Décret exécutif n° 12-159 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers exerçant à titre privé.
Le modèle de la convention-type prévue à l'alinéa 1er ci-dessus est joint en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 ANNEXE Convention-type entre l'organisme de sécurité sociale et les opticiens lunettiers exerçant à titre privé Entre :
La caisse .........................................................................
Sise...................................................................................
Representée par ............................................................... d'une part, Et : Madame, Melle, Monsieur................., opticien lunettier Autorisé (e) à exercer par décision n° .... du ...................
Adresse professionnelle : ................................................ d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1er — Objet de la convention
Article 1er
فتح المادةLa présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l'organisme de sécurité sociale (préciser l'organisme ) et l'opticien lunettier (Mme, Melle, Mr : indiquer les nom et prénom), désigné ci-après « l'opticien lunettier », pour le bénéfice du système du tiers payant en matière de lunettes de vue par les enfants d'âge scolaire et préscolaire ayants droit des assurés sociaux cités à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLa présente convention s'applique :
— aux enfants d'âge scolaire et préscolaire souffrant d'amblyopie, de vices de réfraction et de strabisme, ayants droit des assurés sociaux dont le revenu n'excède pas vingt mille (20.000) dinars par mois.
Article 3
فتح المادةLes prestations couvertes par la présente convention sont les montures de lunettes et les verres correcteurs de la vue.
Chapitre 2 — Obligations de l'opticien lunettier
Article 4
فتح المادةL'opticien lunettier doit fournir à l'organisme de sécurité sociale (préciser l'organisme ..... ), un dossier comportant :
— une copie de l'autorisation d'exercice délivrée par les services compétents relevant du ministère chargé de la santé ;
— une attestation de mise à jour des cotisations établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour lui-même et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour le personnel qu'il emploie au niveau de son cabinet.
Article 5
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à agir en qualité d'opticien lunettier pour les personnes citées à l'article 2 ci-dessus qui l'auront préalablement choisi en tant que tel.
Article 6
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à respecter le libre choix de l'opticien et du modèle des lunettes de vue par l'assuré social et sa volonté de changer d'opticien lunettier.
L'opticien lunettier est libre d'exprimer sa volonté de ne pas dispenser les prestations citées à l'article 3 ci-dessus, pour des raisons objectives. Il doit, dans ce cas, en informer préalablement l'assuré social et l'organisme de sécurité sociale compétent.
Article 7
فتح المادةL'opticien lunettier peut se faire remplacer conformément aux pratiques et usages en vigueur.
Toutefois, pour que la relation contractuelle entre l'organisme de sécurité sociale et l'opticien lunettier soit maintenue, l'opticien lunettier remplaçant, dûment autorisé, s'engage à assumer toutes les clauses y afférentes pendant la durée de remplacement.
Article 8
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à :
— dispenser la monture et les verres correcteurs de la vue conformément à la prescription du médecin ophtalmologue ;
— observer, dans toutes ses prestations, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des montures et des verres correcteurs de la vue, conformément à la prescription médicale en tenant compte du montant maximum de remboursement prévu par la présente convention et du choix du patient.
Il s'engage également à assurer la confidentialité des informations médicales du patient à laquelle il est tenu en tant que professionnel de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'opticien lunettier est tenu d'utiliser pour ses prestations les factures électroniques. Il doit, en outre, remettre à l'assuré social concerné une copie de la facture de la monture et des verres correcteurs de la vue sur support papier. Celles-ci doivent comporter toutes les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes montants des montures et des verres correcteurs de la vue sont facturés par l'opticien lunettier conformément aux procédures et usages arrêtés par l'organisme de sécurité sociale.
Article 11
فتح المادةL'opticien lunettier doit élaborer et adresser régulièrement à l'organisme de sécurité sociale les factures électroniques concernant les prestations dispensées aux enfants des assurés sociaux cités à l'article 2 ci-dessus, par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 4 avril 2012
Article 12
فتح المادةL'opticien lunettier est tenu de mentionner le modèle de monture et de verres correcteurs de la vue dispensés sur la facture électronique signée au moyen de sa clé électronique de professionnel de la santé et de la carte électronique de l'assuré social.
Article 13
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l'organisme de sécurité sociale, les prescriptions des médecins ophtalmologues correspondant aux prestations dispensées et facturées conformément à l'article 12 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à utiliser le système « Chiffa » pour toutes les prestations qu'il dispense aux assurés sociaux conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en respectant les conditions générales d'utilisation et les procédures y afférentes telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que sa clé électronique de professionnel de la santé et du logiciel d'utilisation de la carte « Chiffa ».
A cet effet, il doit disposer d'un micro-ordinateur avec connexion internet, d'une imprimante et d'un lecteur de cartes.
Article 15
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à ne pas demander d'autres honoraires à l'assuré social que ceux prévus par la présente convention.
