Loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir la nature des contentieux en matière de sécurité sociale et leur règlement conformément à la présente loi et aux lois en vigueur en la matière.
Article 2
فتح المادةLe contentieux de la sécurité sociale comprend le contentieux général, le contentieux médical et le contentieux technique relatif à l'activité médicale.
Article 3
فتح المادةLe contentieux général connaît de tous les Ntiges autres que ceux relatifs à l'état médical des bénéficiaires de la sécurité sociale et ceux relatifs au contentieux technique prévu à l'article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLe contentieux médical connaît de tous les litiges relatifs à l'état médical des bénéficiaires de la sécurité sociale, ainsi qu'à celui de leurs ayants droit.
Article 5
فتح المادةLe contentieux technique connaît de toutes les activités médicales en relation avec la sécurité sociale.
Article 6
فتح المادةLes contestations relevant, de par leur nature, du contentieux général, sont portées, avant tout recours à une juridiction, devant une commission de recours préalable qui siège au sein de chaque organisme de sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةLes litiges relevant, de par leur nature, contentieux médical, sont réglés dans le cadre S'une procédure d'expertise médicale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983
Article 8
فتح المادةLe règlement des litiges qui, de par leur nature, sont assimilés au contentieux technique à caractère médical, s'effectue dans le cadre d'une commission technique.
TITRE П CONTENTIEUX GENERAL
Chapitre I — Commission de recours préalable
Article 9
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission de recours préalable qui statue sur les litiges nés à l'occasion des décisions des organismes de sécurité sociale.
La commission est composée de :
- représentants des travailleurs assurés,
- représentants des employeurs.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités de représentation ainsi que les règles de compétence et de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya, une commission de recours préalable qui statue sur les recours formulés par les assurés sociaux et les employeurs à la suite des décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Cette commission est composée de : trois (3) représentants des travailleurs; trois (3) représentants des employeurs ; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme compétent de sécurité sociale.
Les décisions en matière de remise des pénalités et des majorations, conformément à l'article 83 de la présente loi, sont prises en premier et dernier ressort.
Les modalités de représentation ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission seront fixées par voie réglementaire".
Article 10
فتح المادةLa commission de recours préalable doit être saisie dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.
La commission est saisie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par demande déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. La contestation doit être portée devant la commission de recours préalable de wilaya, sous peine d'irrecevabilité : dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision contestée si la contestation a trait aux prestations de sécurité sociale; dans un délai d'un (01) mois si le litige porte sur l'affiliation, le recouvrement des cotisations, les majorations et pénalités de retards.
Ces délais s'appliquent également aux cas de contestations portées devant la commission nationale de recours préalable.
La commission est saisie soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit, par demande déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt".
Article 11
فتح المادةEn cas de contestation d'une décision émanant de l'organisme de sécurité sociale, l'exécution de ladite décision, objet de recours, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué en la matière.
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. (sans changement) La contestation portée devant la commission de recours préalable de wilaya ou la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action de la caisse en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de non affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".
Article 12
فتح المادةLa commission de recours préalable statue, sur les contestations qui lui sont soumises, dans un délai d'un mois qui suit la réception de la requête, et notifie sa décision aux intéressés.
Le procès-verbal des décisions relatives aux contestations doit être communiqué dans les quinze (15) jours à l'autorité de tutelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. Les commissions de recours préalable statuent sur les contestations qui leur sont soumises dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la requête. 14 novembre 1999 Le procès-verbal des décisions relatives aux contestations doit être communiqué pour approbation dans les quinze (15) jours: par la commission de recours préalable de wilaya à l'organisme de sécurité sociale compétent; par la commission nationale de recours préalable à l'autorité de tutelle.
L'organisme de sécurité sociale et l'autorité de tutelle disposant d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer sur le procès-verbal des décisions, à compter de la date de sa réception.
Les commissions de recours préalable notifient leurs décisions aux intéressés dans le délai maximal prévu par l'article 14 de la présente loi".
Chapitre I — Juridiction compétente
Article 13
فتح المادةLes litiges relevant du contentieux général, tels que définis aux articles 2 et 3 de la présente loi, sont portés devant le tribunal siégeant en matière sociale.
