de neuf (9) années si le diplôme est acquis depuis trois (3) ans au moins.
L'expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité 'ressortissant des compétences de la Cour des comptes au sens de l'article 36 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de canditatures à faire parvenir à la Cour des Comptes, direction des services administratifs, devront comprendre;
a) une demande manuscrite, signée par le candidat ;
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil, datant de moins d'un an;
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois ;
d) un certificat de nationalité datant de moins d'un an;
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois;
f) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé;
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5 ci-dessus;
h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
i) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N ou d'enfant de chahid.
Les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, et h ne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989
Article 9
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ;
Article 10
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en : * Une épreuve de culture générale, portant, au choix du candidat, sur l'un des quatre (4) sujets suivants : économje politique ; économie d'entreprise ; sociologie des organisations ; fonctions de contrôle.
Durée: 3 heures coefficient: 2. * Une épreuve théorique ou pratique portant sur l'une ou plusieures des matières suivantes : finances publiques ; comptabilité générale ; gestion et analyses financières; comptabilité analytique ; audit financier et comptable; droit commercial; statistique et informatique.
Durée: 4 heures; coefficient: 4. * une épreuve du niveau secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue nationale ou en langue française.
Durée: 2 heures; coefficient: 2.
Article 11
فتح المادةL'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des Comptes.
Durée: 30 minutes; coefficient : 2.
Article 12
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 10 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire ;
Article 13
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction;
Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 14
فتح المادةSeuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l'issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l'annexe jointe à la présente décision.
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre ou le censeur général, président du jury; quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence, en matière économique, financière et comptable.
Article 17
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité d'auditeurs stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 18
فتح المادةTout candidat admis au concours, et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours.
Article 19
فتح المادةLa présente décision sera publiée Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1989.
Ahmed OUNADJELA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE LA DEUXIEMME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS SUR EPREUVES D'ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN QUALITE D'AUDITEURS I - FINANCES PUBLIQUES
A) Le cadre législatif et technique du budget 1 Principes fondamentaux: équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire; 2 Le budget général, les budgets annexes et les budgets antonomes; 3 Les comptes spéciaux du Trésor.
B) L'établissement et l'exécution des lois de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances ; 2 Les agents de l'exécution du budget: administrateurs, ordonnateurs et comptables; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables; les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de Trésorerie;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 4 Les opérations d'exécution, délais et opérations administratives et comptables d'exécution des dépenses et des recettes.
C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l'administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d'exécution des marchés publics; 2 Les contrôles du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents ; 4 Les lois de règlement budgétaire et de contrôle de l'Assemblée populaire nationale;
II- COMPTABILITE GENERALE
A) Les fondements de la comptabilité 1 L'entreprise: définition et classification; 2 L'objet de la comptabilité : l'enregistrement des flux ; 3 Le compte: fonctionnement et classification ; 4 La procédure comptable; 5 Les documents de synthèse ;
B) La comptabilité générale et le plan compable national 1 2 la normalisation compable ; 2 L'organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d'évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : * les fonds propres ; * les investissements; * les stocks; * les créances et les dettes; * les charges et les produits; 3 Travaux de fin d'exercice * écritures d'inventaires (amortissements, provisions); * écritures de régularisation ; * détermination des résultats.
C) Les opérations particulières 1 Les subventions ;' 2 Les réévaluations; 3 4 Traitement des plus-values; 4 Opération inter-unités. 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA III GESTION ET ANALYSES FINANCIERES
A) Etude du bilan et des comptes de résultats :
Situation nette;
Fonds de roulement;
Besoins de fonds de roulement ;
Trésorerie.
B) Cash flow et autofinancement ;
C) Le tableau de financement ;
D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers;
IV - COMPTABILITE ANALYTIQUE
A) Coûts complets;
B) Coûts partiels ;
C) Coûts standards.
V- AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE
A) Objectifs généraux ;
B) Méthodologie d'approche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 VI. DROIT COMMERCIAL.
A) Les actes de commerce ;
B) Les commerçants ;
C) Les contrats commerciaux ;
D) Les effets de commerce ;
E) Les sociétés commerciales.
VII. - STATISTIQUES ET INFORMATIQUE
A) Statistiques :
Distributions et variables;
L'ajustement t; ;
Les séries chronologiques;
Les indices;
B) Informatique :
Principes de fonctionnement de l'ordinateur ;
Les organigrammes ;
Les systèmes informatiques.
Imprimerie officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger
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