ج.ر عدد 2 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février journée nationale du chahid de la guerre de libération nationale, p. 38. DECRETS Décret présidentiel n° 91-568 du 31 décembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 38. Décret présidentiel n° 91-569 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 39. Décret présidentiel n° 91-570 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 39. Décret présidentiel n° 91-571 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines, p. 42.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain, p. 43. Décret présidentiel n° 92-01 du 4 janvier 1992 portant dissolution de l’Assemblée populaire nationale, p. 45. Décret exécutif n° 92-02 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des agents de l’administration des postes et télécommunications, p. 45. Décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétions aux agents de l’administration des postes et télécommunications, p. 46. Décret exécutif n° 92-04 du 4 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps des douanes, p. 47. Décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectuées par les établissements publics en sus de leur mission principale, p. 47. Décret exécutif n° 92-06 du 4 janvier 1992 fixant les conditions et modalités d’attribution de la compensation financière prévue à l’article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, p. 48. Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, p. 50. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement, p. 58. Décret présidentiel du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 58. Décrets présidentiels du 1 octobre et 2 novembre 1991 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 58. Décret présidentiel du 1 decembre 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint, p. 58. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 58. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 58. Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 58. Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 58. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement, p. 59. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs auprès du délégué à la réforme économique, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur auprès du délégué à la réforme économique, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur de la gestion des moyens, auprès du délégué à la réforme économique, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des élections et des affaires générales, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’informatique, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 59. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 59. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 59.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 37 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomina- | tion du directeur de la réglementation générale et du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 60. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 60. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 60. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 60. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des élections au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 60. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 61. Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur du budget et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division des activités financières à la direction centrale du trésor du ministère de l’économie, p. 61. Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie, p. 61. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chef de division des activités financières à la direction centrale du trésor du ministère de l’économie, p. 61. Décret exécutif du 1er décembre 1991, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, p. 61. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 61. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 portant nominations de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 62. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur - au ministère des transports, p. 62. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des droits de l’Homme, p. 62. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études à la Cour des comptes, p. 62. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 62. Décision du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 62. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie, p. 62. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 62.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 02 8 janvier 1992 LOIS Loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février journée nationale du Chahid de la Guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 59; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales ; Vu l’ordonnance n° 66-153 du 8 juin 1966 complétant la liste des fêtes nationales ; Vu l’ordonnance n° 68-419 du 26 juin 1968 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahidine et au chouhada ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1. - La présente loi a pour objet de fixer une journée historique symbolisant le Chahid dénommée <<< Journée nationale du Chahid ». Art. 2. Cette journée est fêtée en hommage aux chouhada, pour glorifier leur mémoire et pour pérenniser leurs sacrifices. Art. 3. La date du 18 février est consacrée <<< Journée nationale du Chahid ». Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 91-568 du 31 décembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de L’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 (article 33); Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-14 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la jeunesse et des sports. Décrète : Article 1r. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, un chapitre n° 43-07, intitulé : « Contribution à l’union nationale de la jeunesse algérienne ( U.N.J.A.) ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 3. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA.), applicable au budget de fonctionnnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 43-07 : « Contribution à l’Union nationale de la jeunesse algérienne ( U.N.J.A.) ». Art. 4. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en će qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 39 Décret présidentiel n° 91-569 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.’ Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-17 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre des affaires sociales. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée ). Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des affaires sociales et au chapitre n° 46-09 : « Encouragement aux associations à caractère syndical ) ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. | Décret présidentiel n° 91-570 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-370 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Décrète : Article 1tr. - Il est annulé sur 1991, un crédit de deux cent soixante deux millions cinq cent mille dinars (262.500.000 DA.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état <<< A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux cent soixante deux millions cinq cent mille dinars (262.500.000 DA.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état <<< B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « А» N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie 260.500.000 260.500.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 260.500.000 BUDGET DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activités 37-31 Sûreté nationale Rémunérations principales. Total de la 1ère partie Total du titre III Total de la section 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales Total des crédits annulés… ЕТАТ « В » NO DES LIBELLES CHAPITRES 2.000.000 262.500.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel – Rémunérations d’activités 31-33 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaire et accessoires de salaires Total de la lère partie. 2.000.000 2.000.000