Article 14
فتح المادةLes contestations des décisions prises par la commission de recours préalable sont portées, en premier ressort, devant le tribunal siégeant en matière sociale, dans un délai d'un mots qui suit la notification de la décision de la commission, ou bien, 5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA lorsque celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la requête.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. Sous réserve des contestations des décisions prises en premier et dernier ressort par la commission de recours préalable de wilaya, le recours au tribunal ne peut intervenir qu'après recours devant la commission nationale de recours préalable.
Les contestations des décisions de la commission de recours préalable sont portées en premier ressort devant le tribunal siégeant en matière sociale, dans un délai d'un (1) mois qui suit la notification de la décision de la commission ou bien, lorsque la commission saisie n'a pas fait connaître sa décision, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande".
Article 15
فتح المادةLe tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi par les organismes de sécurité sociale pour toutes actions et poursuites prévues par la présente loi.
Article 16
فتح المادةLes litiges qui peuvent survenir entre les administrations publiques et les collectivités locales en tant qu'organismes employeurs, et les organismes de sécurité sociale, sont de la compétence de la juridiction administrative.
TITRE III — CONTENTIEUX MEDICAL
Chapitre I — La procédure de l'expertise médicale
Article 17
فتح المادةTous les litiges à caractère médical relèvent, obligatoirement en premier ressort, de la procédure de l'expertise médicale définie aux articles du présent titre.
Article 18
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale est tenu de notifier à l'intéressé toutes les décisions d'ordre médical dans les huit (8) jours qui suivent l'avis du médecin conseil de l'organisme.
Article 19
فتح المادةL'assuré dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'organisme de sécurité sociale d'une demande d'expertise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par demande déposée aux guichets de l'organisme avec récépissé de dépôt.
Article 20
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit recourir à la procédure d'expertise dès qu'il est saisi d'une contestation d'ordre médical.
Il est tenu de se mettre en rapport avec l'assuré dans les sept (7) jours qui suivent la réception de la demande d'expertise.
L'organisme de sécurité sociale doit également clôre la procédure d'expertise dans les quinze (15) jours qui suivent la réception des résultats de l'expertise médicale.
Article 21
فتح المادةLe médecin expert est choisi d'un commun accord par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale, sur une liste établie par le ministère de la santé.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. Le médecin expert est choisi, d'un commun accord, par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale sur une liste établie par le ministère chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la direction de la santé de la notification de l'organisme de sécurité sociale".
Article 22
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit remettre au médecin expert un protocole indiquant : l'avis du médecin traitant,
- l'avis du médecin conseil de l'organisme,
- l'objet précis de la mission.
Article 23
فتح المادةDans les huit (8) jours qui suivent sa désignation, le médecin expert, prévu à l'article 21 ci-dessus, doit convoquer le malade en vue de procéder à l'expertise médicale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 Le médecin expert est tenu, dans les trois (3) jours qui suivent l'examen, de faire connaître à l'assuré et à l'organisme de sécurité sociale, les résultats motivés de l'expertise.
Article 24
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale est tenu de prendre une décision conforme aux résultats de l'expertise médicale du médecin expert. Cette décision est notifiée dans les dix (10) jours qui suivent la réception du rapport d'expertise.
Article 25
فتح المادةLes résultats de l'expertise du médecin expert s'imposent aux parties de manière définitive, sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente loi.
Article 26
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, le tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi sur:
- la régularité de la procédure d'expertise,
- la conformité de la décision de l'organisme-de sécurité sociale aux résultats de l'expertise.
- le caractère précis, complet et non ambigu des résultats de l'expertise,
- la nécessité d'une expertise nouvelle ou d'un complément d'expertise,
- l'expertise judiciaire en cas d'impossibilité de procéder à l'expertise médicale sur l'intéressé.
Article 27
فتح المادةEn aucun cas, le médecin expert ne peut dépasser l'objet de sa mission.
Article 28
فتح المادةPour toutes les contestations autres que celles prévues à l'article 30 ci-dessous, l'avis du médecin traitant s'impose à l'organisme de sécurité sociale lorsque celui-ci n'a pas fait procéder à l'expertise dans les délais prévus aux articles 20 et 24 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes honoraires dus aux médecins, à l'oo casion de la procédure d'expertise, sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale, sauf si la demande de l'assuré est reconnue, par le médecin expert, comme étant manifestement non fondée dans ce cas, les honoraires sont à la charge de l'assuré
Chapitre II — Les commissions d'invalidits
Article 30
فتح المادةIl est institué des commissions d'inva lidité qui connaissent des contestations des décisions, rendues par les organismes de sécurité sociale, prévues à l'article 24 de la présente loi et relatives à l'état d'invalidité résultant de la maladie ou l'accident du travail.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. Il est institué des commissions d'invalidité de wilaya qui connaissent des contestations des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale prévues à l'article 24 de la présente loi et relatives à l'état d'invalidité résultant de la maladie ou de l'accident du travail".
