Décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné «l’établissement».
L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est régi par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle d’El Ménéaa, wilaya de Ghardaïa.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 45
CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Section 1 — Des missions
Article 5
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, l’établissement est chargé notamment :
— d’acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l’aménagement de la ville nouvelle ;
— d’effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— de réaliser les opérations de gestion foncière conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, et ses articles 11,12 et 15 ;
— de bénéficier du droit de préemption institué par les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l’article 15 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée ;
— de céder les terrains destinés à l’habitat et aux activités artisanales ou commerciales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— de recueillir, traiter, conserver, et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l'Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةL’établissement est chargé de la réception, selon les règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.
Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement
Article 8
فتح المادةL’établissement, dirigé par un directeur général, est administré par un conseil d’administration.
Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
فتح المادةL’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre de l’aménagement du territoire ou son représentant ; il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre des travaux publics ;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la culture ;
— un représentant du ministre de la communication ;
— un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
ALGERIENNE N° 76 25 Dhou El Kaada 1428 5 décembre 2007
— un représentant du ministre de la solidarité nationale ;
— un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le wali de la wilaya de Ghardaïa ;
— le président de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa ;
— le président de l’assemblée populaire communale d’El Ménéaa.
Le Conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du wali de la wilaya d'El Meniaâ ;
— le président de l'assemblée populaire de la wilaya d'El Meniaâ.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».
Article 10
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLe conseil délibère sur :
— l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ;
— le règlement intérieur de l’établissement ;
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités ;
— les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’établissement ;
— le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— les comptes annuels ;
— les bilans d’activités ;
— le statut et les conditions de rémunération du personnel ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— toute autre question susceptible d’être examinée par le conseil.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une durée de trois 3 (ans), renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont signés par le directeur général en sa qualité de secrétaire du conseil.
Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption.
Sous-section 2 — Du directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’aménagement du territoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement ;
— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l’établissement ;
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur ;
— engage les dépenses de l’établissement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 47
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités, accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةL’établissement est doté d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 21
فتح المادةL’État accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu’il lui impose.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objectif ;
— les subventions d’études et de réalisation relatives aux opérations d’infrastructure et d’équipement ;
— les emprunts ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’État ;
— les produits financiers ;
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’État conformément au cahier des charges établi à cet effet ;
— les dons, legs et autres dévolutions ;
— les recettes financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement :
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission ;
— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminée dans le mandat que lui confie l’État.
Les dépenses d’équipement :
— Les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières.
CHAPITRE IV — DU CONTROLE
Article 24
فتح المادةL’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 26
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après adoption du conseil.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa désigné ci-après « l'établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'État ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.
ALGERIENNE N° 76 25 Dhou El Kaada 1428 5 décembre 2007
Article 3
فتح المادةLes charges correspondant à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l'article 6 du présent décret exécutif n° 07-363 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 4
فتح المادةL'établissement reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge.
Article 5
فتح المادةPour chaque exercice, l’établissement adresse, au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire lors de l'élaboration du budget de l'État.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.
Article 6
فتح المادةLes contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l'établissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes contributions doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 8
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةL'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'État ;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et de projets d’aménagement de la ville nouvelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du wali de la wilaya d'El Meniaâ ;
— le président de l'assemblée populaire de la wilaya d'El Meniaâ.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».
Article 10
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-130
« Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — L'établissement e »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-67
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 26-130
Décret exécutif n° 26-130 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d'El Meniaâ
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Décret exécutif n° 14-67
Décret exécutif n° 14-67 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa
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