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « B » (suite) No DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Elections Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section 1 Section 2 Services déconcentrés TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section 2 Total des crédits ouverts ALGERIENNE N° 02 41 CREDITS OUVERTS EN DA 26.500.000 26.500.000 28.500.000 28.500.000 234.000.000 234.000.000 234.000.000 234.000.000 262.500.000 REPARTITION PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS AU PROFIT DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS ADRAR CHLEF LAGHOUAT OUM EL BOUAGHI BATNA BEJAIA BISKRA BECHAR BLIDA BOUIRA TAMANGHASSET TEBESSA TLEMCEN TIARET TIZI OUZOU ALGER DJELFA JIJEL SETIF SAIDA SKIKDA SIDI BEL ABBES ANNABA GUELMA CONSTANTINE 37-12 2.545.000 4.518.000 2.846.000 4.031.000 7.696.000 4.985.000 5.690.000 2.483.000 5.049.000 4.669.000 1.919.000 4.184.000 5.003.000 5.206.000 6.551.000 13.669.000 3.977.000 4.137.000 8.024.000 2.783.000 4.699.000 3.708.000 3.884.000 3.956.000 4.521.000

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 TABLEAU (suite) WILAYAS MEDEA MOSTAGANEM M’SILA MASCARA OUARGLA ORAN EL BAYADH ILLIZI BORDJ BOU ARRERIDJ BOUMERDES EL TARF TINDOUF TISSEMSILT EL OUED KHENCHELA SOUK AHRAS TIPAZA MILA AIN DEFLA NAAMA AIN TEMOUCHENT GHARDAIA RELIZANE TOTAL Décret présidentiel n° 91-571 du 31 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-373 du 08 octobre 1991 portant répartition des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’industrie et des mines; 37-12 5.382.000 5.265.000 4.770.000 9.494.000 4.727.000 8.820.000 2.714.000 1.793.000 4.038.000 11.828.000 7.288.000 1.994.000 2.872.000 3.893.000 4.450.000 3.401.000 9.629.000 4.589.000 3.813.000 2.150.000 3.246.000 2.609.000 4.502.000 234.000.000 Vu le décret présidentiel n° 91-397 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat; ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante deux millions cinq cent mille dinars (42.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante deux millions cinq cent mille dinars (42.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 43 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Section 1 Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut algérien du pétrole (I.A.P) 24.250.000 36-02 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie 15.750.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III… TITRE 40.000.000 40.000.000 IV INTERVENTION PUBLIQUE 4ème partie Action économique, encouragements et interventions 44-01 Contribution au centre de recherche bures et leurs dérivés (CERHYD) Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la section 1 Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, Vu le décret n° 76-110 du 10 juin 1976 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, pour la valorisation des hydrocar- 2.500.000 2.500.000 2.500.000 42.500.000 42.500.000 Vu le décret n° 85-64 du 23 mars 1985 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, Vu le décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, Vu le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Décrète : Section 1 Farine de panification Article 1º.- La farine de panification est le produit de la mouture de graines de céréales aptes à la panification et préalablement nettoyées, sans autre modification que la soustraction partielle ou totale des germes et enveloppes; la teneur en eau doit être inférieure ou égale à 15,5%, l’indice de chute entre 180 et 280, le P/l entre 0,45 et 0,65, l’indice de Zélény de 22 à 30. Les blés tendres ou les coupages de blés tendres, destinés à la farine de panification doivent présenter les spécifications suivantes : W au test de l’alvéographe de Chopin 130 à 180, P/L 0,45 à 0,65. Art. 2. - La farine complète est constituée de tous les éléments de la graine,dont elle est issue dans les proportions où ils s’y trouvaient. Les spécifications techniques de cette farine seront fixées par arrêté interministériel. Art. 3. La dénomination <<< farine >>> ou « farine de panification », sans autre qualificatif, désigne la farine de blé tendre Triticum aestivum. Dans tous les autres cas, cette dénomination devra être suivie de l’indication de l’espèce ou des espèces végétales dont la farine est issue. En cas de mélange, la proportion de chacun des composants, devra être indiquée dans les conditions prévues à l’article 8 ‘ci-dessous. Art. 4. La farine de panification pourra recevoir l’adjonction à titre d’adjuvants, de farine de fèves dans une proportion ne dépassant pas 2% et dé produits maltés dans une proportion n’excédant pas 0,3%. a Lorsque l’adjonction d’adjuvants est effectuée avant la livraison de la farine de panification à l’utilisateur, la dénomination <<< farine » ou « farine de panification >> est remplacée par « préparation pour panification >> et mention de chacune des adjonctions faites sera indiquée dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous. Art. 5. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la farine de panification doit être indemne de tous corps étrangers. Art. 6. - les taux d’extraction des différents types de farine de blé tendre sont fixés comme suit :

  1. Farine de type courant : minimum: 1 point au-dessous du poids spécifique (PS-1) maximum : 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2)
  2. Farine de type supérieur : minimum: 8 points au-dessous du poids spécifique (PS-8) maximum: 5 points au-dessous du poids spécifique (PS-5) Les paramètres techniques nécessaires à l’exercice du contrôle de la qualité des types de farine prévus ci-dessus seront définis par le ministre chargé de la qualité. Pour les types de farine éventuellement importés, les cahiers des charges doivent obligatoirement préciser le taux d’extraction, et au moins la teneur en cendres et le taux d’humidité. Art. 7. Les farines de panification ou les préparations pour panification destinées à la fabrication du pain de consommation courante prévu à l’article 12 ci-dessous doivent correspondre aux paramètres de la farine de type courant fixés à l’article 6 ci-dessus et présenter au test de l’alvéographe de Chopin un W au moins égal à 180. Les espèces de céréales utilisées doivent appartenir à des variétés aptes à la panification, à l’exclusion de toutes les variétés dites « fourragères ». Art. 8. Les dénominations, qualificatifs et indications prévus aux articles 1er à 6 sont portés sur une étiquette solidement fixée à l’emballage de la farine ou par impression directe sur cet emballage. En cas de vente en vrac, ces mentions sont portées sur le document commercial accompagnant la marchandise. Section 2 : Levure et levain Art. 9. La levure mentionnée à l’article 11 ci-dessous est composée d’une culture pure de sacharomyces cervisiae ayant une force de fermentation supérieure à 800 cm3 de gaz carbonique en deux heures, à une température de 25º à 30° С. La levure est emballée de manière à éviter toute contamination. Chaque emballage devra comporter la mention : de la date de fabrication, par l’indication du jour et du mois; de la température maximale à laquelle la levure fraîche devra être transportée et stockée ou consommée ainsi que la durée maximale d’utilisation dans les conditions de stockage appropriées. La température de transport et de stockage ne doit pas dépasser 4 degrés Celsius. L’utilisateur est tenu de respecter la température et la durée indiquées par le fabricant.