Article 31
فتح المادةLes commissions d'invalidité. chargées d'apprécier : l'origine et la nature de la maladie ou lésions, 7 la date de guérison ou de consolidation,
- l'état et le taux d'incapacité.
Article 32
فتح المادةLa commission d'invalidité est comm posée de: -un conseiller à la cour, président 1222 JOURNAL OFFICIRL DE LA
- un médecin expert désigné, par le directeur de wilaya de la santé, sur la base d'une liste arrêtéc par le ministre chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de la sécurité sociale,
- un représentant de l'union générale des travailleurs algériens,
- un représentant de l'union nationale des paysans algériens.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
L'article 32 de la loi n°83-15 du 2 juillet 1983 est modifié et complété, rédigé comme suit
Article 33
فتح المادةLa commission d'invalidité ne peut valablement délibérer que si au moins trois membres, dont le présidant et le médecin expert, assistent à la réunion.
La commission prend ses décisions à la majorité.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art, 34. - Les recours doivent être introduits, auprès du secrétariat de la commission d'invalidité, dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale. Се demande délai est d'expertise porté à quatre , lorsque (4) l'organisme mois, à partir de sécurité de la sociale n'a pas fait connaître sa décision dans le mois qui suit cette demande d'expertise.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33. La commission d'invalidité ne peut valablement délibérer que si au moins quatre (4) membres dont le président et le médecin expert assistent à la réunion.
La commission prend ses décisions à la majorité.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".
Article 35
فتح المادةLa commission d'invalidité peut procéder à la désignation d'un médecin spécialiste pour examiner le requérant, La commission peut prescrire tout examen médical complémentaire, ainsi que toute enquête qu'elle juge utile.
Article 36
فتح المادةLa commission d'invalidité doit prendre ses décisions sur la base de l'avis du médecin expert prévu à l'article 32 de la présente lol.
La commission statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Les décisions de la commission doivent être motivées.
Le secrétaire de la commission adresse, aux parties intéressées, et dans les vingt (20) jours, le texte de la décision.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 36. La commission d'invalidité prend ses décisions sur la base de l'avis du médecin expert prévu à l'article 32 de la présente loi.
La commission statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Les décisions de la commission doivent être motivées.
Le secrétaire de la commission est tenu d'adresser le texte de la décision aux parties intéressées dans les vingt
(20) jours.
Article 37
فتح المادةLes décisions des commissions d'invalidité peuvent faire l'objet de pourvol devant la Cour supreme, conformément à la loi,
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 37. Les décisions des commissions d'invalidité peuvent faire l'objet de recours devant les instances judiciaires compétentes".
Article 38
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale prend en charge les frais de déplacement de l'assuré, de ses ayants droit ou, éventuellement, de son accompagnateur, devant se déplacer hors de leur commune de résidence pour répondre à la convocation du médecin expert ou de la commission d'invalidité, conformément aux, dispositions de l'article 9 de la loi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 39, - Les frais, résultant de la procédure prévue au présent chapitre, sont à la charge des organismes de sécurité sociale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1983
TITRE IV — CONTENTIEUX TECHNIQUE A CARACTERE MEDICAL
Article 40
فتح المادةIl est institué une commission technique chargeé de statuer, préalablement, sur tout litige résultant de l'exercice des activités médicales en rapport avec la sécurité sociale.
Ses décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
Article 41
فتح المادةLa commission technique, prévue à l'article 40 ci-dessus, se compose de :
- médecins désignés par le ministère chargé de la santé, médecins représentant l'organisme de sécurité sociale, médecins représentant l'union des médecins algériens.
Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. La commission technique prévue à l'article 40 de la présente loi se compose de : médecins désignés par le ministère chargé de la santé; médecins représentant les organismes de sécurité sociale; médecins représentant le conseil de déontologie médicale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales".
