Décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national des examens et concours, p
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « office national des examens et concours >>> et désigné ci-après: << l'office ».
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation et de la formation. 21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger. Il peut, en cas de nécessité, être transféré dans tout autre lieu du territoire national.
Article 4
فتح المادةL'office a pour mission dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : 1º de réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens et concours scolaires et professionnels relevant du ministère de l'éducation et de la formation, 2º de participer, en liaison avec les structures concernées du ministère : à l'élaboration des procédures de sanctions des enseignements et des formations assurés dans les établissements relevant du secteur, à la mise au point et à l'organisation des examens et concours professionnels, aux études et travaux entrepris en vue de la définition d'un système d'examination adapté aux rénovations pédagogiques et d'en assurer la mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé notamment : de proposer le calendrier général des différents examens et concours scolaires et professionnels et d'en assurer l'exécution, d'organiser et de suivre, en veillant à leur régularité, les opérations d'inscription aux différents examens et concours, de mettre au point, dans le cadre des dispositions arrêtées par les structures habilitées, les sujets en veillant au secret des épreuves, de préparer tous les imprimés et documents nécessaires au bon déroulement des examens et concours et d'en assurer la diffusion, de fixer, en liaison avec les structures concernées, les modalités d'organisation des épreuves, la liste des ❘ centres d'examen et de correction et de veiller au bon déroulement des opérations et notamment à l'anonymat des corrections et au secret des délibérations des jurys, de conserver et de préserver les archives et procès-verbaux et d'en assurer l'exploitation, de collecter les frais de participation des candidats aux examens et concours, de procéder au paiement des indemnités dues aux personnels d'encadrement pour l'organisation, la surveillance et la correction des épreuves des différents examens et concours, de délivrer les attestations de succés et tous autres documents relatifs aux examens et concours qu'il organise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-158 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. L'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général ».
Article 6
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-168 (ج.ر عدد 32 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. L'organisation interne de l'office et des antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
ني
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre de l'éducation et de la formation, ou son représentant, président, le directeur de l'orientation au ministère de l'éducation et de la formation, le directeur de l'administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l'éducation et de la formation, un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, un directeur d'établissement d'enseignement secondaire, un directeur du centre de formation professionnelle et d'apprentissage, un directeur d'école fondamentale, un représentant du ministère des finances, un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques de l'office.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. t Le conseil d'orientation peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation autres que ceux siègeant ès-qualité sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par le ministre de l'éducation et de la formation, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelables. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'office ou à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être toutefois inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. les procès-verbaux des réunions sont communiquésà l'autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de la règlementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur: le règlement intérieur de l'office, le programme de travail et le bilan annuel des activités de l'office, les projets de budgets et les comptes de l'office,
- la passation des marchés dans le cadre de la règlementation en vigueur, les perspectives de développement et les projets d'aménagement ou d'extension de l'office, toute aliénation du patrimoine de l'office, l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- l'approbation du rapport annuel d'activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Le conseil d'orientation étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'office.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les décisions du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, les ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer la gestion de l'office au plan pédagogique, administratif et financier.
A ce titre :
- il élabore le programme d'activité de l'office, qu'il soumet au conseil d'orientation, il assure la sécurité des sujets d'examens et veille à leur impression et à leur diffusion dans les délais, il est ordonnateur du budget de l'office et procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'orientation, il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'orientation, il prépare le budget et le compte de gestion à la fin de chaque exercice,
- il est responsable de la sécurité générale et du maintien en état de fonctionnement des installations de l'office.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-226 (ج.ر عدد 50 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
فتح المادةLe budget de l'office, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère. "
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. १ Art. 17. - Le budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1º) Au titre des recettes : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, les droits d'examens versés par les candidats et, d'une manière générale, toutes les ressources diverses liées à l'activité de l'office, les dons et legs.
2) Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les dépenses liées à la préparation et au déroulement des examens, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'office.
Article 18
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévus à l'article 16 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l'office.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable.
Article 20
فتح المادةL'agent comptable agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l'office conformément à la règlementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'office au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'office.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des Comptes, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 22
فتح المادةLe contrôle financier de l'office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministère des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions telles que définies à l'article 4 du présent décret, l'office est doté par l'Etat, notamment par voie de transfert conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de biens et moyens matériels et humains attachés à la direction des examens et concours de l'ex-ministère de l'éducation nationale.
Article 24
فتح المادةLes personnels transférés continuent d'être régis par les dispositions statutaires ou contractuelles les régissant à la date du transfert jusqu'à ce qu'aient été définies les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l'office.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1989.
Kasdi MERBAH.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-226
« Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant : <<< - Il peut déléguer les crédits aux directeurs d'antennes qui agissent en qualité d'ordonnat »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-168
« L'article 6 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété susvisé, est complété comme suit : << Art. 6. L'organisation interne de l'office et des antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre de l »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-158
« L'article 5 du décret n° 89-94 du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit: << Art. 5. L'office est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-16
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret n° 87-131
- Décret n° 89-92
- Décret n° 89-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d'antennes de l'office national des examens et concours
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 4 juillet 2019 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité
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Arrêté
Arrêté du 2 Safar 1435 correspondant au 5 décembre 2013 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades spécifiques de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 modifiant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992, modifié, portant création d’antennes de l’office national des examens et concours
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien
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Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat de technicien
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Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les modalités et les conditions de dispense d'une épreuve de langue à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental et à l'examen du baccalauréat pour les élèves, enfants de ressortissants étrangers et/ou algériens, ayant suivi leur scolarité à l'étranger
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Décret exécutif n° 01-263
Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet supérieur de capacité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1418 correspondant au 7 février 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 18 août 1993 relatif à la réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire 16 16
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Arrêté
Arrêté du 5 Safar 1419 correspondant au 31 mai 1998 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale
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Arrêté
Arreté du 23 Ramadhan 1417, correspondant au ler février 1997, Fixant les conditions zoo-sanitaires exigées à l'importation et à l'exportation des équidés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 24 avril 1995 modifiant l'arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d'antennes de l'office national des examens et concours. Pages
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Décret exécutif n° 94-226
Décret exécutif n° 94-226 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1993, modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 14 octobre 1990 portant classement des postes supérieurs de l'office national des examens et concours
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d'antennes concours de l'office national des examens et
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Décret exécutif n° 92-168
Décret exécutif n° 92-168 du 28 avril 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national des examens et concours
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Décret exécutif n° 91-158
Décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 modifiant et complétant le décret n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national des examens et concours
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Décret présidentiel
Décrets présidentiels du 30 avril 1990 portant nomination de juges, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.