Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d'une commission nationale du pélerinage
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création de la commission nationale du pélerinage.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant.
Elle tient ses réunions au siège du ministère des affaires religieuses et, en tant que de besoin, en tout autre lieu. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA
Article 3
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra est chargée de mettre en œuvre les décisions du Gouvernement en matière de pélerinage et de Omra et d'en assurer la coordination et le suivi.
A ce titre, elle: effectue ou fait effectuer toutes les études relatives à l'organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, financier, matériel et humain; arrête, conformément aux décisions du Gouvernement, toutes les mesures et dispositions en matière d'organisation du pélerinage et de la Omra et en assure le suivi; établit, sur la base des propositions sectorielles, le programme ainsi que l'échéancier de réalisation des opérations liées au pélerinage et veille à son exécution; propose au Gouvernement et aux autorités ministérielles concernées toutes mesures tendant à améliorer l'organisation du pélerinage et de la Omra: évalue les ressources et les dépenses nécessaires à l'organisation du pélerinage et de la Omra, établit le budget de la commission nationale du pérelinage et de la Omra et le soumet à l'approbation du ministre chargé des finances; élabore le (ou les) cahier(s) des charges applicables en matière d'organisation du pélerinage et de la Omra et veille à leur exécution; arrête, sur proposition des secteurs concernés, la liste des membres de la mission "pélerinage" et son organisation et la soumet à l'approbation du Gouvernement; organise toute rencontre et to02ut séminaire liés au pélerinage; évalue l'opération de pélerinage et en fait rapport au Gouvernement.
Article 4
فتح المادةL'organisation de la mission "pélerinage", les normes de détermination de ses effectifs ainsi que les critères et modalités de sélection des agents appelés à en faire partie seront précisés par arrêté interministériel.
TITRE III DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA
Article 5
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra se compose : 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 Au titre des administrations centrales : * du représentant des services du Chef du Gouvernement, * du représentant du ministère des affaires étrangères, * du représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, * du représentant du ministère des finances, * du représentant du ministère des affaires religieuses, * du représentant du ministère de la santé et de la population, * du représentant du ministère des transports, * du représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat.
Au titre des institutions et organismes : * du représentant du conseil supérieur islamique, * du représentant de la Banque d'Algérie, * du représentant de la compagnie Air-Algérie, * du représentant de (ou des) l'opérateur(s) national(aux).
La commission nationale du pélerinage et de la Omra peut faire appel à toute personne et à tout organisme compétents susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est assuré par un secrétaire permanent chargé de : la préparation des réunions et du suivi de l'exécution des décisions de la commission, l'élaboration et l'exécution du budget de la commission, la coordination des actions liées au pélerinage.
Article 7
فتح المادةLe secrétaire permanent de la commission est désigné par le Chef du Gouvernement. Il a rang de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret exécutif.
Sa cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra se réunit en séance ordinaire quatre (4) fois par an, et en séance extraordinaire chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Elle se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 Les décisions, avis et recommandations de la commission nationale du pélerinage et de la Omra sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées sur un procès-verbal notifié, au plus tard quinze (15) jours après la réunion, à tous les membres de la comınission nationale du pélerinage et de la Omra.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra élabore et adopte son règlement intérieur.
TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةPour la mise en œuvre du programme d'action arrêté, la commission nationale du pélerinage et de la Omra évalue et arrête les ressources et les dépenses nécessaires à l'organisation et au suivi du pélerinage et de la Omra.
Les recettes et les dépenses font l'objet d'un budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra présenté selon une nomenclature arrêtée par le ministre des finances.
Article 11
فتح المادةLe budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est annuel.
Il est élaboré, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement et sur la base des évaluations faites par la commission nationale du pélerinage et de la Omra.
Il est adopté par délibération de la commission nationale du pélerinage et de la Omra et approuvé par le ministre des finances.
Article 12
فتح المادةLe président de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est ordonnateur primaire du budget et délègue ses prérogatives au secrétaire permanent ordonnateur principal du budget de la commission qui les exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes ressources de la commission nationale du pélerinage et de la Omra proviennent : des contributions des pélerins, du produit provenant de l'exploitation des biens immobiliers, de participations et aides de personnes physiques ou morales, de dons et legs, de contributions financières, éventuellement décidées. par l'Etat, de toutes autres ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 Les modalités d'application du présent article font l'objet, en tant que de besoin, d'arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses.
Article 14
فتح المادةLes dépenses de la commission nationale du pélerinage et de la Omra comprennent, notamment : les dépenses de fonctionnement du secrétariat permanent, les charges liées au fonctionnement de la mission "pélerinage", les dépenses d'entretien et de maintenance, les dépenses diverses nécessaires à la réalisation de l'opération de pélerinage.
Article 15
فتح المادةLa tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
L'agent comptable du budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra exerce ses fonctions et tient une comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 16
فتح المادةLes opérations d'exécution du budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra donnent lieu à l'établissement, pour chaque exercice, d'un compte administratif et d'un compte de gestion.
Le compte administratif établi par l'ordonnateur est examiné par la commission nationale du pélerinage et de la Omra et transmis aux organes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le compte de gestion établi par le comptable est soumis aux organes de contrôle prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 80-05
- Décret n° 80-95
- Décret présidentiel n° 90-359
- Décret présidentiel n° 91-179
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 89-99
- Décret exécutif n° 89-165
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 91-312
- Décret exécutif n° 92-357
- Décret exécutif n° 94-247
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 96-66
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret n° 80-95
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