Décret exécutif n° 11-364 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations.
Chapitre 1er — Conditions et modalités d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale
Article 2
فتح المادةLes médecins candidats à l'inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale doivent remplir les conditions suivantes :
— être titulaire d'un diplôme de médecin spécialiste ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17
— avoir une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins ;
— ne pas faire l'objet d'une peine infamante ;
— être inscrit au tableau de la section ordinale des médecins.
Article 3
فتح المادةLes médecins remplissant les conditions citées à l'article 2 ci-dessus doivent formuler une demande d'inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale auprès de la direction de la santé et de la population de la wilaya où ils exercent leur activité professionnelle.
La demande d'inscription, citée au 1er alinéa ci-dessus, doit être accompagnée d'un dossier d'inscription comprenant, notamment :
— une copie du diplôme de médecin spécialiste ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
— une attestation de travail pour les praticiens médicaux exerçant dans le secteur public ;
— une copie de l'autorisation d'exercice délivrée par les services compétents relevant du ministère chargé de la santé pour les médecins exerçant à titre privé ;
— une attestation de mise à jour des cotisations établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour le médecin exerçant à titre privé et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour le personnel qu'il emploie au niveau de son cabinet ;
— un document attestant leur inscription au tableau de la section ordinale des médecins.
Article 4
فتح المادةLes dossiers des demandes d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale sont déposés au niveau du comité de wilaya chargé de vérifier leur conformité.
Le comité de wilaya peut, le cas échéant, demander des informations complémentaires en cas de dossier incomplet.
Article 5
فتح المادةLe comité de wilaya est composé :
— du directeur de la santé et de la population, président ;
— du directeur de l'agence territorialement compétente de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du directeur de l'agence territorialement compétente de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant de la section ordinale régionale des médecins dont dépend la wilaya.
Article 6
فتح المادةLe comité de wilaya se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié (1/2) de ses membres.
Les décisions du comité de wilaya sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du comité de wilaya font l'objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président du comité.
Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya de la santé et de la population.
Article 7
فتح المادةLe comité de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet à la commission nationale.
Article 8
فتح المادةLe comité de wilaya transmet les dossiers recevables, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur dépôt, à la commission nationale chargée d'examiner les dossiers et d'établir la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale et de la soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale est composée :
— du représentant du ministre chargé de la sécurité social, président ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du directeur des organismes de sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale ;
— du directeur des services de la santé, au ministère chargé de la santé ;
— du directeur des ressources humaines, au ministère chargé de la santé ;
— du directeur du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du directeur du contrôle médical de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— un (1) représentant du conseil national de déontologie médicale.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins la moitié (1/2) de ses membres.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. 26 octobre 2011 Les décisions de la commission nationale font l'objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 11
فتح المادةLes décisions de la commission nationale sont notifiées aux concernés dans un délai de huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale établit la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de la sécurité sociale sur la base des dossiers transmis par le comité de wilaya. Elle soumet ensuite ladite liste, après consultation du conseil national de déontologie médicale, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
La commission nationale procède à la mise à jour de la liste citée à l'alinéa 1er ci-dessus, dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe conseil national de déontologie médicale doit formuler son avis sur la liste prévue à l'article 13 ci-dessus dans un délai de quinze (15) jours.
Article 15
فتح المادةEn cas de rejet de son dossier d'inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de la sécurité sociale, le médecin concerné peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la décision de la commission nationale.
Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt.
Chapitre 2 — Droits et obligations des médecins experts
Article 16
فتح المادةLes médecins inscrits sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale s'engagent à effectuer les missions qui leur sont demandées lorsqu'ils sont choisis en tant que tels dans le cadre de la mise en œuvre des procédures prévues par la législation en vigueur relative à l'expertise médicale. 28 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 2011
Article 17
فتح المادةLe médecin expert est tenu, lorsqu'il est sollicité pour une expertise dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale, de déclarer, à l'organisme de sécurité sociale, les informations relatives à sa qualité de médecin traitant ou de médecin contrôleur de l'assuré social ou de son ayant droit, et de ne pas procéder à l'expertise.
Le médecin expert peut également exprimer son refus de procéder à l'expertise médicale demandée dans les situations prévues par le code de déontologie médicale ainsi que dans les cas où l'expertise médicale ne relève pas ou dépasse sa compétence.
