Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 39, alinéa 4, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour l'accés au corps des magistrats à la Cour des comptes en qualité de conseillers adjoints.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu à Alger deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à cinq (5).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ; d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir l'une des conditions suivantes : * avoir été inspecteur général des finances et justifier de dix (10) années d'expérience professionnelle dans le corps, * être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifier d'une expérience professionnelle de douze (12) années, après l'obtention du diplôme, ou seize (16) années si le diplôme est acquis depuis six (6) ans au moins.
Le diplôme susvisé s'entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
L'expérience professionnelle ci-dessus s'entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) Une demande manuscrite, signée par le candidat;
b) Une fiche individuelle ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an;
c) Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois mois;
d) Un certificat de nationalité algérienne;
e) Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) datant de moins de trois mois ;
f) Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé;
g) Une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5 ci-dessus;
h) Une attestation justifiant la position du candidat à l'égard du service national;
i) Eventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN et de l'OCFLN ou d'enfants de Chahid;
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et
h) ne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 387
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 10
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en : * Une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l'un des 4 sujets suivants :
Economie générale ;
Economie d'entreprise;
Sociologie des organisations ;
Fonctions de contrôle ;
Durée: 3 heures; * Coefficient: 2. * Epreuve théorique ou pratique sur l'une ou plusieurs des matières suivantes :
Finances publiques;
Comptabilité générale ;
Gestion et analyses financières;
Comptabilité analytique et budgétaire;
Audit et contrôle ;
Droit commercial – pénal et public;
Statistiques et informatique ;
Durée: 5 heures, Coefficient : 4, * Une épreuve du niveau secondaire de langue nationale ou de langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus respectivement en langue française ou en langue nationale.
Durée: 2 heures, Coefficient : 2.
Article 11
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant: * d'une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion et du contrôle ; * d'autre part, sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat ;
Durée: 30 minutes, Coefficient: 2. 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 10 de la présente décision, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20; une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 14
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne de 10/20 aux épréuves écrites. A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite; la liste d'admission définitive est fixée par le jury prévu à l'article 16 de la présente décision.
Article 15
فتح المادةLe programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l'annexe jointe à la présente décision.
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : * Un président de chambre ou censeur général, président du jury, * Quatre magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 17
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 18
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai de deux mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours.
Article 19
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1989.
Ahmed OUNADJELA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989 ΑΝΝΕΧΕ Programme de la deuxième épreuve écrite du concours, sur épreuves, d'accés au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité de conseiller adjoint I- FINANCES PUBLIQUES
A) Le cadre législatif et technique du budget: 1 Principes fondamentaux, équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire; 2 Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes; 3 Les comptes spéciaux du Trésor.
B) L'établissement et l'exécution des lois de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances ; 2 Les agents de l'exécution du budget: administrateurs, ordonnateurs et comptables ; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables, les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie ; 4 Les opérations d'exécution, délais et opérations administratives et comptables d'exécution des dépenses et des recettes.
C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l'administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d'exécution des marchés publics ; 2 Les contrôles du ministère des finances, interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents; 4 Les lois de règlement budgétaire et de contrôle de l'Assemblée populaire nationale; 26 Avril 1989 II JOURNAL OFFICIEL DE LA II COMPTABILITE GENERALE
A) Les fondements de la comptabilité 1 2 l'entreprise : Définition et classification; 2 l'objet de la comptabilité : l'enregistrement des flux; 3 le compte: Fonctionnement et classification; 4 la procédure comptable ; 5 les documents de synthèse.
B) La comptabilité générale et le plan comptable national 1 Normalisation comptable; 2 Les principes comptables;
3 - L'Organisation et la gestion des comptes: Définition, classification, règles d'évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : * les fonds propres ; * les investissements ; * les stocks; * les créances et les dettes; * les charges et les produits ; 4 Travaux de fin d'exercice : * écritures d'inventaires (amortissements, provisions) * écritures de régularisation; * détermination des résultats.
C) Les opérations particulières 1 Les subventions; 2 Réévaluations; 3 Traitement des plus-values; 4 Opérations inter-unités.
D) Comptabilité des sociétés commerciales * Constitution, fonctionnement et dissolution des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions.
E) Comptabilités spéciales * * Les banques; * Les assurances; * Les spectacles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 * L'Hôtellerie ; * Les travaux publics; * Les transports.
F) Consolidations – Fusions – Absorptions
1- Cumuls; 2 Consolidations; 3 Fusions; 4 Liquidations.
III GESTION ET ANALYSES FINANCIERES
A) Etude du bilan et des comptes de résultats * Situation nette; * Fonds de roulement; * Besoins de fonds de roulement; * Trésorerie; * Ratios financiers.
B) Cash - Flow et autofinancement
C) Le tableau de financement
D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers
E) Restructuration financière
F) Choix des investissements IV COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUD- GETAIRE
A) Les coûts * * Coûts complets; * Coûts partiels ; *. Coûts standards; * Comptabilisation des opérations analytiques.
B) Les budgets * * Les différents budgets : d'exploitation; d'investissement; * Analyse des écarts.
V AUDIT ET CONTROLE
A) Audit financier et comptable * * Objectifs généraux ; * Méthodologie d'approche ; 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) Audit opérationnel des principales fonctions * Approvisionnement; * Production; * Personnel; * Vente.
VI DROIT :
A) Droit commercial
B) Droit pénal
C) Droit public.
VII STATISTIQUES ET INFORMATIQUE :
A) Statistiques * * Distribution et variable; * L'ajustement; * Les séries chronologiques; * Les indices; * L'échantillonnage statistique.
B) Informatique * Principes de fonctionnement de l'ordinateur ; * Les organigrammes; * Les systèmes informatiques ; * Audit des systèmes informatiques.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 68-82
- Ordonnance n° 71-02
- Loi n° 80-05
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.