Décret exécutif n° 09-148 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 2. — Sont concernées par les dispositions du présent décret l’ensemble :
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées.
La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition de leurs autorités de tutelle.
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées, totalement ou partiellement, par les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales ;
— des dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à prendre en charge des sujétions de service public imposées par l’Etat ou liées à la politique d’aménagement du territoire et/ou des programmes particuliers».
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 3 bis, rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — Les opérations en capital relevant des dépenses d’équipement de l’Etat sont destinées à prendre en charge des sujétions de service public ou des programmes particuliers imposés par l’Etat et non éligibles à la nomenclature d’investissements publics de l’Etat.
Ces opérations sont mises en œuvre à travers les comptes d’affectation spéciale ou par voie contractuelle.
Les opérations en capital, au même titre que les opérations d’investissements publics, sont soumises à examen lors de la préparation et l’élaboration du budget de l’Etat.
L’allocation de la ressource inscrite sur les opérations en capital s’effectue par tranche, la libération de chaque tranche est subordonnée à la production des justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement.
Les opérations en capital exécutées à travers un compte d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action annuel, établi par les ordonnateurs concernés, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation, conformément à la nomenclature du compte d’affectation spéciale établie conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre sectoriel compétent.
Les opérations en capital visant à prendre en charge un programme particulier mis à la charge de l’Etat, s’exécutent par voie contractuelle, entre l’Etat et les opérateurs concernés, sur la base d’un cahier de charges définissant, notamment, la consistance physique du programme retenu, l’échéancier de réalisation, les conditions de contrôle public».
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Le programme sectoriel centralisé et/ou le programme sectoriel déconcentré est constitué, pour un secteur donné, par l’ensemble des projets ou programmes, inscrits à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat.
On entend par programme, un ensemble de projets ou d’actions définis, concourant à un même objectif.
L’inscription à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat d’un projet ou programme d’équipement public centralisé ou déconcentré est effectuée par le ministre chargé du budget, à la demande du ministre chargé du secteur concerné. Elle est subordonnée, d’une part, aux résultats favorables des études de préparation de la réalisation du projet ou programme et d’autre part, à l’inscription préalable du projet au programme pluriannuel d’équipement public adopté par le conseil des ministres.
Toutefois, le programme annuel d’équipement public peut faire l’objet de modification au cours de l’exercice, par le conseil des ministres ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 4 ter, rédigé comme suit :
« Art. 4 ter. — Les projets inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés et des programmes sectoriels déconcentrés ne peuvent être transférés vers les plans communaux de développement.
Les projets inscrits dans le cadre des plans communaux de développement ne doivent pas faire double emploi avec les projets inscrits au titre des programmes sectoriels centralisés ou des programmes sectoriels déconcentrés ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — Tout projet d'équipement centralisé ou déconcentré doit faire l'objet d'une inscription en étude au titre du budget d'équipement de l'Etat. 3 mai 2009 Ne peuvent être proposés pour l’inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation dans l’année.
Par études de maturation d’un projet ou programme d’équipement public, on entend l’ensemble des études permettant de s’assurer que le projet est de nature à contribuer au développement économique et social à l’échelon national, régional ou local, et que les travaux de réalisation du projet sont prêts à être lancés dans les conditions optimales de coût et de délais.
Les études de maturation d’un projet d’équipement public s’effectuent en trois étapes successives :
1- les études d’identification ;
2- les études de faisabilité du projet ;
3- les études de préparation de la réalisation et le mode d’exploitation du projet.
Aucun projet d'équipement public de l'Etat, centralisé ou déconcentré, ne peut faire l'objet d'une inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, si les études d'exécution de ce projet n'ont pas été finalisées, réceptionnées et validées, sauf décision exceptionnelle du conseil des ministres liée à une situation d'urgence ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 9. — La maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 23 bis du décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 susvisé, le dossier technique du projet à inscrire, doit obligatoirement comporter, outre les documents cités à l’article 6 ci-dessus :
— un exposé des motifs ou rapport de présentation du projet ou programme ;
— l’engagement sur la coordination intersectorielle nécessaire ;
— le choix de la stratégie de réalisation en privilégiant le recours aux intrants locaux dans le respect des objectifs de développement ;
— une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements ;
— les résultats de l’appel d’offres conformément à la réglementation des marchés publics ». 8 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2009
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — L’instruction du dossier est effectuée, sur la base des éléments d’information visés à l’article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus.
Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l’autorisation de programme y afférent, annexées à la décision de programme.
Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre chargé du budget.
Cette décision d’individualisation mentionne, notamment :
— les caractéristiques et le coût du projet ;
— la structure de financement ;
— les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels ;
— les besoins pluriannuels prévisionnels d’importation des biens et services ;
— les impacts prévisibles, notamment en matière de charges récurrentes sur le budget de fonctionnement de l’Etat ;
— éventuellement, la part en devises et le taux de change utilisé ;
— l’échéancier de réalisation du projet.
Le ministre compétent peut, à l'exception des grands projets, introduire auprès du ministre chargé du budget, une demande de transferts d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre, retenu dans une même décision de programme, et ce, dans la limite des économies dégagées.
Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels résultant des appels d'offres et les coûts affichés sur la décision programme ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23
« Art. 14. — Les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur le budget de l’Etat sont inscrites à l’indicatif de leur administration de tutelle et exécutées par le maître d’ouvrage délégué, sur la base d’un cahier des charges dans lequel la responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre, est entièrement engagée et clairement identifiée, aussi bien dans la préparation du projet ou programme que dans leur réalisation dans les conditions optimales du coût et de la qualité de l’ouvrage, et ce, conformément à la législation et réglementation en vigueur en la matière ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 15. — Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement établi par l’ordonnateur et soumis au visa préalable des dépenses engagées.
Les engagements et les paiements ainsi que la rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux procédures et règles de la comptabilité publique et nécessitent l’établissement de fiches d'engagement et de paiement, faisant ressortir les indications suivantes :
— le libellé de l'opération ;
— le numéro d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur ;
— le solde des engagements ou des paiements déjà effectués ;
— le montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 20. — L'engagement, la liquidation, l’ordonnancement ou le mandatement et le paiement, ainsi que la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures établies en matière de comptabilité publique.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 15 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 21. — Le programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya, après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi, par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
Les critères d’allocation des ressources budgétaires au titre de plans communaux de développement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 23. — L'autorisation de programme afférente aux projets ou programmes dont le financement est assuré conjointement par le budget de l’Etat et celui des collectivités locales, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de 1'Etat. Elle peut être égale au maximum, aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de 1'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets-types est définie selon les procédures en vigueur ».
Article 14
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 23 bis, rédigé comme suit :
« Art. 23 bis. — Sont considérés comme grands projets d’équipement public de l’Etat, les grands projets visant à développer les infrastructures économiques et sociales 3 mai 2009 nécessitant la mobilisation des moyens financiers importants et dont le financement est assuré par le budget de l’Etat ou par des prêts du Trésor public ou dont le financement est garanti par l’Etat.
Les critères d’éligibilité aux grands projets d’équipements de l’Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre concerné, et doivent satisfaire, à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
— l’importance du coût prévisionnel total d’investissement du projet ;
— l’impact du projet sur l’environnement ;
— l’importance des charges récurrentes induites ;
— la nature et la complexité technique du projet.
Les études de maturation citées à l’article 6 ci-dessus sont établies pour les grands projets d’équipement public de l’Etat, selon une méthodologie fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres sectoriels concernés.
Le ministre chargé du budget peut confier à la caisse nationale d’équipement pour le développement ou à une autre institution spécialisée compétente en la matière, l’expertise des études de maturation effectuées par le secteur concerné.
La mise en œuvre des grands projets s’effectue en deux étapes distinctes, matérialisées par la notification de deux décisions de programme différentes : celle relative aux études et celle se rapportant à la réalisation.
