Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
Chapitre 1 — Dispositions communes 1
Article 2
فتح المادةLa bourse est une allocation accordée par l'Etat aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants, régulièrement inscrits dans des établissements publics d'enseignement et de formation, en vue de couvrir en partie leurs frais d'études ou de compléter leurs moyens d'existence.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 68 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Nonobstant les conditions ........ (sans changement jusqu’à) les pièces justificatives ci-après :
— un relevé des émoluments des parents ou tuteurs salariés ; ...................... (le reste sans changement .................. ».
Article 3
فتح المادةEst considéré, dans le sens du présent décret, comme : << élève », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, l'enseignement dans une école fondamentale ou dans un établissement d'enseignement secondaire; << stagiaire », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, une formation professionnelle dans un établissement public de formation;
« étudiant », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, un cycle d'enseignement ou de formation dont le niveau d'accès requis est le baccalauriat de l'enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent, ou celui de la troisième année d'enseignement secondaire après concours; << enfant à charge », tout enfant qui est à la charge de ses parents au sens de la législation fiscale. cycle Art. d'études 4. La ou bourse de formation est accordée pour la durée du .
Elle est versée mensuellement ou trimestriellement à terme échu, à l'exception de la bourse d'équipement qui fait l'objet d'un versement unique en début de cycle d'études ou de formation.
Article 5
فتح المادةLa bourse est attribuée en fonction des revenus des parents et des résultats du travail du bénéficiaire. Il est tenu compte également, dans le cas de l'éducation et de la formation professionnelle, du nombre d'enfants à charge.
Les modalités de justification des revenus visés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe ministère de tutelle concerné peut faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de vérifier la sincérité des renseignements fournis à l'appui de la demande de bourse.
En cas de fausse déclaration, la bourse est définitivement supprimée, sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre leur auteur.
Article 7
فتح المادةLe bénéfice de la bourse est reconduit en faveur de tout élève, stagiaire ou étudiant dont les résultats sont jugés satisfaisants.
Article 8
فتح المادةLe bénéfice de la bourse est suspendu en cas de faute disciplinaire grave ou de redoublement.
Toutefois, en cas de redoublement, le bénéfice de la bourse peut être reconduit une seule fois durant le cycle d'études ou de formation.
Article 9
فتح المادةLes conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret font l'objet d'un arrêté du ministre de tutelle concerné.
Article 10
فتح المادةLa bourse est exclusive de toute allocation de quelque nature que ce soit, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur.
Toute infraction à cette disposition entraîne la suppression définitive du bénéfice de la bourse et le remboursement des sommes indûment perçues.
Article 11
فتح المادةLes absences non justifiées aux cours, aux séances de travaux pratiques ou dirigés et aux stages pratiques peuvent entraîner des retenues sur le montant de la bourse dans les conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle concerné.
Article 12
فتح المادةDes commissions de recours, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de tutelle concerné, sont chargées d'examiner les réclamations relatives à l'attribution des bourses.
Chapitre 2 — Bourses des cycles d'enseignement fondamental et secondaire et de formation professionnelle
Article 13
فتح المادةIl peut être attribué aux élèves du troisième cycle de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle soit : une bourse d'internat destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais d'internat; cette bourse est attribuée de plein droit aux élèves fréquentant les établissements d'enseignement avec internat des premier et deuxième cycles de l'école fondamentale prévus par l'ordonnance n° 67-235 du 9 novembre 1967 susvisée; une bourse de demi-pension destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais de demi-pension; une bourse d'équipement destinée à couvrir, en tout ou en partie, durant tout le cycle d'études ou de formation, les frais de premier équipement des élèves et des stagiaires poursuivant un enseignement technique ou une formation professionnelle dans les spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle concerné.
Article 14
فتح المادةLes bourses d'internat et de demi-pension peuvent être attribuées aux élèves et stagiaires dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé férieur ou égal à deux fois et demie (2,5 fois) le salaire National minimum garanti.
Le montant de la bourse est réduit de 50% pour les éléves et les stagiaires dont les parents disposent d'un révenu mensuel net cumulé compris entre deux et demie (2,5) et trois (3) fois le salaire national minimum garanti.
Ces seuils sont majorés de mille dinars (1.000 DA) par an et par enfant à charge à partir du deuxième enfant sans que cette majoration puisse excéder trois mille dinars (3.000 DA).
Article 15
فتح المادةLe montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle est fixé comme suit : bourse d'internat: 1.296 DA par année scolaire, bourse de demi-pension: 648 DA par année scolaire, bourse d'équipement: 300 DA pour le cycle complet d'enseignement technique ou de formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-141 (ج.ر عدد 34 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-31 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, est fixé comme suit :
— .......................... (sans changement) ...........................
— ........................... (sans changement)...........................
— bourse d'équipement mensuelle de 500 DA pour le cycle complet d'enseignement technologique, de formation professionnelle et d'enseignement professionnel ».
Chapitre 3 — Bourses d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 16
فتح المادةIl peut être attribué : une bourse pour l'étudiant en graduation ou en formation supérieure, une allocation d'études et de recherche pour l'étudiant inscrit en post-graduation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-380 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d'enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à dix (10) fois le salaire national minimum garanti : ................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 17
فتح المادةLa bourse peut être attribuée à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d'enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Il est attribué une bourse du doctorant à l’étudiant inscrit en formation doctorale ».