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 45 Art. 10. Les levains mentionnés à l’article 11 ci-dessous sont constitués d’une pâte de fermentation, provenant d’un mélange de farine et d’eau, avec ou sans apport de levures, et renouvelée à partir de ce mélange, une fois qu’ils ont subi une fermentation, par addition de farine et d’eau effectuée de manière méthodique. Section 3 Pain La dénomination « pain >> s’applique à la pâte fermentée composée de farine de panification ou de prépárations pour panification conformes aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, additionnée d’eau, de sel, de levure et/ou de levains et cuite conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Les espèces dites « levure fraîche », « levure sèche active », et «levure sèche instantanée >> entrent dans la catégorie de levure mentionnée ci-dessus. Art. 12. Le pain de consommation courante doit satisfaire aux critères de qualité suivants : Volume développement D: = 4 à 8 Poids humidité globale: 35 à 40% acidité conforme aux normes, mie adhérant à la croûte avec alvéoles régulières. élastique et difficile à égréner, croûte croustillante et fine, absence d’impuretés, saveur et goût acceptables. Art. 13. - La cuisson et le ressuage des pains doivent être conduits conformément aux bonnes pratiques de fabrication, afin que la croûte soit suffisamment ferme et épaisse pour éviter un ramollissement excessif, se traduisant par un affaissement des pains, et que l’humidité de la mie ne dépasse pas 40%. Art. 14. Les pains dits <<< spéciaux » peuvent contenir, en complément de ce qui est prévu à l’article 11 du présent décret, tout ou partie des matières suivantes: son, sucre, lait, matières grasses et, d’une manière générale, toute denrée alimentaire compatible avec les procédés de fabrication de ces pains. Des arrêtés interministériels pris par les ministres chargés de la qualité et de la santé fixeront, en tant que de besoin, les modes de fabrication des pains diététiques. Art. 15. - Le contrôle de la qualité du pain et des matières qui le composent s’effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé. Section 4 Dispositions diverses Art. 16. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 18. Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret présidentiel n° 92-01 du 4 janvier 1992 portant dissolution de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 120; Après consultation du président de l’Assemblée populaire nationale et du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’Assemblée populaire nationale est dissoute à dater de ce jour 4 janvier 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Chadli BENDJEDID. «» Décret exécutif n° 92-02 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des agents de l’administration des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 actobre 1989, modifié, et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Décrète : Article 1r. - Il est institué, dans la limite de 8% de la masse salariale, une indemnité mensuelle de performance et d’amélioration des prestations au profit des agents de l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. Les conditions et les critères ainsi que le taux maximum de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est exclusive de toutes primes et indemnités de même nature. Art. 4. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1 janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-03 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de sujétion aux agents de l’administration des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 actobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Décrète : Article 1”. - Il est institué au profit des agents des postes et télécommunications une indemnité mensuelle de sujétion dont les catégories de bénéficiaires ainsi que les taux applicables au salaire de base du grade d’origine sont fixés conformément au tableau joint en annexe au présent décret. Art. 2. A titre transitoire et ce, jusqu’au 31 décembre 1992, le salaire de base servant d’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion est celui en rigueur au 31 décembre 1991. Art. 3. L’indemnité prévue à l’article 1ª ci-dessus est exclusive de toutes primes et indemnités de même nature. Art. 4. – L’indemnité de sujétion prévue à l’article 1* ci-dessus est soumise à cotisation d’assurances sociales et de retraite. Art. 5. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE TABLEAU FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES ET LES TAUX DE L’INDEMNITE DE SUJETIONS Catégories de bénéficiaires Taux par rapport au salaire de base Catégories 1 à la 6/3 25% Catégorie 7 24% Catégorie 8 23% Catégorie 9 22% Catégories 10 et 11 21% Catégories 12 et 13 20% Catégories 14/1 à 15/1 19% Catégories 15/2 à 16/1 16% Catégories 16/2 à 16/5 15% Catégorie 17 14% Catégorie 18 12% Catégories 19 et 20 10%

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 47 Décret exécutif n° 92-04 du 4 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes. ( Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les indemnités spécifiques allouées aux agents appartenant aux différents corps des douanes. Art. 2. Il est institué au profit des agents des différents corps des douanes les indemnités spécifiques fixées aux taux suivants : 1°) indemnité d’investigations douanières : 20%. 2°) indemnité d’astreinte opérationnelle : 15%. 3°) indemnité d’astreinte au casernement: 10%. Art. 3. - Les indemnités fixées à l’article 1er ci-dessus sont servies mensuellement et calculées sur la rémunération principale du grade d’origine. Art. 4. Les indemnités instituées par le présent décret sont soumises à retenue pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension à la retraite. Art. 5. Les indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature à l’exception des indemnités compensatrices des frais, de l’indemnité de zone et de l’indemnité d’expérience professionnelle telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le présent décret, prend effet à compter du 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectuées par les établissements publics en sus de leur mission principale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre délégué à la recherche, à la technologie et à l’environnement, du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, et du ministre des universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 189; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’affectation des ressources provenant des activités, travaux et prestations effectués notamment par les établissements publics de recherche d’enseignement et de formation en sus de leur mission principale. Art. 2. Les activités, prestations et travaux visés à l’article 1 ci-dessus peuvent revêtir les formes les plus diverses telles que études, recherches, développement, réalisation.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 02 8 janvier 1992 Pour les établissements publics à caractère administratif, la liste de ces travaux, activités et prestations est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. - Un contrat, marché ou Convention précise l’objet, la nature, la durée d’exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle des différentes phases d’exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles. Cette liste est fixée par le Chef de l’établissement après avis de l’organe délibérant. Art. 4. Les revenus provenant des activités ci-dessus, sont après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis ainsi qu’il suit : une part de 50% est versée au budget de l’établissement; une part de 10% est allouée au laboratoire, à l’unité pédagogique, de travaux ou de recherche qui a effectivement exécuté la prestation en vue d’améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien ; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l’établissement, au titre des activités à caractère social et culturel. Ces revenus peuvent être utilisés au fur et à mesure des besoins dès leur encaissement effectif. Art. 5. La prime d’intéressement allouée aux personnels affectés aux activités, prestations et travaux visés par le présent décret, ramenée à l’année, ne peut excéder trois (03) fois la rémunération principale de chacun des participants. Ce taux est ramené à 50% de la rémunération principale pour les établissements publics à caractère administratif. Le reliquat éventuel, correspondant à la différence entre la quote-part de 35% et le montant de la prime d’intéressement servie aux agents, est versée au laboratoire, ou à l’unité pédagogique, de recherche ou de travaux. Art. 6. Le montant alloué à titre de prime d’intéressement à chacun des agents ayant participé aux travaux est fixé par décision du directeur de l’établissement après consultation du responsable du laboratoire ou de l’unité pédagogique, de recherche ou de travaux concerné. Art. 7. Sont exclues du champ d’application du présent décret, les prestations faisant l’objet de la mission principale de l’établissement, cette mission ne devant en aucun cas être sacrifiée au profit des activités lucratives. Art. 8. