Décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun
CHAPITRE I — DENOMINATION – OBJET – SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d’«Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun» par abréviation «AGSB», un établissement public à caractère industriel et commercial, ci-après désigné «l’Agence», régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةConstitue le système hydraulique de Beni Haroun l’ensemble des infrastructures, ouvrages et installations de mobilisation, de transfert, de traitement et d’adduction des ressources en eau liées au barrage de Beni Haroun et figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé des ressources en eau.
Article 3
فتح المادةL’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’agence est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre lieu par décret.
Article 5
فتح المادةL’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
فتح المادةL’agence est chargée de la gestion du système hydraulique de Beni Haroun au sens des dispositions de l’article 2 ci-dessus.
A ce titre, l’agence est chargée :
— de la fourniture d’eau aux opérateurs de distribution d’eau pour les usages domestique, industriel et agricole ;
— de l’exploitation, du contrôle technique et de la maintenance des infrastructures, ouvrages et installations relevant du système hydraulique de Beni Haroun ;
— du contrôle de la qualité des eaux produites.
Article 7
فتح المادةLa compétence de l’agence s’exerce sur toutes les infrastructures, ouvrages et installations relevant du système hydraulique de Beni Haroun et figurant sur la liste instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةL’agence assure des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat.
Les sujétions de service public ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat sont définies par un cahier des charges qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau.
Article 9
فتح المادةL’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations portant sur le renouvellement, la réhabilitation et l’extension des infrastructures constituant le système hydraulique de Beni Haroun.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Article 10
فتح المادةPour accomplir ses missions, l’agence est habilitée à :
— réaliser ou faire réaliser toute étude se rapportant à son objet ;
— recueillir, traiter, conserver et diffuser toutes données, informations et documentations se rapportant à son objet ;
— acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ;
— effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement d’entreprises ou sociétés ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers.
CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL’agence est dotée d’un conseil d’administration. Elle est dirigée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ; 5 novembre 2007
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat.
Le directeur général de l’agence assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’agence, et notamment sur :
— les projets de plans de développement et les programmes d’interventions liés à ses missions ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les bilans et comptes de résultats ;
— l’organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le personnel ;
— les règles de passation des contrats et des conventions ;
— les prêts et emprunts ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les rapports du commissaire aux comptes ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ; 24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007
— toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence ou de nature à favoriser la réalisation de ses missions et objectifs.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées quinze (15) jours à l’avance.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par son président et consignés sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des délibérations.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
A ce titre, le directeur général :
— propose les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— dresse les bilans et comptes de résultats ;
— élabore le projet d’organisation interne de l’agence ;
— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’administration.
Article 20
فتح المادةL’organisation interne de l’agence est approuvée, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE IV — DU PATRIMOINE
Article 21
فتح المادةL’agence dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, et/ou affectés.
Les biens transférés et/ou affectés à l’agence font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et des ressources en eau et de ceux des précédents détenteurs ou affectataires des ouvrages et installations concernés.
Article 22
فتح المادةLe fonds social de l’agence est constitué par le patrimoine visé à l’article 21 ci-dessus, ainsi que d’une dotation initiale de l’Etat.
Article 23
فتح المادةLe montant de la dotation initiale, prévue à l’article 22 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةL’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 25
فتح المادةLe budget de l’agence comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations liées à la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— les subventions pour sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.
CHAPITRE VI — DU CONTROLE
Article 26
فتح المادةL’agence est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence qu’il(s) adresse(nt) au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités accompagnés du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 05-12
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 2000-324
- Décret exécutif n° 01-101
- Décret exécutif n° 05-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 14-97
Décret exécutif n° 14-97 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondaut au 4 mars 2014 portant dissolution de l’agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun
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