La notification de la décision de programme relative à la réalisation intervient après validation définitive des études y afférentes.
Les modifications de la consistance physique et /ou la réévaluation dépassant le seuil de 15% du montant de l’autorisation de programme sont soumises à l’arbitrage du conseil des ministres.
Les crédits de paiement y afférents sont affectés par décision du ministre chargé du budget, par projet.
Toute modification à cette répartition obéit aux mêmes formes.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des grands projets quel que soit leur mode de gestion».
Article 15
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 24 bis, rédigé comme suit :
« Art. 24 bis. — Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont individualisées par projet d’équipement public ou, le cas échéant, par groupes ou grappes de projets complémentaires ou coordonnés, constituant un programme d’équipement public ». 8 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2009
Article 16
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 24 ter, rédigé comme suit :
« Art. 24 ter. — La modification des coûts financiers et/ou des caractéristiques d’un projet ou programme d’équipement public ayant fait l’objet d’une décision d’individualisation, notamment la modification substantielle des caractéristiques fonctionnelles et techniques principales du projet ou programme, fait l’objet d’une décision d’individualisation modificative, dite décision de restructuration ou décision de réévaluation.
La demande de modification doit être motivée par la production d’un rapport justificatif préparé par le ministre concerné ou le wali, en concertation avec le ministre du secteur concerné. Elle est adressée au ministre chargé du budget. Le rapport présente les éléments à l’origine de la modification envisagée sur les aspects économiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet, tels qu’ils avaient été déterminés à l’issue des études de faisabilité et, le cas échéant, des études de préparation de la réalisation ».
Article 17
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 24 quater, rédigé comme suit :
« Art. 24 quater. — Le projet de programme pluriannuel d’équipement public de l’Etat relatif à un secteur donné est mis à jour et arrêté annuellement par le Gouvernement sur proposition conjointe du ministre chargé du budget et du ministre concerné.
Le programme pluriannuel d’équipement public de l’Etat comporte l’ensemble des projets ou programmes d’équipement public de l’Etat, dont l’inscription est subordonnée, notamment aux résultats favorables de faisabilité du projet ou programme, sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands projets d’équipement public ».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 26. — Les opérations d'équipement public de 1'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du programme ou projet et entraînant la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
La nomenclature de dépenses d’équipement de l’Etat, exécutées à travers la nomenclature d’investissements et des opérations en capital fait l’objet d’un assainissement périodique tous les cinq (5) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 La revue annuelle des projets et des programmes est effectuée à l’occasion de travaux préparatoires des projets de lois de finances. Dans ce cadre, les projets n’ayant pas connu de début de réalisation durant l’exercice de leur individualisation par l’autorité en charge de leur inscription sont clôturés par décision du ministre chargé du budget, après accord du Gouvernement.
Le premier assainissement des opérations inscrites à la nomenclature des équipements publics s’effectuera durant l’exercice budgétaire suivant l’année de la publication du présent décret.
Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget ».
Article 19
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 27 bis, rédigé comme suit :
« Art. 27 bis. — Les reliquats des autorisations de programme sur les opérations inscrites à la nomenclature des investissements publics ne peuvent être utilisés pour l’inscription de nouveaux projets, et ce, quel que soit leur mode de gestion ».
Article 20
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 28 bis, rédigé comme suit :
« Art. 28 bis. — Les agents chargés de la mise en œuvre et de l’exécution des projets ou programmes prévus par le présent décret sont soumis, en matière de discipline budgétaire notamment, aux dispositions de l’article 88 de l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ».
Article 21
فتح المادةIl est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 28 ter, rédigé comme suit :
« Art. 28 ter. — Les projets ou programmes d’équipement public qui n’entrent pas dans la catégorie de grands projets ou grands programmes, quel que soit leur mode de gestion, obéissent aux mêmes conditions de maturation prévues par l’article 6 du présent décret ».
Article 22
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 29, 31, 32 et 34 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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- يعدّل Décret exécutif n° 98-227
- يتمّم Décret exécutif n° 98-227
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