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre dont relève l’établissement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 92-06 du 4 janvier 1992 fixant les conditions et modalités d’attribution de la compensation financière prévue à l’article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le | mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment ses articles 80 et 81; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment ses articles 77, 78 et 79; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 129 et 130. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer | les conditions et modalités d’attribution de la compensation financière prévue à l’article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 susvisée. Art. 2. Le bénéfice de la compensation financière, visée à l’article 1ª ci-dessus ne peut être accordé qu’aux producteurs agricoles répandant aux critères fixés par l’article 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, remplissant les obligations légales mises à leur charge, dont les parcelles ont été réstituées aux propriétaires initiaux en applications des dispositions de l’article 75 de la loi n° 90-25 du 17 novembre 1990 susvisée, et qui, n’ont pu ni être intégrés dans les exploitations agricoles collectives déja constituées, ni bénéficier d’une nouvelle attribution.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 49 Art. 3. La compensation financière inhérente à la perte des droits réels immobiliers octroyés par l’Etat aux bénéficiaires agricoles visés à l’article 2 ci-dessus est déterminée sur la base : des valeurs à l’hectare fixées à l’article 4 ci-dessous; de la durée effective de l’exercice des activités agricoles sur la parcelle concernée du domaine national; des caractéristiques de la terre au moment de l’évaluation, de la zone de potentialité agricole telle que définie par les articles 80 et 81 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Art. 4. En application de l’article 3 ci-dessus, le montant à verser au titre de la compensation à chaque attributaire est déterminé en appliquant les proportions ci-après : occupation inférieure à 4 ans 15% occupation de 4 ans à 10 ans 30% occupation de 10 ans à 20 ans 40% occupation supérieure à 20 ans 50% Les valeurs à l’hectare servant de base de calcul de la compensation sont les suivantes : ZONE IRRIGUE SEC DE POTENTIALITE A 300.000 DA 50.000 DA B 225.000 DA 37.500 DA C 119.250 DA 19.875 DA D 15.000 DA Palmiers: Valeur/ Deglet Nour: 3.000 DA unité Variétés communes : 1.500 DA Art. 5. Dans le cas où la perte des droits réels immobiliers octroyés par l’Etat aux bénéficiaires agricoles concernés porte également sur des infrastructures, plantations et équipements fixés au sol, qui leur ont été transférés en toute propriété, il convient de distinguer entre les deux situations suivantes : 1 Les infrastructures, plantations et équipements dont il s’agit ont été réalisés avant la nationalisation des terres restituées. Dans cette situation, ces éléments de patrimoine sont également restitués à leur propriétaire initial et le transfert de propriété opéré par l’Etat au profit du bénéficiaire agricole concerné est annulé. Les sommes qui auraient été payées par l’intéressé au titre de ce transfert lui sont remboursées. 2 Les infastructures, plantations et équipements dont il s’agit ont été réalisés après la nationalisation des terres réstituées. Dans cette situation, il est fait application des dispositions de l’article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. Si le bénéficiaire agricole concerné cède les éléments du patrimoine sus-mentionnés au propriétaire initial de la terre restituée, il doit procéder immédiatement au paiement des sommes restantes dues relatives au 1 transfert de propriété dont il avait bénéficié de l’Etat. Art. 6. Du montant de la compensation financière, déterminé conformément aux dispositions du présent décret, devra être déduit, le cas échéant, le reliquat des sommes dont le bénéficiaire agricole concerné est redevable à l’égard de l’Etat au titre des éléments du patrimoine qui lui ont été cédés et qui lui restent acquis ou qu’il n’a pas restitués. Art. 7. Les opérations de détermination de la compensation financière sont à la charge d’une commission de wilaya composée du délégué aux réformes agricoles de wilaya, du responsable du service des domaines de wilaya et du trésorier de wilaya. Cette commission peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Art. 8. Sur la base des travaux de la commission prévue ci-dessus, dûment sanctionnés par des procès-verbaux de séance, la compensation financière déterminée pour chaque bénéficiaire agricole concerné, doit faire l’objet d’une décision établie par le responsable du service des domaines de wilaya et notifiée à l’intéressé et au trésorier de wilaya pour paiement par imputation au compte spécial du trésor n° 302-048. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en ses articles 187 et 198; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79, 92 et 93; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 49; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 49; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Le conseil du Gouvernement entendu ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les organismes de sécurité sociale prévus à l’article 49 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ainsi qu’aux articles 78, 49 et 81 des lois ns 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, sont : la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, par abréviation « C.N.A.S. », la caisse nationale des retraites, par abréviation << C.N.R. », la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, par abréviation « Ç.A.S.N.O.S. ». La C.N.A.S., la C.N.R. et la C.A.S.N.O.S. sont dénommées ci-après « Les caisses ». Art. 2. Les caisses, chargées de la gestion des risques prévus par les lois de sécurité sociale, sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et sont régies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions du présent décret. Les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tiers; elles sont régies par les lois et règlements en vigueur et par le présent statut. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, les caisses sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 4. Les sièges des caisses sont fixés à Alger. Art. 5. Les caisses visées à l’article 1 ci-dessus disposent : a) de services centraux ; b) d’agences locales ou régionales dont la compétence territoriale et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale; c) de centres de paiements; d) d’antennes d’entreprise ou d’administration; e) de correspondants d’entreprise ou d’administration. Art. 6. Les agences des caisses n’ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l’autonomie financière; elles sont placées sous l’autorité d’agents de direction auxquels le directeur général de la caisse et l’agent chargé des opérations financières peuvent déléguer, sous leur responsabilité, une partie de leurs pouvoirs.