Article 42
فتح المادةLa composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique, sont fixées par voie réglementaire,
TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS
Article 43
فتح المادةUne action de droit commun peut être exercée, par la victime ou ses ayants droit, en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions prévues au présent titre.
Article 44
فتح المادةSi des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus au présent titre, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, au tiers et l'organisme de sécurité sociale.
Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 45
فتح المادةLa faute inexcusable de l'employeur consiste à réunir l'une des conditions ci-après : -faute d'une gravité exceptionnelle,
- faute dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, -faute dérivant de la conscience du danger que devait en avoir l'employeur,
- l'absence de toute cause justificative.
Article 46
فتح المادةLa faute intentionnelle est définie conformément aux principes du droit commun.
Article 47
فتح المادةEn cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient des prestations auxquelles les organismes de sécurité sociale sont tenus, en application de la 10t n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, 5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La victime ou ses ayants droit peuvent prétendre aux réparations complémentaires du préjudice causé par l'accident, selon les règles du droit commun.
A la demande de la victime ou de ses ayants droit, l'organisme de sécurité sociale peut se subroger, dans leur action contre l'auteur de l'accident devant les juridictions de droit commun.
Article 48
فتح المادةEn cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l'employeur, les organismes de sécurité sociale sont admis, de plein droit, à intenter contre l'auteur de l'accident, devant les juridictions compétentes, une action en remboursement des sommes payées par eux ou de celles qu'ils auront à payer.
Les réparations ou les majorations alloyées sont versées, sous forme de capital ou sous forme de rente, par l'organisme de sécurité sociale. L'employeur doit rembourser le capital, en un ou plusieurs versements, dans un délai maximal de cinq (5) ans.
Le nombre, les montants et les délais des versements sont fixés par la juridiction compétente.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital ou les versements à échoir sont Immédiatement exigibles.
Article 49
فتح المادةLe paiment du capital visé à l'article 48 ci-dessus est garanti par privilège dans les conditions fixées à l'article 70 de la présente loi.
Article 50
فتح المادةI est interdit à l'employeur de se prémunir, par une assurance, contre les conséquences de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle.
Chapitre Iп Faute de tiers
Article 51
فتح المادةSi l'accident est causé par une personne autre que l'employeur, la victime ou ses ayants droit conservent le droit de demander la réparation du préjudice subi, conformément aux règles de droit commun.
Dans ce cas, à la demande de la victime ou de ses ayants droit, l'organisme de sécurité sociale est subrogé dans les droits des intéressés, dans leur action contre l'auteur de l'accident, devant les juridictions de droit commun.
Article 52
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale sont tenus de servir, immédiatement, à la victime ou à ses ayants droit, les prestations prévues par la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sans pré- Judice du recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, et ce, dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers, auteur de l'accident, est entière, ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de l'indemnité à la charge du tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Si la responsabilité du tiers est partagée avec. l'employeur, l'organisme de sécurité sociale ne peut poursuivre le remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par lui, en vertu de la présente loi, dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Article 53
فتح المادةLes réparations complémentaires dues, en application du présent chapitre, par le tiers responsable, peuvent être allouées sous forme de capital ou de rente.
Le capital ou la rente ainsi alloués doivent, dans les deux (2) mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constitués par le débiteur auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةSi l'accident, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues aux articles 7 et 12 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, est causé par l'employeur ou, plus généralement, par toute autre personne, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions du présent chapitre.
Article 55
فتح المادةLa victime ou ses ayants droit, qui exercent l'action de droit commun prévue aux chapitre I et II du présent titre, doivent appeler l'organisme sécurité sociale en déclaration du jugement, et réciproquement.
Le règlement amiable pouvant intervenir, entre le tiers et le bénéficiaire, ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale qu'autant que celui-ci à été invité à y participer. Dans ce cas, l'organisme de sécurité sociale peut demander la réformation de la décision de justice par application des règles du droit commun, Toutefois, la victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir leurs droits par priorité.
Article 56
فتح المادةLes dispositions du présent titre sont applicables aux prestations d'assurances sociales,
TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 57
فتح المادةToute action ou poursuite, intentée par l'organisme de sécurité sociale créancier, est obligatoirement précédée d'un avertissement mettant en demeure l'assujetti de régulariser sa situation dans les vingt (20) jours qui suivent cet avertissement.
