Décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
Article 2
فتح المادةLes parcs des véhicules administratifs sont constitués de véhicules officiels, de véhicules de servitude qui leur sont rattachés, de véhicules de fonction et de véhicules de service.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— véhicule officiel : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un membre du Gouvernement ou d’un titulaire d'un emploi civil assimilé, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
— véhicule de fonction de catégorie 1 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un secrétaire général de ministère ou d'un titulaire d'un emploi civil assimilé, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exercant les fonctions judiciaires classées au 1er groupe du grade hors hiérarchie ;
— véhicule de fonction de catégorie 2 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un wali dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
— véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un titulaire d'une fonction supérieure de l'Etat classée dans les catégories de E1 à G, ou titulaire d'un emploi civil assimilé dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exercant les fonctions de président de chambre à la Cour suprême et au Conseil d'Etat, de président de Cour et de procureur général près la Cour, de président de tribunal administratif et de commissaire d'Etat près le tribunal administratif ;
— véhicule de fonction de catégorie 4 : tout véhicule affecté à une collectivité locale et mis à la disposition exclusive d'un président d'assemblée populaire de wilaya ou de commune, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions électives ;
— véhicule de service : tout véhicule affecté aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des institutions et aux organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat, soit pour effectuer des missions d'administration générale et/ou pour accomplir des missions de service public dévolues, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, à l'administration ou à l'organisme affectataire ;
— véhicule de servitude : tout véhicule servant à l'escorte d'un véhicule officiel.
DE LA CONSISTANCE DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— véhicule officiel : ...
— véhicule de fonction de catégorie 1 : ...
— véhicule de fonction de catégorie 2 : ...
— véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un titulaire d'une fonction supérieure de l'Etat classée dans les catégories de E1 à G ou titulaire d'un emploi civil assimilé dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exerçant les fonctions de vice-président de la Cour suprême, de vice-président du Conseil d'Etat, de procureur général adjoint près la Cour suprême, de vice-commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat, et de président de chambre près la Cour Suprême et au Conseil d'Etat, de président de Cour et de procureur général près la Cour, de président de tribunal administratif et de commissaire d'Etat près le tribunal administratif ; ........................ (le reste sans changement) .................. ».
Article 4
فتح المادةLe parc des véhicules administratifs des services du Premier ministre est constitué :
— des véhicules officiels et des véhicules de servitude qui leur sont rattachés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9
— des véhicules de fonction de la catégorie 1 ;
— des véhicules de fonction de la catégorie 3 ;
— des véhicules de service relevant des structures centrales du Premier ministre.
Article 5
فتح المادةLe parc des véhicules administratifs de chaque ministère est constitué des véhicules de service.
Article 6
فتح المادةLes véhicules de fonction de la catégorie 2 relèvent du parc du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 7
فتح المادةLe parc des véhicules administratifs de l'assemblée populaire de wilaya et de commune est constitué d'un véhicule de fonction de la catégorie 4 et de véhicules de service.
Article 8
فتح المادةLe parc des véhicules administratifs des établissements publics à caractère administratif et des institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat est constitué de véhicules de service.
Article 9
فتح المادةLa consistance de la dotation théorique des parcs des véhicules administratifs visés aux articles 4 à 8 est fixée, à la demande de l'administration affectataire, par décision du ministre chargé du budget.
Toutefois, le nombre de véhicules officiels, de véhicules de servitude qui leur sont rattachés et de véhicules de fonction des catégories 1 et 3 est fixé au préalable par le Premier ministre.
Article 10
فتح المادةOutre le véhicule de fonction de la catégorie 4 qui lui est affecté, la dotation théorique des véhicules de service de chaque assemblée populaire de wilaya ou de commune est fixée par délibération de la collectivité locale concernée, dûment approuvée par l'autorité de tutelle.
DES CONDITIONS D'ACQUISITION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 11
فتح المادةLes opérations d'acquisition des véhicules administratifs sont réalisées conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, d'une manière centralisée :
— par les services du Premier ministre, pour les véhicules officiels, les véhicules de servitude qui leur sont rattachés, les véhicules de fonction des catégories 1 et 3 ainsi que les véhicules de service relevant des structures centrales du Premier ministre ;
— par l'administration centrale de chaque ministère, pour les véhicules de service nécessaires au fonctionnement des structures centrales et déconcentrées de l'Etat.
Les opérations d'acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 2 sont réalisées, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, par les services centraux du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Les assemblées populaires de wilayas et de communes réalisent, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, les opérations d'acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 4 et des véhicules de service nécessaires à leur fonctionnement.
Les établissements publics à caractère administratif ainsi que les institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat réalisent, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics, les opérations d'acquisition des véhicules de service nécessaires à leur fonctionnement.
Article 12
فتح المادةIl est créé, auprès des services du Premier ministre, une commission ad hoc chargée d'émettre un avis sur l'opportunité et les besoins en matière d'acquisition des véhicules de fonction de la catégorie 3.
Présidée par les services du Premier ministre, cette commission est composée des représentants du ministère des finances et des ministères auxquels sont rattachés les titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ou d’emplois civils assimilés et les magistrats concernés, au profit desquels l'acquisition d'un véhicule de fonction de la catégorie 3 est envisagée.