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 51 Les centres de paiements constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse. Lorsqu’il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d’entreprise ou d’administration sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l’entreprise ou l’administration et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à l’agence, soit au centre payeur dont relèvent les assurés. Les correspondants d’entreprise ou d’administration sont désignés par accord entre le personnel et le chef d’entreprise. Ils doivent obtenir l’agrément de la caisse. Les correspondants d’entreprise ou d’administration visés ci-dessus sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations. Art. 7. L’organisation interne de chacune des caisses est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration de la caisse. TITRE II ATTRIBUTIONS DES CAISSES Art. 8. La C.N.A.S. a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; de gérer les prestations familiales ; d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents; de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée; de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical; d’entrependre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 janvier 1983 sus-citée, après proposition du conseil d’administration de la caisse; d’entrependre des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaire après proposition du conseil d’administration de la caisse ; de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ; de procéder à l’immatriculation des assurés sociaux et des employeurs et de les doter d’un numéro national; d’assurer, en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires et des employeurs ; de rembourser les dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher suite à des litiges nés des décisions rendues par la caisse. Art. 9. - La C.N.R. a pour mission dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et allocations des ayants droit; de gérer jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au 1 janvier 1984; d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite ; de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d’assurer, en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires et des employeurs ; de gérer le fonds d’aide et de secours en application de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée; d’entreprendre, en application de l’article 52 de la loi n° 83-12.du 2 juillet 1983 susvisée, dans le cadre des procédures établies les actions telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d’application. Art. 10. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la C.A.S.N.O.S. Art. 11. - Des ententes peuvent être conclues entre les caisses visées à l’article 1ª du présent décret en vue de fixer les conditions dans lesquelles pourront être mis en œuvre des services communs de recouvrement des cotisations et d’exercice du contrôle et du contentieux. A défaut d’entente entre les caisses, les conditions seront fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 TITRE III FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES Section 1 Composition des conseils d’administration Art. 12. - La C.N.A.S. et la C.N.R. sont administrées par des conseils dont la composition est déterminée ci-après. Art. 13. - Le nombre des représentants désignés des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d’administration de chacune des caisses est fixé à 29 membres : 18 représentants des travailleurs ressortissants de la – caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale desdits salariés en proportion de leur représentativité ; 9 représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale desdits employeurs en proportion de leur représentativité dont 2 représentants de l’organisme chargé de la fonction publique ;- 2 représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Section 2 Désignation des administrateurs Art. 14. Les administrateurs des caisses sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales concernées. La durée du mandat des administrateurs est de quatre (4) ans. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable. Art. 15. Ne peuvent être nommés administrateurs des caisses régies par le présent décret. 1/ les personnes de nationalité étrangère, 2/ les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 3/ les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale; 4/ les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle des caisses; 5/ les personnes et notamment les médecins ayant un intérêt direct dans la gestion d’un établissement de soins à but lucratif: 6/ les personnes exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, entreprise ou institution : a) qui bénéficient ou ont bénéficié d’un concours financier de la part de la sécurité sociale; b) qui participent à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d’un organisme de sécurité sociale. Art. 16. Les administrateurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises par l’article 15 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également et sous la même forme, déclarés démissionnaires d’office, les administrateurs qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois séances consécutives du conseil ou à trois séances au cours d’une même année civile. Art. 18. Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d’office sont remplacés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après désignation par l’organisation professionnelle ou syndicat national concerné. Le mandat des administrateurs nommés en application de l’alinéa précédent expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent. Art. 19. – En cas de répétition d’irrégularités graves au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dûment constatée du conseil d’administration de la caisse, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale suspend ledit conseil et désigne un administrateur provisoire dont la mission ne peut en aucun cas excéder soixante (60) jours. Art. 20. - Le mandat des administrateurs est exercé à titre bénévole Toutefois, les frais de déplacement des administrateurs ainsi que l’indemnité compensatrice en cas de perte de salaire des administrateurs salariés, sont remboursés par la caisse intéréssée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 21. Les caisses ne peuvent, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à leur administrateurs une rémunération ou des avantages en nature, en leur qualité d’administrateur.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 53 Art. 22. - L’exercice d’une fonction rémunérée par la caisse est interdit, sauf aux représentants des caisses et aux anciens administrateurs de cette caisse pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de cessation de leur mandat. Section 3 Attributions des conseils d’administration Art. 23. - Le conseil d’administration, par délibérations, administre les affaires de la caisse. Il est chargé du contrôle et de l’animation de ladite caisse. Il a notamment pour rôle : 1 de proposer l’organisation interne de la caisse, 2 d’établir le règlement intérieur de la caisse, 3 de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, 4 de voter les budgets de la gestion administrative de l’action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l’année le nombre d’emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois. 5 de voter les budgets d’opération en capital concernant les programmes d’investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé doivent prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu, 6 de contrôler l’application par le directeur et l’agent chargé des opérations financières des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres délibérations, 7 d’émettre un avis sur la nomination du directeur général, 8 d’émettre un avis sur la proposition du directeur général aux autres emplois de direction de la caisse soumis à nomination pår arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, 9 d’approuver le bilan et le rapport annuel d’activité de la caisse, 10 d’approuver les placements de fonds et les opérations immobilières, 11 d’approuver les projets d’acquisition, de location et d’aliénation d’immeubles à usage administratif, 12 de donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur des immeubles, requise au profit de la caisse, 13 53 de proposer la création ou la suppression de structures autres que les agences, 14 15 de décider de l’acceptation des dons et legs, 15 d’approuver les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, 16 de prendre toutes mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion, 