Article 18
فتح المادةLe montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en formation supérieure est fixé comme suit :
- 300 DA/mois lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à 12 mois ; 400 DA/mois lorsque la durée de la formation est supérieure à 12 mois et inférieure à 30 mois ; 600 DA/mois lorsque la durée de la formation est égale ou supérieure à 30 mois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-413 (ج.ر عدد 54 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-380 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en premier cycle ou en formation supérieure, est fixé comme suit :
— ......................... (sans changement) ..............................
— ......................... (sans changement) ..............................
— 2000 DA par mois, lorsque la durée de la formation est supérieure à 30 mois, pour les étudiants dont les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur à dix (10) fois ou égal au salaire national minimum garanti. ».
Article 19
فتح المادةL'allocation d'études et de recherche prévue à l'article 16 ci-dessus, peut être attribuée aux étudiants inscrits en post-graduation dans les établissements publics d'enseignement et de formation supérieurs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixera les conditions d'attribution et le montant de cette allocation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. bis — Le montant mensuel de la bourse du doctorant prévue à l’article 17 ci-dessus est fixé à douze mille dinars (12 000,00 DA) ».
Chapitre 4 — Gratifications d'encouragement
Article 20
فتح المادةDes gratifications exceptionnelles d'encouragement peuvent être accordées aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants méritants qui se sont distingués par des résultats ou des travaux particuliers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle concerné fixera les conditions d'attribution de ces gratifications.
Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 21
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux élèves, stagiaires et étudiants admis en formation à compter de la rentrée scolaire et universitaire 1990/1991.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du titre I de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et l'ensemble des textes pris pour son application, ainsi que celles des décrets n° 88-156 et 88-157 du 2 août 1988 susvisés.
Toutefois, les présalaires continueront d'être servis, en application de cette ordonnance, aux stagiaires et aux étudiants en cours de formation avant septembre 1990.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-141 (ج.ر عدد 34 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 15 bis. — Il est alloué une bourse mensuelle de cinq cents dinars (500 DA) au profit :
— des stagiaires inscrits aux cycles de formation professionnelle initiale, sanctionnés par les diplômes de certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), de certificat de maîtrise professionnelle (CMP), ou de brevet de technicien et conférant à leur titulaire respectivement les qualifications professionnelles de niveaux 1, 2, 3 et 4 ;
— des élèves inscrits aux cycles d'enseignement professionnel sanctionnés par le diplôme d'enseignement professionnel du 1er degré (DEP1) ou par le diplôme d'enseignement professionnel du 2ème degré (DEP2)".
Article 19 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-221 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990 susvisé sont complétées par un chapitre 3 bis et un article 19 bis rédigés ainsi qu'il suit
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 4
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-31 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — La bourse est accordée pour la durée du cycle d'études ou de formation. Elle est versée mensuellement ou trimestriellement à terme échu ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-141
« L'article 15 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et seconda »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-351
« L’article 16 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-351
« Le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 19 bis, rédigé comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 « Art. 19. bis — Le montant mensuel de la bourse du doct »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-380
« Les dispositions des articles 16 et 18 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses, sont modifiées et rédigées comme suit : »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-117
« Le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit : «Art. 15 bis. — Il est alloué aux stagiaires du secteur de la formation et de l’enseignem »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-413
« L'article 18 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: << Art. 18. - Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en formation supé »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-31
« Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
-
Décret exécutif n° 23-380
Décret exécutif n° 23-380 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 modifiant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 22-111
Décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant du 14 mars 2022 fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole
-
Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 5 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 14-31
Décret exécutif n° 14-31 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 11-92
Décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale
-
Décret exécutif n° 11-94
Décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes
-
Décret exécutif n° 11-93
Décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l'institut de technologie de santé publique d'El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale
-
Décret exécutif n° 11-319
Décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1432 correspondant au 25 avril 2011 fixant les conditions d'attribution et le montant de l'allocation spécifique attribuée aux stagiaires de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs
-
Décret exécutif n° 09-351
Décret exécutif n° 09-351 du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant le montant de l'allocation d'études et de recherche et les conditions de son attribution au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle
-
Décret exécutif n° 10-141
Décret exécutif n° 10-141 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 modifiant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 10-231
Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 portant statut du doctorant
-
Décret exécutif n° 10-234
Décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs
-
Décret exécutif n° 08-117
Décret exécutif n° 08-117 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 03-126
Décret exécutif n° 03-126 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un institut de formation des cadres du culte à Alger
-
Décret exécutif n° 02-140
Décret exécutif n° 02-140 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de management du sport délivrance du diplôme d'études supérieures en
-
Décret exécutif n° 01-410
Décret exécutif nº 01-410 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant création d'un institut islamique pour la formation des cadres du culte spécialisé dans les Lectures à Sidi Okba
-
Décret exécutif n° 01-263
Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet pédagogique à la jeunesse, chargé de l'information et de l'orientation 2001 portant ouverture de la filière "Conseiller " et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en management du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet méthodologie de l'entrainement sportif" et fixant la durée, le régime des de technicien supérieur en sciences et technologie du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Théorie et méthodologie de l'entraînement sportif" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d'études supérieures en sciences et technologie du sport
-
Décret exécutif n° 2000-360
Décret exécutif n° 2000-360 du 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant création d'un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Relizane
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 fixant le régime des études et les programmes pédagogiques au sein du centre national de formation douanière
-
Décret exécutif n° 98-99
Décret exécutif n° 98-99 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 29 mars 1998 mars 1998 modifiant et complétant le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F)
-
Décret exécutif n° 98-242
Décret exécutif n°98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A)
-
Décret exécutif n° 96-73
Décret exécutif n° 96-73 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 71-78
- يلغي Décret n° 88-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.