Article 13
فتح المادةLes opérations d’acquisition visées à l'article 11 ci-dessus sont réalisées dans les limites des dotations théoriques et budgétaires ainsi que des normes et spécifications arrêtées pour chaque catégorie de véhicules administratifs, en matière :
— de puissance fiscale et administrative minimale et maximale ;
— de type de véhicule ;
— de source et de consommation d'énergie ;
— de sécurité et d'émission en CO2 ;
— de divers équipements.
Les normes et spécifications des véhicules visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint pris par les ministères chargés du budget, des transports, de l'industrie et de l'environnement.
DES CONDITIONS D'AFFECTATION, DE GESTION, D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE REFORME DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Les opérations d'acquisition visées à l'article 11 ci-dessus sont réalisées dans les limites des dotations théoriques et budgétaires ainsi que des normes et spécifications maximales arrêtées pour chaque catégorie de véhicules administratifs en matière :
— de puissance ;
— de type de véhicule ;
— de source et de consommation d'énergie.
Les principales normes et spécifications des véhicules visés ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget, des transports, de l'industrie et de l'environnement ».
Article 14
فتح المادةAprès accomplissement des formalités d'acquisition et d'inventaire des véhicules administratifs prévues par la réglementation en vigueur, l'autorité acquéreuse procède, par décision, à leur affectation au service central ou aux services déconcentrés territorialement compétents ayant la qualité d'ordonnateur chargé de la gestion du parc de rattachement.
ALGERIENNE N° 26 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010
Article 15
فتح المادةAvant sa mise en circulation, tout véhicule administratif doit faire l'objet d'une immatriculation domaniale et, le cas échéant, d'une immatriculation civile, effectuées, selon le cas, par l'administration centrale des domaines ou ses services déconcentrés, à la demande du service affectataire.
Article 16
فتح المادةLes ordonnateurs sont tenus, dans le cadre de l'exécution des dépenses d'entretien et de réparation de leurs parcs automobiles, de présenter une situation des véhicules administratifs qui leur sont affectés, arrêtée au 31 décembre de l'année précédente dûment visée par leur autorité de tutelle et, selon le cas, par l'administration centrale des domaines ou ses services déconcentrés.
Article 17
فتح المادةLes crédits de fonctionnement nécessaires à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en exploitation et à l'entretien des véhicules administratifs sont alloués, annuellement, à l'administration affectataire chargée du parc des véhicules administratifs concernés.
Toutefois, la gestion des véhicules officiels mis à la disposition du titulaire d'un emploi civil assimilé, des véhicules de servitude qui leur sont rattachés ainsi que des véhicules de fonction des catégories 1 et 3, est assurée par l'autorité de tutelle dont dépend le bénéficiaire du véhicule administratif.
Article 18
فتح المادةL'ordonnateur est responsable de la gestion du parc des véhicules administratifs qui lui sont affectés.
Il est chargé de :
— veiller à l'utilisation conforme des véhicules administratifs du parc dont il assure la charge ;
— rationaliser la consommation des carburants, des lubrifiants et des pneumatiques et d'optimiser le recours aux pièces de rechange et accessoires ;
— faire respecter l'obligation de soumettre périodiquement tous les véhicules administratifs qui lui sont affectés au contrôle technique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— contrôler la tenue des carnets de bord.
Article 19
فتح المادةLa garde, l'entretien des véhicules administratifs en stationnement dans leurs lieux de parcage et la tenue de leurs carnets de bord, relèvent des missions du chef de parc.
Article 20
فتح المادةLa conduite et la garde des véhicules administratifs sont assurées, lors des déplacements, par des agents publics occupant des postes de conducteurs d’automobiles attitrés.
Toutefois, lorsque les impératifs de service l'exigent, l'ordonnateur peut habiliter un autre fonctionnaire remplissant les conditions légales pour conduire un véhicule administratif durant la période correspondante à la durée de déroulement de la mission commandée pour laquelle il a été désigné.
La responsabilité personnelle du conducteur est engagée en cas de non-respect des règles du code de la route.
Article 21
فتح المادةLe conducteur d'un véhicule administratif doit être muni, au moment de son déplacement, d'un ordre de mission dûment établi par le responsable chargé de l'administration générale dont il dépend.
Le périmètre de circulation attribué à chaque véhicule administratif est déterminé sur l'ordre de mission.
Article 22
فتح المادةL'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins de service par les fonctionnaires visés aux articles 2 et 3 du décret exécutif n° 03-178 du 15 avril 2003 susvisé, exclut l'usage, à titre permanent, d'un véhicule de service.
Article 23
فتح المادةLes véhicules administratifs ne doivent pas faire l'objet de prêt ou de mise à disposition même pour une autre administration ou service public sauf dans les cas des réquisitions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةToute réforme d'un véhicule administratif prononcée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur est assujettie à un avis technique conforme dûment émis par l'établissement public de contrôle technique de véhicules.
Article 25
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-446
« Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 « Art. 13. — Le »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-194
« Le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-14
- Décret n° 68-29
- Décret présidentiel n° 90-225
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 03-178
- Décret exécutif n° 03-223
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 18-194
Décret exécutif n° 18-194 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 portant abrogation du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 relatif aux modalités d'application du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l'acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
-
Décret exécutif n° 13-446
Décret exécutif n° 13-446 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l'acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l'acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.