L'avertissement ne peut concerner que le recouvrement des sommes dues au cours des quatre
(4) années suivant la date d'échéance.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 57. Toute action ou poursuite intentée par l'organisme de sécurité sociale créancier, est obligatoirement précédée d'un avertissement mettant en demeure l'assujetti de régulariser sa situation dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avertissement.
L'avertissement ne peut concerner que le recouvrement des sommes dues au cours des quatre (4) années suivant la date d'échéance".
Article 58
فتح المادةSi à l'expiration du délai imparti par l'avertissement prévu à l'article 57 ci-dessus, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l'organisme de sécurita sociale peut, en vue du recouvrement des sommes dues, recourir: 1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 58. Si, à l'expiration du délai imparti par l'avertissement prévu à l'article 57 ci-dessus, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l'organisme de la sécurité sociale peut, en vue de recouvrement des sommes dues recourir : soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte.
La saisine de la commission de recours préalable de wilaya ou de la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action engagée par l'organisme de sécurité sociale en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de défaut de demande d'affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".
Article 59
فتح المادةDans la procédure du rôle, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le wall.
Cet état est transmis au receveur des contributions directes du lieu de résidence de l'assujetti.
Les sommes figurant dans ledit état sont recouvrées comme en matière de fiscalité.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 59. Dans la procédure du rôle, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le wali dans un délai de vingt (20) jours. Cet état est transmis au receveur des contributions directes du lieu de résidence de l'assujetti.
Les sommes figurant dans ledit état sont recouvrées comme en matière de fiscalité.
Les frais de recouvrement des sommes dues sont à la charge du débiteur".
Article 60
فتح المادةDans la procédure de la contrainte, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le président du tribunal siégeant en matière sociale.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 60. Dans la procédure de la contrainte, l'état des sommes dues est signé par le directeur de l'organisme de sécurité sociale créancier, puis visé et rendu exécutoire par le président du tribunal en matière sociale, dans un délai de quinze (15) jours".
Article 61
فتح المادةLa contrainte est signifiée par l'agent de contrôle assermenté.
A compter de la signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour régulariser sa situation ou saisir la commission de recours préalable.
La poursuite n'est pas exécutoire dans le cas où l'intéressé procède à la régularisation de sa situation, ou si la commission de recours préalable est saisie dans les délais sus-mentionnés, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Jol.
Article 62
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 61 ci-dessus, le débiteur ne peut faire suspendre l'exécution de la contrainte par opposition, sauf cas de force majeure.
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 62. (sans changement).
JOURNAL: OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80. 6 Chanbane 1420 La suspension de l'exécution de la contrainte ne peut porter sur la quote-part de cotisation du travailleur".
Article 63
فتح المادةLorsque la contrainte est devenue définitive, elle est exécutée dans les mêmes conditions qu'un jugement.
Article 64
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les poursuites pénales à l'encontre des assujettis, pour infraction à la législation de sécurité sociale, intentées par les organismes de sécurité sociale, conjointement ou indépendamment de l'action civile en recouvrement des sommes dues, ne sont pas obligatoirement précédées d'avertissement.
Article 65
فتح المادةLorsque l'organisme de sécurité sociale intente une action en vue du recouvrement par l'action civile, dépendante ou jointe à l'action pénale, il accompagne sa requête de l'état descriptif des sommes dues au moment de la saisine.
Article 66
فتح المادةLes frais occasionnés aux organismes de sécurité sociale, pour le recouvrement des sommes dues, sont à la charge du débiteur et figurent sur l'état de recouvrement.
Article 67
فتح المادةPour garantir le recouvrement des sommes dues à l'organisme de sécurité sociale, le directeur dudit organisme peut faire opposition, auprès des institutions bancaires et financières, dans la limite des sommes dues au débiteur direct.
Les institutions mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont, à compter de la notification de l'opposition, sivilement et pénalement responsables des biens dus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983
Article 68
فتح المادةL'opposition prévues à l'article 67 ci-dessus est notifiée, par l'organisme de sécurité sociale créancier, par lettre recommandée mettant en demeure les institutions financières et bancaires de conserver, par devers elles, les sommes dues par le débiteur de l'organisme jusqu'à la mesure d'exécution.
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 68. .(sans changement).
