Décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse
TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'Agence nationale des loisirs de la jeunesse par abréviation A.N.A.L.J, ci-après désignée « Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial et à vocation socio-éducative et culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre de la jeunesse.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse.
Article 4
فتح المادةL'agence a pour mission de contribuer à la promotion et au développement des activités de loisirs éducatifs et de plein-air organisés en faveur de la jeunesse.
A ce titre, elle est chargée notamment: d'organiser des activités de loisirs et de plein-air à l'intention des jeunes; d'organiser en relation avec les organismes nationaux et étrangers concernés, des échanges nationaux et internationaux de jeunes;
- de contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels d'encadrement, spécialisés dans le domaine des activités d'animation éducative et de loisirs de la jeunesse ; d'assurer la gestion, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ses infrastructures; de concevoir, réaliser et diffuser, en relation avec les institutions et organismes concernés, tout support didactique lié à son activité ; d'organiser, en liaison avec les institutions et organismes concernés, des séminaires, conférences, journées d'études et autres rencontres se rapportant à la promotion et au développement des activités de loisirs de la jeunesse ;
- d'élaborer des études et travaux de recherche susceptibles d'améliorer les conditions d'organisation et de gestion des activités de loisirs, de plein-air et des centres de vacances;
L'agence est chargée, en outre, d'offrir des prestations de service aux structures du mouvement sportif national et, éventuellement, à tout autre organisme public ou privé pour l'organisation de regroupements, séminaires ou conférences.
Article 5
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'agence est habilitée à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger, des conventions ou accords nécessaires pour la réalisation des missions liées à son objet.
TITRE II — De l'organisation et du fonctionnement
Article 6
فتح المادةL'agence est gérée par un directeur assisté d'un conseil d'orientation
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre de la jeunesse ou son représentant, est composé comme suit :
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l'intérieur, → le représentant du ministre de l'économie, le représentant du ministre de l'éducation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2! novembre 1989 le représentant du ministre des affaires sociales, le représentant du ministre des affaires religieuses, le représentant du ministre délégué aux universités, le directeur chargé de l'animation et des loisirs des jeunes au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de la coordination des activités de la jeunesse au ministère de la jeunesse, le représentant du secrétaire général de l'union nationale de la jeunesse algérienne, le représentant du secrétaire général de l'union général, des travailleurs algériens, deux représentant élus des travailleurs de l'agence.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Le directeur de l'agence et l'agent comptable participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (03) années renouvelables.
En cas de vacances d'un siège, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en cession ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Il peut se réunir en cession extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur où des deux tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l'agence. :
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur r: : les programmes et bilans annuels d'activités de l'agence, le projet de budget, le compte de résultat et le compte d'affectation, les questions liées au recrutement et à la formation des personnels, l'organisation interne et le règlement intérieur.de Tagence, les marchés dans le cadre dela réglementation en. vigueur, les projets d'acquisition (1 de location d'immeubles, les programmes d'investissements, les questions relatives à la înaintenance, à l'hygiène et à la sécurité, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Le conseil d'orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur et susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux liers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 1 Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'agence.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées pour approbation à l'autorité de tutelle dans les quinze jours et sont exécutoires trente jours après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Chapitre II — Du directeur
Article 14
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'agence.
A ce titre, il : représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence, élabore les programmes et bilans annuels d'activités de l'agence, établit le projet de budget, ordonne et engage les nomme et met fin, dans le cadre de la réglementation en vigueur aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, exerce Fautorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, veille au respect du règlement, intérieur de l'agence.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse.
TITRE III — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLe budget de l'agence comprend :
Au titre des recettes : le produit des prestations de service et autres activités liées à son objet, les subvention accordées par l'Etat pour la réalisation des missions d'intérêt public assignées à l'agence, les subventions des collectivités locales, des établissements publics ou privés, les recettes accessoires et produits divers, les dons et legs.
Au titre des dépenses:;, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 19
فتح المادةLes états prévisionnels de l'agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre de tutelle, au ministre de l'économie et au délégué à la planification.
Article 20
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte: d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnées des avis et recommandations du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de la jeunesse, au ministre de l'économie, au délégué à la planification et au président de la Cour des Comptes.
Article 21
فتح المادةLa compabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures et le manïement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics.
Article 23
فتح المادةL'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l'économie. 1112 i JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Dispositions finales i Art. 24. Sont transférés à l'agence nationale des loisirs de la jeunesse : 1º les activités exercées par l'office algérien des centres de vacances; 2º les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés à la gestion et au fonctionnement des activités visées ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Le transfert des éléments visés au 2 ci-dessus est réalisé, après inventaire établi selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 novembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Mohamed Smair est nommé en qualité de président de la Cour d'Adrar.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Abderrezak Mahi est nommé en qualité de président de la Cour de Laghouat.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Mohamed Rachid Benhouna est nommé en qualité de président de la Cour de Batna.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Abdelaziz Agar est nommé en qualité de président de la * Cour de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Naceur Hadji est nommé en qualité de président de la Cour de Biskra.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Hamana Khanfar est nommé en qualité de président de la Cour de Béchar.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Amor Zouda est nommé en qualité de président de la Cour de Bouira.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. El Houari Merad est nommé en qualité de président de la Cour de Tébessa.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Abdelmalek Sayah est nommé en qualité de président de la Cour de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Abdellah Bouzenad est nommé en qualité de président de la Cour de Tiaret.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Ahmed Boulemaïz est nommé en qualité de président de la Cour d'Alger.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Saïd Bouhellas est nommé en qualité de président de la Cour de Djelfa.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Tahar Lamara Mohamed est nommé en qualité : de président de la Cour de Jijel.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Benaoumer Machou est nommé en qualité de président de la Cour de Sétif.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Khaled Achour est nommé en qualité de président de la Cour de Saïda.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. !
Mohamed Zitouni est nommé en qualité de président de la Cour de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Messaoud Boufercha est nommé en qualité de président de la Cour de Guelma.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Mohamed El Moncef Kaddour est nommé en qualité de président de la Cour de Constantine.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ali Boumedjane est nommé en qualité de président de la Cour de Médéa.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Mohamed El Hadi Berrim est nommé en qualité de président de la Cour de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, Μ.
Madani Alloui est nommé en qualité de président de la Cour de M'Sila.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M.
Nadir Bouziani est nommé en qualité de président de la Cour de Mascara.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-378
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l’agence nationale des loisirs de la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-04
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 81-371
- Décret n° 86-341
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 complétant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement
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Décret exécutif n° 19-378
Décret exécutif n° 19-378 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse
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Décret exécutif n° 07-01
Décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002 fixant les conditions d'accès à la formation, la durée, les programmes et les modalités de sanction de la formation des directeurs, gestionnaires et animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret exécutif n° 98-146
Décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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