Chapitre 3 — Obligations de l'organisme de sécurité sociale
Article 16
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale (indiquer l'organisme) s'engage à rémunérer les prestations citées à l'article 3 ci-dessus, dispensées par l'opticien lunettier à chaque enfant bénéficiaire, sur la base du montant qu'il facture et qui ne doit pas excéder cinq mille cinq cents (5500) dinars toutes taxes comprises.
Le taux de prise en charge en matière de sécurité sociale de chaque enfant concerné par la présente convention doit être mentionné dans le contenu de la carte électronique «Chiffa».
Article 17
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale s'engage à prendre en charge le renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue des enfants âgés de moins de six (6) ans et le renouvellement des verres correcteurs de la vue des enfants âgés de six (6) ans et plus, conformément à la prescription du médecin ophtalmologue et aux dispositions de la présente convention.
L'organisme de sécurité sociale s'engage à prendre en charge le renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue des enfants bénéficiaires de la présente convention âgés de six (6) ans et plus lorsque la monture et les verres correcteurs de la vue deviennent inadaptés à l'enfant, dans la limite d'un (1) renouvellement par an et après accord préalable de l'organisme de sécurité sociale. 12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012
Article 18
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale s'engage à verser les montants définis à l'article 16 ci-dessus dus à l'opticien lunettier dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de transmission des factures.
Le paiement est effectué, au choix de l'opticien lunettier, par virement postal ou bancaire.
Article 19
فتح المادةLe centre de paiement de l'organisme de sécurité sociale concerné le plus proche du lieu où se situe le cabinet de l'opticien lunettier et disposant d'un contrôle médical est l'interlocuteur de l'opticien lunettier pour toute formalité ou question se rapportant à l'application de la présente convention.
Article 20
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale s'engage à mettre à la disposition de l'opticien lunettier une clé électronique de professionnel de la santé et le logiciel permettant l'utilisation de la carte « Chiffa ».
Article 21
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale s'engage à mettre à jour régulièrement le logiciel mis à la disposition de l'opticien lunettier.
Article 22
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale doit intégrer dans le logiciel qu'il fournit à l'opticien lunettier la liste des montures et des verres correcteurs de la vue et les montants y afférents tels que prévus à l'article 10 ci-dessus, ainsi que la liste des assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de la présente convention.
Article 23
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale s'engage à assurer la maintenance du système «Chiffa» en permanence.
Chapitre 4 — Clauses applicables aux assurés sociaux
Article 24
فتح المادةL'assuré social est libre d'exprimer son choix ou sa volonté de changer d'opticien lunettier après avoir pris connaissance des prestations offertes par ce dernier et de leurs prix.
Article 25
فتح المادةL'assuré social est tenu de verser directement à l'opticien lunettier 20 % du tarif réglementaire de la monture et des verres correcteurs de la vue lorsque son taux de prise en charge par la sécurité sociale est fixé à 80 %.
Article 26
فتح المادةL'assuré social ne doit pas verser d'autres montants à l'opticien lunettier que ceux prévus par l'article 25 ci-dessus.
Chapitre 5 — Contrôle, modification et durée de la convention
Article 27
فتح المادةL'opticien lunettier s'engage à faciliter les opérations du contrôle de l'application de la présente convention effectuées par les médecins conseils ou tout autre représentant de l'organisme de sécurité sociale habilité à cet effet, dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15
Article 28
فتح المادةToute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires et les montants des prestations prévus respectivement par les articles 2 et 16 ci-dessus, peut être effectuée par voie d'avenant, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 29
فتح المادةLa présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
Elle est renouvelée par tacite reconduction.
Article 30
فتح المادةLa présente convention peut être dénoncée par l'une des deux parties contractantes par lettre recommandée adressée à l'autre partie avec un préavis d'un (1) mois.
Chapitre 6 — Récupération de débours, contestations et litiges
Article 31
فتح المادةEn cas de différend résultant de dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour l'organisme de sécurité sociale constaté par l'organisme de sécurité sociale, ce dernier est tenu d'informer l'opticien lunettier de l'objet du litige et de l'action qui sera entreprise éventuellement pour la récupération de ces débours.
En cas d'échec de la négociation menée par l'organisme de sécurité sociale, la récupération des débours s'effectue selon les modalités prévues par la législation en vigueur.
Article 32
فتح المادةEn cas de contestation des clauses de la convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l'autre partie une réclamation, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Le différend est examiné contradictoirement par les représentants des deux parties contractantes en vue d'un éventuel accord à l'amiable.
En cas de persistance du différend le litige peut être porté devant les instances compétentes.
Chapitre 7 — Résiliation
Article 33
فتح المادةLa convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes en cas d'inobservation de l'une des clauses de la convention.
Fait à ....................., le .....................................................
L'opticien lunettier Pour l'organisme de sécurité sociale DECISIONS INDIVIDUELLES
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