La main-levée d'opposition ne peut être éventuellement accordée qu'après paiement de l'intégralité de la quote-part de cotisation du travailleur et versement d'une avance de la quote-part de cotisation de l'employeur".
Article 69
فتح المادةPour recouvrer les sommes dues, le directeur de l'organisme créancier peut faire opро- sition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l'organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à l'article 67 ci-dessus, et ce, dans le cadre des dispositions du code de procédure civile.
Article 70
فتح المادةLe paiement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti, à compter de l'exigibilité de la créance, par un privilège qui Intervient immédiatement après celui des salaires et du trésor.
Article 71
فتح المادةLe palement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale est garanti par une hypothèque légale prenant rang au jour de son Inscription.
Article 72
فتح المادةLe recours aux procédures instituées par la présente loi pour le recouvrement des sommes dues au titre de la législation de la sécurité sociale, n'a pas pour effet de priver l'organisme créancier, de son droit d'user des actions judiciaires, mesures conservatoires et voies d'exécution du droit commun.
Article 73
فتح المادةLes organismes publics sont tenus d'exiger des assujettis, demandeurs de prêts, une déclaration de mise à jour des cotisations délivrées par les organismes de sécurité sociale compétents.
Lorsque l'assujetti est débiteur envers l'organisme de sécurité sociale, l'organisme prêteur est tenu d'effectuer la retenue correspondant aux sommes dues à l'organisme de sécurité sociale et de la lui verser.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 73. Les organismes bancaires ou toutes autres institutions"...
(le reste sans changement).
TITRE VII — PRESCRIPTION
Article 74
فتح المادةLes prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arrérages dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés.
Article 75
فتح المادةLes délais de prescription visés à l'article 74 ci-dessus, courent à compter de la survenance du fait donnant lieu au bénéfice des prestations.
Article 76
فتح المادةLes actions et poursuites intentées par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des sommes dues se prescrivent par quatre (4) ans.
Ce délai court à compter de la date d'échéance, 5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, l'avertissement, prévu à l'article 57 ci-dessus, éteint la prescription à compter de la date de la notification.
Article 77
فتح المادةLes contestations, introduites par les employeurs ou les assurés, sont forcloses et déclarées irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été effectuées dans les délais impartis par la présente loi.
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte la mention des délais et voies de recours.
TITRE VIII — SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 78
فتح المادةToute personne ayant offert, accepté ou prêté des services en vue de contrevenir aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale, ainsi que toute personne ayant été convaincue de fraude ou de fausses déclarations, afin d'obtenir ou de faire obtenir indûment, à des tiers, des prestations, sont passibles d'une amende égale au double des prestations servies à tort par l'organisme de sécurité sociale.
Article 79
فتح المادةEn cas de constatation de fraude ou d'abus par la commission technique prévue à l'article 40 de la présente loi, tout médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien ayant dénaturé la situation médicale d'un bénéficiaire, est passible d'une amende égale au double du montant des prestations servies.
Article 80
فتح المادةEst passible de l'amende prévue à l'article 78 ci-dessus, quiconque, par promesse ou menace, aura influencé ou tenté d'infuencer une personne, témoin d'un accident du travail, à l'effet d'altérer la vérité.
Article 81
فتح المادةLe montant des amendes prévues aux articles 78, 79 et 80 ci-dessus, est versé à l'organisme de sécurité sociale, victime du préjudice.
TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82
فتح المادةLes amendes et majorations, prévues par la présente loi, sont indépendantes des autres sanctions qui découlent du code pénal ou d'autres lois, s'il échet.
Article 83
فتح المادةLes majorations de retard, dues pour paiement tardif des cotisations, peuvent être réduites dans la limite de 75%. Ces majorations ne sont pas exigibles, en cas de bonne foi ou de force majeure, constatée par décision de la commission de recours préalable.
Dans tous les cas, la majoration de la quote-part du travailleur ne peut faire l'objet d'aucune réduction.
Les décisions de la commission de recours préalable doivent être motivées.
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Art. 83. Les majorations de retard dues pour paiement tardif des cotisations, ainsi que les pénalités prévues aux articles 7, 13, 16, 26 et 27 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983. relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, peuvent être réduites dans la limite de 75 %. Ces majorations et pénalités ne sont pas exigibles, en cas de bonne foi ou de force majeure constatée par décision de la commission de recours préalable de wilaya.