17 de décider du lancement de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions, 18 de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général, 19 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire appel, le cas échéant, à des commissaires aux comptes, 20 d’émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut soumettre à la tutelle toute proposition en la matière, 21 de pouvoir désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, 22 de pouvoir constituer auprès de chaque agence, un comité de liaison dont il désigne les membres et qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs choisis proportionnellement au nombre de sièges attribués à chaque catégorie lors de la constitution du conseil d’administration et dont les attributions sont fixées par une délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 23 d’approuver la convention collective du personnel. Art. 24. Le conseil d’administration élit un président et autant de vice-présidents qu’il y a de commissions à la majorité des suffrages exprimés au cours des premier et deuxième tour du scrutin. Au troisième tour du scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés suffit et, en cas de partage des voix, le choix se porte sur le candidat le plus âgé. Le premier vice-président doit être choisi obligatoirement dans la catégorie d’administrateurs dont le président ne relève pas. Les représentants du personnel de la caisse ne sont pas éligibles. Le président et le premier vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années renouvelables. Les autres vice-présidents sont élus pour une durée d’une (1) année renouvelable. Art. 25. Le président du conseil d’administration préside les réunions; le premier vice-président le remplace en cas d’empêchement.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Art. 26. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois; il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président du conseil d’administration ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou à la demande de la majorité des administrateurs. Art. 27. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n’est plus atteint en cours de séance. Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, il leur est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation au cours d’une année civile. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Elle peut, toutefois, être remise en séance lorsqu’un administrateur est contraint de quitter la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix compte tenu des délégations de vote données à certains administrateurs par leurs collègues absents. La voix du président n’est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection et sur toute question lorsqu’il est demandé par un administrateur. Art. 28. Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le vice-président. Art. 29. Le directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d’administration dont il assure le secrétariat. Il ne participe pas aux votes. Section 4 Tutelle et contrôle Art. 30. - Toutes les décisions prises par le conseil d’administration de la caisse et par les commissions prévues par la législation en vigueur doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion du conseil ou la commission. Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision d’annulation, les voies de recours sont ❘ celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art.31. - Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale les décisions concernant : les budgets que les caisses sont tenues d’établir en application du présent décret ; l’acceptation des dons ou legs’; les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles à usage administratif, sanitaire ou social. Art. 32. - L’annulation par le ministre chargé de la sécurité sociale rend nulle et de nul effet la décision du conseil d’administration. En cas de contestaion par le conseil d’administration de la décision d’annulation les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 33. L’agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité, de procéder aux opérations ordonnées par application du présent décret. Section 5 Fonctionnement des services administratifs Art. 34. Les agents de direction de la caisse comprennent le directeur général, le directeur général adjoint, l’agent chargé des opérations financières, les directeurs centraux ainsi que les directeurs d’agences. Art. 35. Chaque caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, le conseil d’administration consulté. Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes. Art. 36. Les autres agents de direction, les chefs et directeurs des établissements gérés par les caisses, soni nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général, le consei d’administration consulté. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 37. En cas d’absence simultanée οι d’empêchement du directeur général et du directeur général adjoint et de l’agent chargé des opération financières, l’intérim est exercé par un agent de direction de la caisse désigné dans les mêmes condi tions que celles prévues au premier alinéa du précéden article.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 55 Art. 38. Les mises en demeure ou observations faites par le ministre chargé de la sécurité sociale au directeur général de la caisse et à l’agent chargé des opérations financières doivent être notifiées simultanément au conseil d’administration et à l’intéressé. Art. 39. - Dans le cadre des dispositions législatives | et réglementaires en vigueur, les agents de direction, les cadres, les agents et les médecins des caisses sont tenus au secret professionnel; l’exercice d’une activité rémunérée en dehors de la caisse à laquelle ils appartiennent est autorisée selon les procédures réglementaires en vigueur. Section 6 Attributions du directeur général Art. 40. Le directeur général assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d’administration. Art. 41. - Le directeur général a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents chargés des opérations financières, il prend toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l’avancement, assure la discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires y relatives. Art. 42. Le directeur général soumet, chaque année, au conseil d’administration les documents ci-après : avant le 1 octobre de chaque année, les divers budgets que l’organisme est tenu d’établir en application du présent décret ; avant le 1 octobre de chaque année, les états prévisionnels visés à l’article 59 du présent décret ; avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif de la caisse; avant la fin du premier mois de chaque trimestre l’état de cotisations restant à recouvrir arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre, précédent, ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs. Art. 43. Le directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue de le représenter en justice et dans les actes de la vie civile. Art. 44. Le directeur général est ordonnateur des recettes et, des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses et constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent chargé des opérations financières. La décision de requérir prévue à l’alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l’article 50 ci-après. La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d’administration, pour information et communication au conseil d’administration lors de sa prochaine séance. Art. 45. En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou à défaut du directeur général adjoint, les fonctions de directeur général sont exercées par un agent de direction de la caisse dans les conditions prévues à l’article 37 du présent décret. Section 7 Attributions de l’agent chargé des opérations financières Art. 46. L’agent chargé des opérations financières est placé sous l’autorité administrative du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration. Art. 47. Les attributions de l’agent chargé des opérations financières ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 48. L’agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 49. L’agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures. Art. 50. Les agents chargés des opérations financières des caisses sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d’administration non soumise ou non encore examinée par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les délais impartis à cet effet;

