Décret présidentiel n° 08-338 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur le budget de l’Etat ; ci-dessous désignés par « service contractant ». 9 novembre 2008 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret ».
Article 3
فتح المادةIl est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics soumis aux dispositions du présent décret doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes.
Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle, externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné».
Article 5
فتح المادةLe dernier alinéa de l’article 6 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit :
«Art. 6. — ........................................................................ 11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008 En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’article 5 ci-dessus, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 9. — .......................................................................
Les cahiers des charges doivent contenir les mentions appropriées pour informer les soumissionnaires des termes des clauses de travail».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 12. — La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 16 du présent décret.
Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné ».
Article 8
فتح المادةL’alinéa 2 de l’article 14 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 14. — .....................................................................
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat programme et l’échéancier de réalisation. ........................ (...... le reste sans changement ........) ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 38. — Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux, si aucune offre n’est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l’appel d’offres ou n’ont pas atteint le seuil de préqualification technique ;
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
— pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté concerné ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient.
Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 40 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 40. — L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
— la raison sociale et l’adresse du service contractant ;
— le mode d’appel d’offres (ouvert ou restreint national et/ou international), l’adjudication ou le cas échéant le concours ;
— l’objet de l’opération ;
— les pièces exigées des candidats par le service contractant ;
— la date et le lieu de dépôt des offres ;
— l’obligation de caution, s’il y a lieu ;
— la présentation sous double pli cacheté avec mention « à ne pas ouvrir » et les références de l’appel d’offres ;
— le prix de la documentation, le cas échéant ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 42 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 42. — La documentation relative à l’appel d’offres ouvert restreint et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :
— la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ;
— les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
— les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
— la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement ;
— les modalités de paiement ;
— toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché ;
— le délai accordé pour la préparation des offres ;
— la date de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
— l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 44. — La date de dépôt des offres est fixée en fonction d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et l'acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, reporter la date de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La date de dépôt des offres est fixée par le service contractant et publiée dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public et l’avis de presse, elle est insérée dans le cahier des charges, où sont mentionnés le jour de dépôt des offres et l’heure de l’ouverture des plis techniques et financiers des offres.
En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement ».
Art. 13 — Les dispositions de l’article 45 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 45. — Les soumissions doivent comporter :
1. - Une offre technique qui contient :
— une déclaration à souscrire ;
— une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures, relevant de la compétence des commissions nationales des marchés, supérieure à 1 % du montant de la soumission, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres relevant de la compétence de ces commissions, conformément à l’article 118 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours. 9 novembre 2008 La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution ;
— l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres ;
— tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
— tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers et les références bancaires ;
— les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché ;
— un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidantes en Algérie.
2. - Une offre financière qui contient :
— la soumission ;
— le bordereau des prix unitaires ;
— le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 50 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont complétées in fine, comme suit :
« Art. 50. — ....................................................................
— les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
— les clauses relatives à la protection de l’environnement ;
— les clauses relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre locale ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’article 53 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : 11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008
« Art. 53. — Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 54 du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l’article 93 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 93. — L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l’article 101 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 101. — Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d'un avis d'appel d'offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus.
Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut-être soumis à l'examen de la commission des marchés compétente qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l'examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119, 120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits auprès de la commission des marchés du ministère, pour les marchés engagés auprès du contrôleur financier du ministère ou de la Banque Algérienne de Développement, et de la commission des marchés de wilaya, pour ceux engagés auprès du contrôleur financier de la wilaya ou du trésorier communal.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours ».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l’article 102 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 102. — Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;
— d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du ministre, du wali ou du président de l'assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s'impose au service contractant, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
Art. 19 — Les dispositions de l’article 108 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 108. — La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée, avec l’indication du contenu et des montants des propositions ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, dans le cas ou aucune offre n’est réceptionnée ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l’article 109 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 109. — L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient à la date de dépôt des offres prévue à l’article 44 ci-dessus.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché ».
Art. 21 — Les dispositions de l’article 111 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 111. — Il est institué auprès de chaque service contractant une commission d'évaluation des offres. Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées.
La qualité de membre de la commission d'évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d'ouverture des plis.
