Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 38, alinéa 3, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours sur épreuves, pour l'accés au corps des magistrats à la Cour des comptes (en qualité de premiers auditeurs).
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu à Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision auJournal officiele de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à six (6)..
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au mois et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ; d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des Institutions ou organismes publiques nationaux, ainsi que des entreprises publiques et économiques.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifier d'une expérience professionnelle de dix (10) années, depuis l'obtention du diplôme ou de quatorze années si ce diplôme est acquis depuis cinq (5) ans au moins.
Le diplôme susvisé s'entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
L'expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de canditatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre;
a) une demande manuscrite, signée par le candidat ;
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil, datant de mois d'un an;
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de mois de troit (3) mois ;
d) un certificat de nationalité algérienne;
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois ;
f) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé;
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5 ci-dessus;
h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
i) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, h, ne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ;
Article 10
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité consistent en : * Une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l'un des quatre (4) sujets suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 économie générale ; économie d'entreprise ; sociologie des organisations ; fonctions de contrôle.
Durée: 3 heures; coefficient: 2 * Une épreuve théorique ou pratique portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : finances publiques ; comptabilité générale; gestion et analyses financières.; comptabilité analytique; audit et contrôle ; droit commercial, pénal, public; statistiqués et informatique.
Durée: 5 heures, coefficient : 4 * une épreuve du niveau secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue nationale ou en langue française ; / Durée: 2 heures, coefficient: 2.
Article 11
فتح المادةLes épreuves orales consistent en un entretien avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion du contrôle, ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des Comptes.
Durée: 30 minutes, coefficient: 2.
Article 12
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visées à l'article 10 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire ;
Article 13
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction;
Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 14
فتح المادةSeuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne $ générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l'issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite.
La liste d'admission définitive est fixée par le jury prévu à l'article 16 de la présente décision.
Article 15
فتح المادةLe programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure à l'annexe jointe à la présente décision. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre ou le censeur général, président de jury.; quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence, en matière économique, financière et comptable.
Article 17
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité de premiers auditeurs stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981.
Article 18
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejointdre són poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours.
Article 19
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répúblique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1989.
Ahmed OUNADJELA PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS, SUR EPREUVES, D'ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES EN QUALITE DE PREMIERS AUDITEURS I FINANCES PUBLIQUES
A) Le cadre législatif et technique du budget
1- Principes fondamentaux équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire;
2- Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes ; 3 Les comptes spéciaux du Trésor.
B) L'établissement et l'exécution des lofs de finances 1 La préparation et le vote des lois de finances; 2 Les agents de l'exécution du budget : administrateurs, ordonnateurs et comptables; 3 Les opérations des ordonnateurs et des comptables; les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie ; 4 Les opérations d'exécution, délais et opérations administratives et comptables d'exécution des dépenses et des recettes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Avril 1989
C) Le contrôle des finances publiques 1 Les contrôles internes de l'administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d'exécution des marchés publics; 2 Les contrôle du ministère des finances; interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection; 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents ; 4 Les lois de règlement budgétaire de contrôle de l'Assemblée populaire nationale;
II COMPTABILITE GENERALE
A) Les fondements de la comptabilité 1 2 L'entreprise: définition et classification; 2 L'objet de la comptabilité: l'enregistrement des flux; 3 4 Le compte << fonctionnement et classification >> ; 4 La procédure comptable; 5 Les documents de synthèse.
B) La comptabilité générale et le plan comptable national 1 la normalisation compable; 2 Les principes comptables; 3 L'organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d'évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : * les fonds propres; * les investissements; * les stocks; * les créances et les dettes; * les charges et les produits; 4 Travaux de fin d'exercice; * écritures d'inventaires (amortissements, provisions); * écritures de régularisation; * détermination des résultats.
C) Les opérations particulières 1 Les subventions; 2 Les réévaluations; 3 4 Traitement des plus-values; 4 Opération inter-unités.
D) Consolidations 1-Cumul de bilans; 2 -Consolidation de bilans. 26 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- GESTION ET ANALYSES FINANCIERES
A) Etude du bilan et des comptes de résultats :
Situation nette;
Fonds de roulement ;
Besoins de fonds de roulement;
Trésorerie.
B) Cash flow et autofinancement ;
C) Le tableau de financement ;
D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers;
E) Restructuration financière ;
F) Choix des investissements.
IV - COMPABILITE ANALYTIQUE
A) Coûts complets ;
B) Coûts partiels ;
C) Coûts standards;
D) Analyse des écarts.
V- AUDIT ET CONTROLE
A) Audit financier et comptable Objectifs généraux ;
Méthodologie d'approche.
B. AUDIT OPERATIONNEL DES PRINCIPALES FONCTIONS.
Approvisionnement ;
Production ;
Personnels;
Vente;
VI. - DROГТ.
A) Droit commercial
B) Droit pénal ;
C) Droit public.
VII. - STATISTIQUES ET INFORMATIQUE,
A) Statistiques :
Distributions et variables ;
L'ajustement;
Les séries chronologiques ;
Les indices;
L'échantillonnage statistique.
B) Informatique :
Principes de fonctionnement de l'ordinateur ;
Les organigrammes;
Les systèmes informatiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 393
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