Décret exécutif n° 12-340 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d’âge.
Sont validées, par la caisse nationale de retraite, les années de travail accomplies par les agents de la garde communale au sein de l’armée nationale populaire postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur.
Les années de travail citées à l’alinéa 2 ci-dessus donnent lieu au transfert des cotisations quotes-parts de retraite de la caisse de retraite militaire à la caisse nationale de retraite, conformément aux dispositions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est cumulable avec toute autre rémunération issue d’une reprise d’activité salariale postérieure à la mise en retraite.
Toutefois, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle peut être suspendue à la demande de l’agent de la garde communale concerné en cas de reprise d’activité salariale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 La demande prévue à l’alinéa 2 ci-dessus doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de reprise de l’activité salariale.
Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l’âge légal de la retraite. Il inclut les années d’activité ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
En cas de cessation de l’activité salariale, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l’activité ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 (alinéa 2) du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 8. — ......................................................
Ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits pour le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle ainsi que les frais de gestion ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — La contribution forfaitaire... (sans changement jusqu’à) comme suit :
— ... (sans changement) .... ;
— ... (sans changement) .... ;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal à huit (8) années et inférieur à dix (10) ans ;
— trente six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à dix (10) années ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Les frais de gestion prévus à l’article 8 ci-dessus sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle jusqu'à l’âge de 50 ans ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012.
Abdelmalek SELLAL. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 Chaoual 1433 12 septembre 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES
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