Cette commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges. 9 novembre 2008 Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront dans une deuxième phase, examinées, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l'offre la moins-disante, lorsqu'il s'agit de prestations courantes, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu'il s'agit de prestations techniquement complexes.
Toutefois, la commission d'analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l'offre retenue, si elle établit que l'attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Si l’offre, la moins-disante, retenue provisoirement, parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l’article 118 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 118. — Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.
Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente.
Au-delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 121 et 130 ci-dessous ».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l’article 119 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 119. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l'examen, dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous, des marchés passés par l’administration centrale.
La commission ministérielle des marchés est composée : 11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d'un représentant du service contractant ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ».
Article 24
فتح المادةIl est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 119 bis rédigé comme suit :
« Art. 119 bis. — La commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous, est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l’article 121 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 121. — La commission des marchés de wilaya est compétente pour l'examen :
— des marchés passés par la wilaya, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l'article 130 ci-dessous ;
— des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif, dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux et de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études et de services ».
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 122. — La commission communale des marchés compétente pour l’examen des marchés passés par la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée :
— du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
— du trésorier communal ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ».
Article 27
فتح المادةIl est créé dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 122 bis rédigé comme suit :
« Art. 122 bis. — La commission des marchés de l’établissement public local compétente pour l’examen des marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ;
— d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité locale concernée ;
— du trésorier communal ».
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l’article 126 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 126. – Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
— la commission nationale des marchés de travaux ;
— la commission nationale des marchés de fournitures, études et services ».
Article 29
فتح المادةLes dispositions de l’article 127 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 127. — Les attributions des commissions nationales des marchés sont :
— la participation à la programmation et à l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le Gouvernement ;
— la participation à l'élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation et d'attribution des marchés d'importance nationale ».
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 128. — En matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, les commissions nationales des marchés émettent toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques ».
Article 31
فتح المادةLes dispositions de l’article 129 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 129. — En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions de conclusion et d'exécution des marchés ;
— examinent, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d'études et de services ;
— examinent tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un marché ;
— formulent tout avis sur les projets d'homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— sont saisies des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elles peuvent être consultées par l'organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 124 du présent décret ».
Art. 32 — Les dispositions de l’article 130 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 130. – En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur :
— tout marché de travaux dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— tout avenant qui porte le montant du marché de base au seuil fixé ci-dessus et au-delà ».
Article 33
فتح المادةIl est créé, dans le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, un article 130 bis rédigé comme suit : 9 novembre 2008
« Art. 130 bis. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures, études et services se prononce sur tout marché :
— de fournitures dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— d’études et de services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà ».
Article 34
فتح المادةLes dispositions de l’article 131 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 131. — La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires etrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
La commission nationale des marchés de fournitures, études et services est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ; 11 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2008
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de l’enseignement et de la formation professionnels ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission ».
En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les deux commissions nationales des marchés sont présidées par les deux vice-présidents sus-mentionnés.
Article 35
فتح المادةLes dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 132. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans ».
Article 36
فتح المادةLes dispositions de l’article 133 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 133. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
Article 37
فتح المادةLes dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13
« Art. 134. — L'exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l'attribution d'un visa émis dans les trente (30) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission ».
Article 38
فتح المادةLes dispositions de l’article 135 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 Juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 135. — Les commissions nationales des marchés adoptent leurs règlements intérieurs qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 39
فتح المادةLes dispositions de l’article 136 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 136. — Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l'initiative de leur président ».
Article 40
فتح المادةLes dispositions de l’article 141 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 141. — Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d'un rapport d'analyse du dossier. A cet effet, l'ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère chargé des finances ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés ».
Article 41
فتح المادةLe dernier paragraphe de l’article 144 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 144. — .................................................................
La mise en vigueur du marché ou de l'avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l'examen de la commission compétente ».
Article 42
فتح المادةLes dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 147. — Si le visa n'est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents ».
Article 43
فتح المادةLes dispositions de l’article 149 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 149. — En cas de refus de visa par la commission des marchés :
— le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l'intérieur et des collectivités locales et des finances ;
— le président de l'assemblée populaire communale dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés compétente, à la commission concernée et à la Cour des comptes ».
Article 44
فتح المادةLes dispositions de l’article 150 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 150. — En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes ».
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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