Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade d'auditeur, à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 37 (a) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut. particulier des magistrats, modifié par le décret n° 83-707 du 26 novembre 1983, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l'accès au grade d'auditeur. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l'article 37 (a) du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir aux auditeurs assistants de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années d'ancienneté dans une formation de la Cour des comptes.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à (14).
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comporte deux (2) épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article 7
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité consistent en : une épreuve technique portant sur la comptabilité générale d'entreprise ou la comptabilité publique (au choix du candidat).
Durée: 4 heures ; coefficient: 2. une épreuve pratique portant sur la rédaction d'une note critique concernant un dossier ou un rapport.
Durée: 8 heures; coefficient: 3.
Article 8
فتح المادةLe programme de la première épreuve écrite comporte notamment les domaines énumérés en annexe de la présente décision.
Article 9
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif au domaine de l'organisation, de la gestion et du contrôle.
Article 10
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20; une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur.
Article 12
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le jury prévu à l'article 13 de la présente décision.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre (4) magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité d'auditeurs à la cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 15
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1989.
Ahmed OUNADJELA.
ANNEXE I COMPTABILITE D'ENTREPRISE 1-LES FONDEMENTS DE LA COMPTABILITE D'ENTREPRISE : 1.1. principes de la partie double, 1.2 la normalisation comptable, 1.3 le plan comptable national.
2 - L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMPTABILITE : 2.1 classification et fonctionnement des comptes, 2.2 L'organisation comptable, *2.3 Les différents systèmes comptables.
3- L'ETUDE APPROFONDIE DU PLAN COMPTABLE NATIONAL: 3.1 les investissements, 3.2 les stocks, 3.3 les créances et les dettes, 3.4 les comptes de gestion, 3.5. les comptes de résultats.
4 - LES TRAVAUX DE FIN D'EXERCICE : 4.1 les obligations légales et fiscales et la notion d'exercice, 4.2 la consistance des travaux de fin d'exercice, 4.3 les opérations comptables de fin d'exercice, 4.4 le déroulement des travaux de fin d'exercice. 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REGLEMENTATION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1 - Définition et champ d'application de la réglementation de la comptabilité publique ;
Place de la réglementation de la comptabilité publique dans le droit public;
2- PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABI- LITE PUBLIQUE : la séparation des attributions des ordonnateurs de celles des comptables; la distinction entre opportunité et régularité; le principe de la non-affectation des recettes aux dépenses.
3 - LES AGENTS DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE : 3.1 les ordonnateurs: qualité, pouvoirs et responsabilité 3.2 les comptables : attributions, organisation et responsabilité des comptables 3.3 les régisseurs : fonctionnement des régies, responsabilité des régisseurs et contrôle des régies. 4-LES OPERATIONS DE LA COMPTABILITE PU- BLIQUE : 4.1 les opérations de recettes; les modalités d'assiette et de liquidation, les modes d'exécution, le recouvrement, l'apurement, 4.2 les opérations de dépenses : l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, le contrôle des dépenses et leur règlement, la déchéance quadriennale, 4.3 les opérations de trésorerie ; les règles générales les disponibilités des organismes publics;
(obligations de dépôt au Trésor et les règles relatives à l'encaisse), les opérations de trésorerie des comptables de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989
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