Il doit, dans ces cas, en informer préalablement l'organisme de sécurité sociale concerné, l'assuré social ou son ayant droit et son médecin traitant dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier d'expertise.
Article 18
فتح المادةLe médecin expert ne peut, sous peine de nullité de l'expertise, être en même temps médecin traitant ou médecin contrôleur, à quelque titre que ce soit, pour un même patient.
Article 19
فتح المادةLe médecin expert est tenu, dès réception du dossier de l'expertise, de procéder à l'expertise médicale et de transmettre son rapport à l'organisme de sécurité sociale concerné dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Le rapport d'expertise cité à l'alinéa ci-dessus est transmis à l'organisme de sécurité sociale concerné par voie électronique sécurisée ou tout autre moyen conformément à la législation en vigueur avec accusé de réception ou déposé au niveau de l'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné à l'attention du médecin conseil de la sécurité sociale signataire de la demande d'expertise sous pli fermé portant la mention « pli confidentiel » contre remise de récépissé.
Article 20
فتح المادةLe rapport d'expertise doit être établi sur le formulaire prévu à cet effet, dont le modèle est fixé par l'organisme de sécurité sociale.
Article 21
فتح المادةLe médecin expert est tenu de répondre explicitement aux questions posées dans le cadre de sa mission d'expertise et déclarer, le cas échéant, les demandes d'expertise qu'il considère comme manifestement infondées.
Il ne doit, en aucun cas, dépasser l'objet de la mission fixé dans le dossier d'expertise qui lui est remis.
Article 22
فتح المادةDans le cas où il estime nécessaire la réalisation d'examens complémentaires, le médecin expert prescrit et réalise éventuellement ces examens à l'assuré social ou à son ayant droit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 L'assuré social ou son ayant droit est tenu de réaliser les examens complémentaires demandés par l'expert, sous peine de déchéance de ses droits aux prestations pour lesquels il a demandé l'expertise.
Le délai légal pour la remise du rapport d'expertise est alors suspendu jusqu'à la date d'obtention des résultats des examens complémentaires demandés.
Article 23
فتح المادةLe médecin expert s'engage à assurer la confidentialité de l'ensemble des éléments d'information à caractère médical de l'assuré social ou de son ayant droit pour lequel il est désigné comme médecin expert conformément à la législation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe médecin expert perçoit les honoraires d'expertise prévus par la législation et la réglementation en vigueur, versés par l'organisme de sécurité sociale concerné dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du rapport d'expertise.
Le paiement est effectué, au choix du médecin expert, par virement postal ou bancaire.
Le médecin expert ne peut prétendre aux honoraires d'expertise dans le cas où il ne se prononce pas explicitement sur les questions qui lui sont soumises ainsi que pour les expertises qui ne relèvent pas ou qui dépassent sa compétence.
Article 25
فتح المادةLe médecin expert s'engage à ne pas demander d'autres honoraires à l'assuré social ou à son ayant droit à l'exception de ceux découlant des éventuels examens complémentaires qu'il effectue dans le cadre de sa mission d'expert, lesquels seront remboursés à l'assuré social par l'organisme de sécurité sociale concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe médecin expert perçoit, en outre, une indemnité kilométrique versée par l'organisme de sécurité sociale concerné, à raison de 10.5 DA le kilomètre pour la distance aller et retour entre le lieu d'exercice et le domicile de l'assuré social ou de son ayant droit lorsque leur état de santé nécessite une expertise médicale à domicile.
La nécessité de la réalisation de l'expertise médicale au domicile de l'assuré social ou de son ayant droit doit être mentionnée dans la mission du médecin expert.
Article 27
فتح المادةEn cas de manquement à leurs obligations relatives à l'expertise médicale en matière de contentieux de sécurité sociale, de non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou de non-respect des règles de déontologie médicale, les médecins experts peuvent faire l'objet d'une procédure de radiation de la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale.
Article 28
فتح المادةLa procédure de radiation de la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale intervient à la demande :
— de la section ordinale des médecins ;
— de l'organisme de sécurité sociale concerné ;
— du directeur de la santé et de la population de la wilaya où exerce le médecin concerné.
La procédure de radiation des médecins experts, citée à l'alinéa 1er ci-dessus, est mise en œuvre selon les mêmes formes que celles ayant présidé à leur inscription sur la liste des médecins experts sur la base d'un rapport circonstancié établi par la partie qui en formule la demande, accompagné de documents justificatifs nécessaires.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA. 26 octobre 2011
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.