Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 80 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, désigné ci-après « le fonds », est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse. }
Article 3
فتح المادةLe siège du fonds est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des prérogatives dévolues en la matière aux collectivités locales, entreprises et établissements publics, par les lois et règlements en vigueur, le fonds a pour mission de compléter et de renforcer l'action de l'Etat dans le domaine de la jeunesse, de soutenir les organismes sportifs, l'animation éducative et de loisirs et d'en stimuler les résultats.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus et des lois et règlements en vigueur, le fonds est chargé notamment : de collecter, de percevoir et de gérer les ressources financières définies à l'article 81 de la loi n° 89-03 du 24 février 1989 susvisée, ainsi que celles prévues à l'article 22 ci-dessous;
- de proposer et de participer à la mise en oeuvre de toute mesure visant l'élimination des disparités en matière de financement d'activités sportives et de jeunesse; de contribuer au financement des projets de création de coopératives et d'entreprises de jeunes ; d'étudier, d'élaborer, de proposer les modalités de répartition des ressources disponibles entre les différentes structures du système national de culture physique et sportive et les organismes d'animation éducative et de loisirs de jeunes, et de mettre en oeuvre les mesures arrêtées en la matière; de participer au financement de l'organisation technique et matérielle des manifestations sportives nationales, internationales et des festivals de la jeunesse; 1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des jeunes talents sportifs et des animateurs des établissements et associations d'activités de jeunesse; de participer au financement des actions de formation et des programmes de recherche initiés dans le domaine de la jeunesse et des sports; d'organiser des rencontres et stages à caractère technique axés sur les programmes de rationalisation de l'utilisation des ressources financières; de participer à la gestion et à l'exploitation de toute activité de production ou de fabrication, d'équipements, matériels et de tous articles et fournitures sportifs et socio-culturels ; d'assurer, en accord avec les structures d'animation et d'organisation des pratiques sportives et les autres organismes sportifs, et pour leur compte, la gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs ; d'assister les structures d'animation et d'organisation des pratiques physiques et sportives dans la gestion et l'exploitation des droits relatifs, notamment à la retransmission des spectacles sportifs et des compétitions sportives se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi qu'aux compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux ; d'attribuer des prix et récompenses : * aux athlètes et entraîneurs ayant réalisé des performances de niveau international lors des compétitions sportives nationales et internationales ainsi qu'à leur encadrement et ce, après avis du conseil national des sports, * aux meilleurs participants aux manifestations culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats des concours organisés en matière d'activités et d'initiatives de la jeunesse ainsi qu'à leur encadrement, d'organiser ou de participer à l'organisation de tombolas, loteries et jeux assimilés en rapport avec son objet.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
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"Art. 5.
- d'initier et d'engager toutes actions d'investissement productrices de biens et de services en relation avec son objet".
Article 6
فتح المادةDans le respect des lois et règlements en vigueur, le fonds est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant comprend : le représentant du ministre de l'économie, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l'emploi, le directeur chargé de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de la coordination des activités de la jeunesse au ministère de la jeunesse, * le directeur général du pari sportif algérien, le directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel, le représentant du conseil national des sports, lé président du comité national olympique algérien ou son représentant, le président de l'association algérienne des cadres du sport ou son représentant, trois représentants des associations d'activités de jeunes désignés par le ministre de la jeunesse, deux représentants élus des travailleurs du fonds.
Le directeur général et l'agent comptable du fonds participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
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"Art. 8.
Le directeur chargé des sports au ministère de la jeunesse et des sports".
(Le reste sans changement).
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable..
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du fonds.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur du fonds, ou des deux tiers de ses membres. 20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur: les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du fonds, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du fonds, le règlement comptable et financier du fonds, les programmes de travail annuel et pluri-annuel, i ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension du fonds, les conditions et modalités de répartition des revenus et subventions, l'acceptation des dons et legs, la conclusion d'emprunts auprès des institutions financières, l'estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, les projets d'acquisition et de location d'immeubles, le règlement des litiges auxquels est partie le fonds, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds, les questions liées au statut et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, Le conseil d'orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du fonds et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint; une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée; dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du fonds.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procés-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées pour approbation ti à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. i
Chapitre II — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général du fonds est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion du fonds.
A ce titre: il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget du fonds, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d'orientation et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés au fonds et assure l'exécution des décisions du conseil dans le respect des directives de l'autorité de tutelle, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'orientation, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 17
فتح المادةLe directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs à des agents du fonds. 1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa : tâche par des directeurs nommés sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL'exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clos lę 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 22
فتح المادةLe budget du fonds comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Recettes :
Les recettes du fonds sont constituées par: les quotes-parts, contributions, produits et revenus visés à l'article 81 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, une quote-part des gains provenant des droits d'engagement, de participation et ou d'inscription aux compétitions sportives internationales automobiles, motocyclistes ou aériennes transitant par le territoire national, débutant ou s'achevant en Algérie, une quote-part des droits de retransmission téléviséè à l'étranger des compétitions nationales ou internationales se déroulant en Algérie, une quote-part du produit de la vente aux structures, établissements ou organismes chargés de la transmission ou de la retransmission télévisuelle ou à tout autre opérateur des droits de retransmission télévisée des compétitions nationales et internationales se déroulant en Algérie,
- une quote-part du produit de toutes opérations de parrainage s'appuyant ou résultant d'un support publicitaire ou promotionnel à caractère sportif, une quote-part du produit de toute convention de parrainage de marques d'équipements sportifs, le produit des recettes résultant de l'organisation de tombolas, loteries et jeux assimilés, toutes autres recettes liées à l'objet du fonds.
Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l'économie et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, fixera le montant des quotes-parts, produits et revenus visés au point; (A) ci-dessus et revenant au fonds.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Les modalités de répartition du produit des ressources entre les dépenses sont fixées annuellement après avis du conseil d'orientation par décision du ministre chargé de la jeunesse qui détermine, en outre, le montant des subventions à allouer aux structures et organismes concernés.
B Dépenses :
Les dépenses du fonds comportent : les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les pratiques physiques et sportives, les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les activités et initiatives de jeunes, les dépenses nécessaires au fonctionnement du fonds, les dépenses d'investissement et d'équipement, ! toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds.
Article 23
فتح المادةLe compte financier prévisionnel du fonds est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévus par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes bilans et les comptes de fin d'année, ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةL'organisation interne du fonds adoptée par le conseil d'orientation est approuvée par arrêté du ministre de la jeunesse.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-27
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-316
« L'article 5 du décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Art. 5. - d'initier et d'engager toutes actions d'investissement productrices de biens et de services e »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 10-27
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 04-164
Décret exécutif n° 04-164 du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 modifiant le décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie
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Décret exécutif n° 03-86
Décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 portant organisation interne du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1991 portant règlement des jeux de pronostics sportifs
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