Décret exécutif n° 12-92 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant création du centre national de la carte électronique de l’assuré social « CHIFA »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer un centre national de la carte électronique de l’assuré social « Chifa» dénommé ci-après " le centre ".
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe centre est un établissement public à gestion spécifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
Des annexes du centre peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général du centre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19
Article 5
فتح المادةLe centre a pour missions, notamment :
— de réaliser la personnalisation des cartes « Chifa » et des clés électroniques des prestataires de soins et de services liés aux soins ;
— de concevoir et de développer les logiciels d’utilisation du système de la carte électronique de l’assuré social « Chifa » ;
— de concevoir, de mettre en place et de développer l’utilisation des dispositifs techniques permettant la télétransmission et les échanges d’informations sécurisées à distance entre les utilisateurs du système « Chifa » et les organismes de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de mutualiser et d’optimiser les moyens technologiques utilisés par les organismes de sécurité sociale ;
— de fournir aux organismes de sécurité sociale les prestations, l’assistance, le conseil et l’expertise en rapport avec ses missions ;
— de mener toute étude portant sur le développement de la carte électronique de l’assuré social « Chifa », des clés électroniques des structures de soins ou de services liés aux soins et des professionnels de la santé ;
— de proposer, de mener des projets et de conclure des conventions en matière de recherche avec les établissements universitaires et les centres de recherche dans le domaine de la carte électronique et de la sécurisation du système ;
— de fournir, sur une base contractuelle, des prestations, d’assistance, de conseil et d’expertise dans les domaines de sa compétence, à toute institution, organisme, entreprise publique ou privée ;
— d’éditer et de publier la revue du centre ainsi que tout document entrant dans le cadre de son domaine de compétence.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant de la caisse nationale des retraites ;
— du représentant de la caisse nationale d’assurance chômage ;
— du représentant de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
— du représentant du centre de développement des technologies avancées ;
— du représentant du centre de recherche sur l’information scientifique et technique ;
— d’un (1) représentant des experts permanents du centre élu par ses pairs ;
— d’un (1) représentant du personnel du centre désigné par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le centre peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de quatre (4) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Article 10
فتح المادةIl est procédé au remplacement du ou des membre restante (s) concerné (s), selon les mêmes formes et pour la durée restante du mandat, dans les cas suivants :
— décès ;
— démission ;
— cessation d’appartenance à l’instance de désignation ;
— d’absence, sans motif valable, aux réunions ordinaires d’une année civile ou à trois (3) réunions consécutives.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, une (1) fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général du centre.
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 Le président convoque les membres du conseil d'administration et leur adresse l'ordre du jour accompagné des documents qui doivent leur parvenir au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion du conseil.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 14
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l’objet de procès-verbaux, transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Article 16
فتح المادةLes procès-verbaux du conseil d'administration sont transmis, pour approbation, par le directeur général du centre au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de chaque réunion.
Article 17
فتح المادةLe ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts du centre dans les trente (30) jours suivant leur transmission.
Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, les délibérations relatives :
— aux projets de budgets du centre ;
— aux projets d'acquisition, d'aliénation et de location d'immeubles ;
— aux projets de marchés ;
— aux projets d’accords et de conventions avec les institutions et organismes étrangers ;
— à l'acceptation des dons et legs.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— les plans et programmes d’activités du centre ;
— l'organisation interne et le règlement intérieur du centre ;
— le projet de budget et les comptes du centre ;
— les modalités d'utilisation et d’affectation des ressources propres générées par l’activité du centre ; 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012
— les projets de marchés, contrats, conventions et accords ;
— les projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles ;
— les dons et legs ;
— la désignation du commissaire aux comptes du centre ;
— la convention collective régissant le personnel du centre ;
— le bilan et le rapport d’activités annuel du centre.
Section 2 — Le directeur général
Article 19
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement du centre.
A ce titre, il :
— représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— met en oeuvre les décisions du conseil d'administration ;
— établit le projet de l’organisation interne et le règlement intérieur du centre ;
— prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre ;
— passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la règlementation en vigueur ;
— nomme le personnel du centre pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu par la réglementation en vigueur ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre ;
— ordonnance les dépenses du centre ;
— peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةL’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 Les recettes comprennent :
— les subventions de l'Etat ;
— la contribution des organismes de sécurité sociale ;
— les revenus issus de ses prestations ;
— les contributions des organismes publics et privés ;
— les dons et legs.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses liées aux activités du centre et à la réalisation de ses objectifs.
Article 23
فتح المادةLa certification des comptes du centre relève d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes conditions de travail et de rémunération du personnel du centre sont fixées par convention collective.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
فتح المادةEst transféré au centre l'ensemble des biens, droits, moyens, personnels et obligations attachés aux missions prévues à l'article 5 du présent décret appartenant précédemment à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Article 26
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, le transfert donne lieu à :
1 - L'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et la valeur des éléments des patrimoines transférés en exploitation au centre.
2 - La mise au point des procédures de transfert des informations, fichiers, documents et archives se rapportant à ce transfert.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES
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