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 une décision du conseil d’administration annulée par le ministre chargé de la sécurité sociale;

  • toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires; Les directeurs généraux des caisses sont tenus d’informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l’application des dispositions du présent décret. Art. 51. Les rapports entre le directeur général et l’agent chargé des opérations financières sont précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 52. - L’agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont présentés au conseil d’administration au plus tard le 1” avril. Art. 53. - L’agent chargé des opérations financières peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses attributions à certains agents de la caisse. Le conseil d’administration peut demander au ministre chargé de la sécurité sociale le contrôle financier de la caisse. Section 8 Personnel des caisses Art. 54. - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les praticiens conseils, les conditions de travail et de rémunération du personnel des caisses, de leurs établissements et œuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail. Art. 55. - Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessus, les conditions de travail et de rémunérations des agents de direction et des praticiens conseils sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel. TITRE IV FONCTIONNEMENT FINANCIER DES CAISSE Section 1 Comptabilité Art. 56. - l’exercice financier de la caisse est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 57. - La comptabilité des caisses est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et réglements en vigueur et doit permettre de suivre distincte- | ment les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 59 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 58. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses et à l’établissement de leur situation active et passive et de façon générale, les règles relatives à l’organisation financière des caisses. Un plan comptable arrêté par les ministres chargés respectivement des finances et de la sécurité sociale définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert autant de fois qu’il y a d’opérations de même nature intéressant des gestions différentes. Section 2 Budgets Art. 59. Les caisses établissent par exercice : 1”) des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, distinctement par chacune des gestions suivantes :
  • gestion des assurances sociales maladie, maternité, invalidité, décès des travailleurs salariés,
  • gestion des assurances sociales des travailleurs non salariés, gestion des prestations familiales, gestion de la retraite des travailleurs salariés,
  • gestion de la retraite des travailleurs non salariés,
  • gestion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du « chômage - intempérie ». 2°) des budgets de fonctionnement des caisses pour chacune des gestions suivantes : gestion administrative, gestion du contrôle médical, gestion de l’action sanitaire et sociale, gestion de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds d’aide et de secours.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 57 Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l’action sanitaire et sociale doit également donner lieu à l’établissement d’un budget. La fraction des cotisations affectées au financement des gestions visées au 2ème ci-dessus est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration. Art. 60.- A chacun des budgets énumérés à l’article 59-2ème ci-dessus sont annexés: un état fixant pour l’année les effectifs par catégorie, les programmes d’investissement et, le cas échéant, les programmes des subventions ou de participations financières. Ces programmes doivent faire apparaître le coût total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu. Art. 61. Si les budgets prévue à l’article 59 du présent décret n’ont pas été votés au 1” janvier de l’année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé de la sécurité sociale peut établir d’office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l’année précédente pris comme base de référence. Si les budgets visés à l’article 59 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d’administration avant le 15 janvier, ne sont pas en état d’être exécutés au commencement de l’année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécution des engagements autorisés ou des dépense obligatoires. Les crédits concernant les budgets visés au présent article ne peuvent être employés chaque mois que dans la límite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer une proportion mensuelle inférieure. Lorsqu’une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l’un des budgets visés à l’article 59 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux crédits faisant l’objet de l’annulation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération du conseil d’administration les concernant soit devenue exécutoire. Si le conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d’inscrire aux budgets visés à l’article 59 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget correspondant par le ministre chargé de la sécurité sociale. TITRE V ACTION SANITAIRE SOCIALE DES CAISSES Art. 62. L’action sanitaire et sociale prévue à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1993 susvisée s’exerce notamment sous forme de réalisations dans les domaines suivants :

  1. centre médico-social,
  2. réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux,
  3. éducation sanitaire et protection sanitaire de l’enfance et de la famille,
  4. service social,
  5. aide à l’enfance inadaptée,
  6. action sociale en faveur des personnes âgées. Aucune caisse ne peut exercer une action sanitaire et sociale sous des formes autres que celles prévues par le paragraphe précédent. Art. 63. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions d’application de l’article 62 ci-dessus. Art. 64. Les acquisitions, constructions et aménagements d’immeubles en vue de la réalisation d’œuvres sanitaires et sociales ne peuvent en aucune manière être considérés comme des placements. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 65. La C.N.A.S et la C.N.R continuent à assurer la gestion des non-salariés jusqu’à l’intervention du décret fixant les attributions et le fonctionnement administratif de la C.A.S.N.O.S prévue à l’article 10 ci-dessus. Art. 66. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 67. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 31 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Nor-Eddine Bouyoucef, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 31 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Abdelhamid Ferdjioui, admis à la retraite. Décret présidentiel du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, M. Djamel Zerkani est nommé sous-directeur des archives à la direction « informatique et méthodes » au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 15 octobre et 2 novembre 1991 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er octobre 1991, M. Ali Seghir Hadj Saddok est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc). Par décret présidentiel du 2 novembre 1991, M. Ahmed Ouaddane est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France). Décret présidentiel du 15 décembre 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, M. Karim Messaouik est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Tindouf. Décret exécutif du 1º décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Amor Boulahbal, appelé à exercer une autre fonction. » « - Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed El Amine Messaid, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Amir Kassem Daoudi est nommé sous-directeur du personnel et du perfectionnement professionnel auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkrim Yahi est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelouahab Djeghlal est nommé sous-directeur des archives auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Semch-Eddine Chitour est nommé à compter du 1 février 1990 chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 02 59 Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Amor Boulahbal est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mohamed El-Amine Messaid est nommé directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens humains et matériels auprès du délégué à la réforme économique, exercées par M. Mohamed Boukabous, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances et de la comptabilité auprès du délégué à la réforme économique, exercées par M. Brahim Ammar Aouchiche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un directeur auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Boukabous est nommé directeur, auprès du délégué à la réforme économique. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de la gestion des moyens, auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Brahim Ammar Aouchiche est nommé directeur de la gestion des moyens, auprès du délégué à la réforme économique. | Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Seddik Rebbouh, appelé à exercer une autre | fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des élections et des affaires générales, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions du directeur des élections et des affaires générales, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Lammari, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’informatique, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abderrahmane Azzi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Abdelkader Akrouf, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’état et de la circulation des personnels et des biens, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Abdelkrim, appelé à exercer une autre fonction.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des élections, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Boumediène Benotmane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse économique et financière, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hocine Akli, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et de la documentation, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Brahim Lakrouf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des étrangers, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hachemi Hemdikene, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Karima Meziane épouse Benyelles, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Fatima Essouriah Bouzar, épouse Khelil, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur de la réglementation générale et du contentieux, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. El Hachemi Hamdikene est nommé directeur de la réglementation générale et du contentieux à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. | Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Brahim Lakrouf est nommé inspecteur, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Seddik Rebbouh est nommé inspecteur, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, | Mme. Karima Meziane, épouse Benyelles, est nommée directeur des ressources humaines, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Boumediène Benotmane est nommé directeur d’études, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, Mme. Fatima Essouriah Bouzar, épouse Khelil, est nommée directeur d’études, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination du directeur des élections au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkader Lammari est nommé directeur des élections à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

8 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 61 Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abderrahmane Azzi est nommé directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Abdelkrim est nommé directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. «» Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination du directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hocine Akli est nommé directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. «» Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination du directeur du budget et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Si Mohamed-Salah Si Ahmed est nommé directeur du budget et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. «» Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Seddik Bouallal est nommé sous-directeur des relations publiques et de l’information au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, exercées par M. Djamel Bouzertini. | Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Amar Benguerrah est nommé directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. «» Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division des activités financières à la direction centrale du Trésor du ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de la division des activités financières à la direction centrale du Trésor, exercées par M. Hadji Baba Ammi. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction de l’administration des moyens, exercées par M. Brahim Djamel Kassali, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 15 décembre 1991 portant nomination d’un chef de division des activités financières à la direction centrale du Trésor du ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Brahim Djamel Kassali est nommé chef de la division des activités financières à la direction centrale du Trésor. -«»- Décret exécutif du 15 décembre 1991, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin à compter du 4 juin 1991 aux fonctions de sous-directeur des échanges à l’ex-ministère de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Hamid Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de l’action commerciale au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Arab Amarni, appelé à exercer une autre fonction.

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 8 janvier 1992 Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mohamed Arab Amarni est nommé sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Djamel Fethi Zouglami est nommé sous-directeur des chèques postaux au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et des | statistiques, au ministère des transports, exercées par M. Djamel Fethi Zouglami, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des droits de l’Homme. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Omar | Belmokhtar est nommé directeur d’études au ministère des droits de l’Homme. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelmoumène Chouiter est nommé directeur d’études à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1 décembre 1991 du directeur de l’institut national d’études de stratégie globale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche, exercées par M. Mohand Ou Ahmed Melbouci, appelé à exercer une autre fonction. » « Décision du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1er décembre 1991 du directeur de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Abdelkader Khemri est nommé chef de service d’édition et de publication, à l’institut national d’études de stratégie globale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1º décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Farouk Nadi es nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne industrie. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, M. Hammouche Kheddouci est nommé attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger