Décret exécutif n° 90-253 du 1 septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d'information et d'animation de la jeunesse en centres d'information et d'animation de la jeunesse
Article 2
فتح المادةLes centres d'information et d'animation de la jeunesse, désignés par abréviation « C.I.A.J. », sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse .
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
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L'article 2, alinéa 2 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 est complété comme suit
Article 3
فتح المادةLe siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse, désigné ci-après « le centre », est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse, sur proposition du wali. centre national d'information et d'animation de la jeunesse : de mettre à la disposition des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel,
- d'apporter son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets, d'organiser des activités d'apprentissage, de préformation et ou de formation professionnelle,
- d'entreprendre des actions d'alphabétisation et de rattrapage scolaire en faveur des jeunes, d'aider les jeunes dans la préparation de leurs examens et concours et d'assurer, dans le cadre des études par correspondance, les liaisons nécessaires entre les organismes d'enseignement et de formation par correspondance et les jeunes concernés, de contribuer à l'encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation, d'organiser, d'animer et de gérer, le cas échéant, des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre manifestations des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu.
Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements liés à son objet et peut organiser, à titre de prestataire de service, tous spectacles artistiques, culturels et sportifs.
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"Art. 3. Le siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse désigné ci-après "le centre" est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du wali".
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le centre dispose des maisons de jeunes, des auberges de la jeunesse et des foyers ruraux affectés au ministère de la jeunesse par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 susvisé, des infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaires de l'Etat hors plans communaux de développement ainsi que des centres culturels transférés ou cédés au ministère de la jeunesse ou à l'ex. ministère de la culture, par les communes et les wilayas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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"Art. 5. - Pour la réalisation de ses' missions, le centre dispose des maisons de jeunes, des auberges de la jeunesse et foyers ruraux affectés au ministère de la jeunesse par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 susvisé, des complexes sportifs de proximité, des infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaires de l'Etat hors plans communaux de développement, et des infrastructures, de toute nature transférés ou cédés au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le centre peut également être appelé à gérer toutes infrastructures sportives liées aux activités du secteur qui lui auraient été expressement dévolues par l'autorité de tutelle".
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa contribution à la promotion et au développement de l'animation socioculturelle en direction des jeunes, le centre apporte son concours technique et pédagogique aux centres culturels, salles polyvalentes, salles communales de sport et aires de jeux relevant des collectivités locales et met à leur disposition notamment l'encadrement nécessaire à leurs activités.
Les centres culturels, les salles polyvalentes, les salles communales de sport et les aires de jeux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, à la demande des autorités locales concernées, être rattachés au centre selon les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur.
Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le wali ou son représentant. Il est composé comme suit : le directeur de wilaya pour la promotion de la jeunnesse ou son représentant, le responsable chargé de la formation professionnelle au niveau de la wilaya ou son représentant, un représentant des services de l'éducation au niveau de la wilaya, un représentant de l'université, le cas échéant, le délégué à l'emploi de wilaya ou son représentant, un représentant du conseil de wilaya des sports, un représentant de l'association de promotion des initiatives de jeunes, un représentant du comité technique de coordination du centre, deux représentants élus des associations d'activités de jeunesse implantées dans la wilaya, un représentant élu des personnels administratif et technique du centre.
Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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L'article 8 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de quatre (4) ans par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant des personnels administratif et technique est élu pour une période de quatre (4) ans renouvelable.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit l'autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre. Les convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrites sur un registre noté et paraphé et signées par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur:
- l'organisation interne et le règlement intérieur du centre,
- les perspectives de développement du centre, les programmes et bilans annuels d'activité du centre,
- les projets de budgets et les comptes du centre, le tableau des effectifs, les actions de formation en faveur des personnels, les projets d'extension ou d'aménagement du centre, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés engageant le centre,
- les projets d'acquisition ou de location d'immeubles, l'approbation du rapport annuel d'activité et du compte administratif et de gestion, présentés par le directeur du centre, les dons et legs.
Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur l'organisation interne, le budget, le compte administratif, les acquisitions ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre de l'économie.
Chapitre 2 — Du directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de la jeunnesse, sur proposition du wali, parmi les personnels relevant du ministère de la jeunesse.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les conditions d'occupation du poste de directeur du centre sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l'économie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
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L'alinéa ler de l'article 15 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةLe directeur du centre est chargé : d'assurer la gestion du centre, il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs, il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels., il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu,
- il propose l'organisation interne et arrête le règlement intérieur du centre, après approbation du conseil,
- il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses délibérations, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d'orientation.
Article 17
فتح المادةLe centre est doté d'un comité technique de coordination présidé par le directeur du centre. Il est composé comme suit : un représentant de chaque structure relevant du centre, un représentant de chaque domaine d'activités du centre, un représentant de chaque association domiciliée dans la ou les structures du centre,
- deux représentants élus des jeunes adhérents,
- un représentant de chaque structure bénéficiant du concours technique. Tel que prévu à l'article 6 ci faire -dessus appel , le à comité toute personne technique susceptible de coordination peut de l'éclairer dans ses travaux.
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Le troisième tiret de l'article 17 du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit
Article 18
فتح المادةLe comité technique de coordination est chargé d'émettre des avis sur l'organisation et le fonctionnement pédagogique du centre, notamment sur:
- les programmes, les contenus, les méthodes et les techniques d'organisation des activités,
- le recrutement des personnels d'encadrement pédagogique exerçant à temps partiel.
Article 19
فتح المادةLes règles de fonctionnement du comité technique de coordination sont fixées par le règlement intérieur du centre.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةLe budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibére.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de la jeunesse et du ministre de l'économie.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses, A- Les ressources comprennent :
1 - les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
2- le produit des adhésions des jeunes ; 3-le produit de la vente des publications et des articles réalisés dans le cadre des activités déployées ;
4- le montant de la participation des jeunes aux frais de leur formation, le cas échéant; 5-le produit résultant des locations des locaux ou des infrastructures relevant du centre ainsi que le produit des prestations de service; 6-les contributions du fonds de promotion des initiatives de jeunes et des pratiques sportives de wilaya; 7-les dons et legs;
8- toutes autres recettes en rapport avec l'objet du centre.
B Les dépenses comprennent : les rémunérations des personnels ; les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 22
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier du centre.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 24
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre de l'économie tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur du centre, au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de la jeunesse et au ministre de l'économie, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةPour le financement des menues dépenses, le centre et ses structures sont dotés respectivement d'une régie ou de sous-régies.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l'économie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 29
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l'économie et du ministre chargé des collectivités locales fixera la consistance des structures dont dispose le centre en application des dispositions du présent décret.
Article 30
فتح المادةToute mesure de changement de destination des structures visées aux articles 5 et 6 ci-dessus est soumise à l'accord préalable du ministre de la jeunesse et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 susvisé, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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Article 4
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"Art. 4. Le centre a pour mission de contribuer à l'information et à l'orientation ainsi qu'à l'animation de la jeunesse.
A ce titre, il est chargé, en relation avec les associations, les établissements et organismes concernés, notamment le centre national d'information de la jeunesse et des sports : de mettre à la dispositions des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel, -d'apporter, dans le cadre de son objet, son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets ; d'entreprendre des actions d'alphabétisation et de soutien scolaire en faveur des jeunes; d'organiser et de développer des actions de prévention générale, d'éducation sanitaire et d'écoute psychologique au profit des jeunes ; d'organiser et de e développer des activités de proximité ; de mener toutes enquêtes, études et sondages liés à son champ d'intervention; -d'organiser et de favoriser les activités de plein air et de tourisme éducatif de jeunes; d'organiser des manifestations culturelles scientifiques et sportives; de participer à la commémoration des fêtes et évènements historiques nationaux ; de contribuer, exceptionnellement et sur autorisation, à l'encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation; d'organiser, d'animer et de gérer des activités socio-éducatives, sportives, culturelles et de loisirs en direction de la jeunesse ; de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les manifestations culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu.
Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements ainsi que tous spectacles, travaux et prestation liés à son objet".
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 89-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret n° 64-357
- + 6 نصوص أخرى
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-01
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-259
« L'article 2, alinéa 2 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 est complété comme suit : "Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports". DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-259
« L'article 3 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 3. Le siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse désigné ci-après "le centre" est fixé par a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 07-01
Décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l'arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant placement en position d'activité auprès de l'administration chargée de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 modifiant et complétant l'annexe de l'arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures jeunesse des centres d'information et d'animation de la
-
Décret exécutif n° 98-85
Décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant transformation du centre national d'information et d'animation de la jeunesse et du centre national d'information et de documentation sportives en centre national d'information de la jeunesse et des sports
-
Décret exécutif n° 98-259
Décret exécutif n° 98-259 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant ! le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d'information et d'animation de la jeunesse en centres d'information et d'animation de la jeunesse
-
Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996, modifiant et complétant l'annexe de l'arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d'information et d'animation de la jeunesse
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Décret exécutif n° 95-31
Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre auprès de l'administration chargée de la jeunesse et des sports de santé et de la population
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant placement en position d'activité auprès des structures et services extérieurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère du travail et de la protection sociale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 modifiant et complétant l'annexe de l'arrêté interministériel du 10 août 1991 d'animation de la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 avril 1993 portant placement en position d'activité auprès des établissements de formation et à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de l'éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d'information et d'animation de la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 portant placement en position d'activité auprès des centres d'information et d'animation de la jeunesse et services extérieurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la culture et de la communication
-
Décret exécutif n° 91-519
Décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 modifiant le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 17 juin 1981 relative à l'apprentissage modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.