Dans tous les cas, la majoration de la quote-part du travailleur ne peut faire l'objet d'aucune réduction.
Les décisions de la commission de recours préalable de wilaya doivent être motivées ».
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 84
فتح المادةL'assuré ou ses ayants droit peuvent demander réparation du préjudice causé par le retard accusé en matière de liquidation des pensions de retraite, de rente d'accident du travail, d'invalidité et de versement des prestations dûment exigibles dans le cadre du droit commun.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 TITREX DISPOSITIONS FINALES
Article 85
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 86
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 87
فتح المادةLa présente loi prendra effet à compter du ler janvier 1984.
Article 88
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 68 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
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"Art. 68 bis. Après opposition auprès des organismes bancaires conformément aux articles 67 et 68 de la présente loi, l'organisme de sécurité sociale donne injonction de payer, en application des dispositions prévues par le code de procédure civile en vue du recouvrement des sommes dues".
Article 73 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 73 bis. La demande d'octroi de délais de paiement des cotisations ne peut être examinée que s'il y a eu versement de la totalité de la quote-part salariale de cotisation.
En outre, lorsque l'organisme employeur débiteur de cotisation est une entreprise publique qui fait l'objet d'un plan de redressement, l'octroi d'un échéancier de paiement est assorti de garanties données à l'organisme de sécurité sociale par l'instance qui approuve le plan et ce, jusqu'à l'extinction de la dette".
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Article 9 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9 bis. Il est institué auprès de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale de recours préalable.
Elle statue en appel, dans un délai de trente (30) jours, sur les recours autres que ceux relatifs aux pénalités et majorations de retard visés à l'avant dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Chaque commission composée de représentants désignés parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme concerné, comprend : trois (3) représentants des travailleurs ; trois (3) représentants des employeurs; un (1) représentant de l'administration.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les modalités de désignation au sein des commissions ainsi que les règles de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 08-08
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité »
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تُمِّم بموجب Loi n° 99-10
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité »
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عُدِّل بموجب Loi n° 86-15
« L'article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale est modifié et rédigé comme suit : < Art. 9. Il est institué dans chaque wilaya une commission de recours préalable »
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تُمِّم بموجب Loi n° 86-15
« L'article 83 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, est complété et modifié comme suit : Art. 83. Les majorations de retard dues pour paiement tardif des cotisations »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
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Loi n° 08-08
Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurite sociale
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Loi n° 08-01
Loi n° 08-01 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Arrêté
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 07-58
Décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du Fonds national de réserves des retraites
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Décret exécutif n° 07-386
Décret exécutif n° 07-386 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant le niveau et les modalités d’octroi des avantages prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
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Arrêté
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 06-370
Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Loi n° 06-21
Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
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Décret exécutif n° 05-433
Décret exécutif nº 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d'invalidité de wilaya en mati matière de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 05-130
Décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’ agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 05-171
Décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 04-235
Décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical
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Loi n° 04-17
Loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 04-114
Décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier allocations familiales et de la prime de scolarité. de la formation professionnelle. 1999, fixant les modalités de paiement des
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Loi n° 99-10
Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant relative au contentieux en matière de sécurité sociale
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Loi n° 99-04
Loi n° 99-04 du 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999 modifiant le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale
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Loi n° 99-03
Loi n° 99-03 du 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999 1983 relative à la retraite modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet
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Ordonnance n° 97-01
Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l'indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution :
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Décret exécutif n° 97-425
Décret exécutif n° 97-425 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités d'application de l'article 163 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 relatif à la réduction de la quote-part patronale de la cotisation de sécurité sociale pour handicapées
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Décret exécutif n° 97-45
Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
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Ordonnance n° 97-13
Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 de la retraite anticipée et de l'assurance chômage modifiant l'arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 de déplacement et de l'indemnité de perte de portant répartition des cotisations dues au titre 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 SOMMAIRE
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Décret exécutif n° 96-425
Décret exécutif n° 96-425 du 12 Rajab, 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 18, 22 et 37 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 96-434
Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariée. exerçant une activité professionnelle
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Ordonnance n° 96-19
Ordonnance n° 96-19 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet professionnelles
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Ordonnance n° 96-18
Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative à la retraite
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Ordonnance n° 96-17
Ordonnance n° 96-17 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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