Décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d'attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions d'attribution ainsi que le montant de la bourse servie aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, dans le cadre des articles 3, 6 et 8 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 2
فتح المادةLa bourse est attribuée en fonction de la situation de fortune et des charges familiales de l'étudiant et de ses parents, ainsi que de la nature de l'enseignement suivi et de la résidence de l'étudiant.
Article 3
فتح المادةLa bourse peut être accordée aux étudiants dont les parents justifient d'un revenu annuel net égal ou inférieur à 10.000 DA.
Ce montant est majoré de 1.000 DA par enfant à charge à partir du 2ème et sans que cette majoration puisse excéder 3.000 DA.
Le montant indiqué à l'alinéa premier ci-dessus est majoré de 1.000 DA, lorsque les parents de l'étudiant ou l'élève n'ont pas leur domicile ou leur résidence dans la ville universitaire.
L'étudiant ou l'élève bénéficaire d'une bourse n'est pas considéré comme enfant à charge.
Des tranches de bourses peuvent être attribuées aux étudiants ou élèves dont les parents disposent d'un revenu annuel net supérieur aux taux visés ci-dessus, sans toutefois, dépasser 20.000 DA.
Ces tranches sont calculées conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut faire procéder à tout moment aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la sincérité des renseignements fournis par le requérant à l'appui de sa demande. }
Article 4
فتح المادةLa bourse est attribuée de plein droit aux enfants de chouhada.
Les élèves dont les parents ont la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, ont priorité dans l'attribution des bourses, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe montant mensuel de la bourse prévue au présent décret, est fixé à 300 DA.
Les étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation er vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de vétérinaire ou de licencié ès-sciences, bénéficient d'une majoration mensuelle de 100 DA.
Un texte ultérieur peut, en tant que de besoin, accorder le bénéfice de cette majoration aux élèves suivant une formation prioritaire dans d'autres établissements.
Les élèves et étudiants préparant un doctorat de 3ème cycle ou un doctorat d'Etat et se destinant à l'enseignement ou à la recherche théorique ou appliquée, bénéficient respectivement d'une majoration mensuelle de 200 DA et de 400 DA.
Article 6
فتح المادةLes élèves et étudiants astreints à certaines obligations pendant l'année scolaire en dehors des enseigne- 14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ments, percevront en plus du montant de la bourse, une rétribution pour services rendus dont le taux et les conditions seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres concernés.
Article 7
فتح المادةLa commission interministérielle créée par l'article 8 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, comprend: le ministre chargé du plan ou son représentant, président, le responsable de l'appareil du Parti ou son représentant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, le ministre des finances ou son représentant, le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, le haut commissaire au service national ou son représentant.
Le président de la commission peut faire appel à tout ministre intéressé ou le représentant qu'il désigne pour participer aux réunions de ladite commission.
La commission établit son règlement intérieur qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat au plan.
تُمِّم بموجب Décret n° 74-226 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 7 du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant
Article 8
فتح المادةLes étudiants et élèves poursuivant leurs études à l'étranger, bénéficient, dans le cas où ils ne sont pas boursiers du pays d'accueil, d'une bourse d'un montant pouvant être équivalent à celui des bourses versées par ce pays aux étudiants étrangers.
Toutefois, le taux des bourses à servir aux étudiants et élèves envoyés à l'étranger, sera déterminé par décret en harmonie avec les taux fixés à l'article 5 ci-dessus et avec les conditions de vie propres aux différents groupes de pays étrangers.
Article 9
فتح المادةLes conditions de prise en charge des frais médicaux et des voyages des étudiants et élèves bénéficiaires de bourses à l'étranger, seront déterminées ultérieurement par décret.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires ou ayant même objet que celles du présent décret, sauf celles de l'arrêté interministériel du 23 février 1971 fixant la rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journa: officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
TABLEAUX REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (1 ENFANT A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 10.000 DA 11.000 DA 100/100 de 10.001 DA de 11.001 DA 75/100 à 12.000 DA à 13.000 DA de 12.001 DA de 13.001 DA 50/100 à 14.000 DA à 15.000 DA de 14.001 DA de 15.001 DA 25/100 à 16.000 DA à 17.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (2 ENFANTS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 11.000 DA 12.000 DA 100/100 de 11.001 DA de 12.001 DA 75/100 à 13.000 DA à 14.000 DA de 13.001 DA de 14.001 DA à 15.000 DA à 16.000 DA 50/100 de 15.001 DA de 16.001 DA à 17.000 DA à 18.000 DA 25/100 REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (3 ENFANTS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 12.000 DA 13.000 DA 100/100 de 12.001 DA de 13.001 DA 75/100 de 1.400 DA à 15.000 DA de 14.001 DA de 15.001 DA 50/100 à 16.000 DA à 17.000 DA de 16.001 DA de 17.001 DA 25/100 à 18.000 DA à 19.000 DA REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (4 ENFANTS ET PLUS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 13.000 DA 14.000 DA 100/100 de 13.001 DA de 14.001 DA 75/100 à 15.000 DA à 16.000 DA de 15.001 DA de 16.001 DA à 17.000 DA à 18.000 DA 50/100 de 17.001 DA de 18.001 DA 25/100 à 19.000 DA à 20.000 DA
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 74-226
« L'article 7 du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant : le ministre des enseignements primaire et secondaire ou son représentant. Le ministre des anciens moudjahidine ou son représe »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 90-170
Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
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Décret exécutif n° 90-169
Décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse
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Décret n° 80-85
Décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires
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Décret n° 74-242
Décret n° 74-242 du 22 novembre 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d'attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et grandes écoles
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Décret n° 74-104
Décret n° 74-104 du 10 juin 1974 accordant la majoration de présalaire aux élèves de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches d'Oran (IHFR) dispensant un enseignement à caractère prioritaire
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Décret n° 74-102
Décret n° 74-102 du 13 mai 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d'attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles
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Décret n° 74-226
Décret n° 74-226 du 15 novembre 1974 complétant le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d'attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités des instituts et des grandes écoles
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Décret n° 73-205
Décret n° 73-205 du 21 novembre 1973 tendant à faire bénéficier les élèves de l'institut d'hydrotechnique et de bonification, d'une majoration de présalaire
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Décret n° 71-288
Décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger
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