Décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l'office national de la main-d'œuvre (Ο.Ν.Α.Μ.Ο.) et changeant de la dénomination de cet établissement
Article 1er
فتح المادةL'office national de la main-d'œuvre, créé par le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 susvisée, organisé par l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, prend la dénomination « d'Agence nationale de l'emploi », par abréviation « A.N.Ε.Μ. », ci-dessous désignée par « l'agence nationale ».
Article 2
فتح المادةA l'article premier de l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée ainsi qu'aux articles 2, 4 et 5 des statuts annexés à l'ordonnance précitée, « Ministre chargé de l'emploi » remplace « Ministre du travail et des affaires sociales ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions réglementaires figurant à l'article 3 du titre I des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. L'agence nationale a pour missions :
a) d'organiser et d'assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main-d'œuvre.
Et, à ce titre, elle est notamment chargée : de mettre en place un système d'informations permettant de renseigner, de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l'emploi et de la main-d'œuvre ; de procéder à toute analyse et expertise en matière d'emploi et de main-d'œuvre entrant dans le champ de ses attributions ; d'entreprendre toute étude et enquête liées à l'accomplissement de sa mission ; de développer et normaliser les instruments de gestion du marché du travail et les outils d'intervention sur l'offre et la demande d'emploi.
b) de recueillir et mettre en relation l'offre et la demande de travail :
Et, à ce titre, elle est notamment chargée : d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et le placement des demandeurs d'emploi ; de procéder à la prospection et à la collecte des offres d'emploi auprès des organismes employeurs ; de favoriser la mobilité géographique et professionnnelle des demandeurs d'emploi en organisant et en gérant, conformément à la réglementation en vigueur, les aides spécifiques destinées à la régulation des mouvements de main-d'œuvre et en participant, avec les institutions, entreprises et organismes concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de reconversion professionnelle ou de formation complémentaire, destinées à adapter les qualifications des demandeurs d'emploi aux exigences des offres disponibles; de participer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes spécifiques d'emploi décidés par l'Etat, les collectivités locales et toute autre institution concernée ; de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l'étranger des nationaux candidats à l'émigration.
c) d'étudier et d'instruire, dans le cadre de la législation relative à l'emploi des travailleurs étrangers, les demandes d'introduction de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance des autorisations prévues par la réglementation en vigueur et d'organiser et gérer le fichier national des travailleurs étrangers.
d) d'assurer, pour ce qui la concerne, l'application | des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d'emploi ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions réglementaires figurant à l'article 5 du titre II des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont complétées comme suit: << Art. 5. ,Il est, en outre, assisté de sous-directeurs.
La nomination des sous-directeurs est prononcée par décision du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes -formes ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions réglementaires, figurant aux articles 6, 11, 14, 15 et 20 du titre II des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 6. L'organisation interne de l'agence nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
«Art. 11. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence nationale dispose : d'agences régionales de l'emploi, ci-après dénommées « agences régionales », dont les compétences territoriales peuvent s'étendre à plusieurs wilayas, et d'agences locales de l'emploi, ci-après dénommées « agences locales », dont les compétences territoriales peuvent s'étendre à plusieurs communes.
Les agences régionales et les agences locales sont créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
« Art. 14. - L'agence nationale est administrée par un conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le représentant de l'autorité chargée de la planification nationale, le directeur général de l'office national des statistiques (O.N.S.), le directeur général de l'agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.), le directeur général du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.C.), six (06) représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois (03) représentants élus des travailleurs de l'agence nationale, un représentant par association de demandeurs d'emploi, à vocation nationale, jusqu'à concurrence de cinq (05).
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l'ordre du jour ».
«Art. 15. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité ou de l'organisation dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leur fonction, cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration assurent gratuitement leur fonction. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités de remboursement de frais, conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. 20. - L'agence régionale est gérée par un chef d'agence régionale, assisté de chefs de service.
Le chef d'agence régionale prend, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues, toute mesure propre à assurer le bon fonctionnement de l'agence qu'il dirige et des agences locales implantées dans la circonscription territoriale dont il a la charge.
Le chef d'agence régionale est nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L'agence locale de l'emploi est dirigée par un chef d'agence agissant sous l'autorité du chef de l'agence régionale territorialement compétente. Son activité s'exerce dans la commune dans laquelle elle est implantée, ainsi que dans celles expressément visées par la décision de sa création.
Le chef d'agence locale est nommé par décision du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions réglementaires figurant aux articles 21 et 22 du titre III des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 21. Le budget de l'agence nationale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes, toutes autres ressources prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que celles liées à l'activité de l'établissement, les dons et legs.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. << Art. 22. - Le budget de l'agence nationale préparé par le directeur général est soumis aux délibérations du conseil d'administration, avant sa transmission pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 du titre III des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 23. Le directeur général, ordonnateur principal du budget, peut déléguer sa signature, et tout ou partie de ses attributions, au secrétaire général et aux chefs d'agence régionale..
L'agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient, sous l'autorité du directeur général, la comptabilité de l'agence nationale ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 24 du titre III des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Le compte administratif, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière, est établi par le directeur général de l'agence nationale qui le soumet au conseil d'administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle.
L'agent comptable établit le compte de gestion de l'agence nationale qu'il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ».
Article 9
فتح المادةAux articles 8, 16, 17 et 18 des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée << Conseil d'administration >>> remplace << Conseil d'orientation ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions réglementaires figurant à l'article 27 du titre IV des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE. !
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-42
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Loi n° 81-10
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-11
- Décret n° 62-99
- Décret n° 63-156
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 67-201
- Décret n° 81-62
- Décret n° 85-59
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 90-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 04-102
Décret exécutif n° 04-102 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation
-
Décret exécutif n° 04-02
Décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs , âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans
-
Décret exécutif n° 97-332
Décret exécutif n° 97-332 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l'agence nationale pour le développement de l'emploi (ANDE) et dévolution de ses biens meubles et immeubles, droits, obligations et personnels à l'agence nationale de l'emploi (ANEM)
-
Décret exécutif n° 98-402
Décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ainsi que les techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation
-
Arrêté
Arrêté du 29 mai 1993 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès de l'agence nationale de l'emploi
-
Décret exécutif n° 92-27
Décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, p
-
Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères
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