Décret exécutif n° 96-73 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 83-353 du 21 mai 1983 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 11 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 11. - La durée de la formation initiale dispensée au sein des instituts de technologie de l'éducation est selon le profil, d'une à trois années conformément aux dispositions du présent décret".
Article 3
فتح المادةL'article 12 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 12 Tout candidat à l'entrée dans un institut de technologie de l'éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l'accès à un emploi public, conformément à la réglementation en vigueur d'une part, et au corps pour lequel la formation est assurée d'autre part.
Il doit en outre s'engager à servir le ministère chargé de l'éducation au moins trois (3) ans par année de formation initiale.
En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, ainsi qu'à celles du 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé".
Article 4
فتح المادةL'article 13 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 13 - Les élèves des instituts de technologie de l'éducation sont recrutés par voie de concours sur titre et/ou sur épreuves. le reste sans changement
Article 5
فتح المادةL'article 24 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comine suit :
"Art. 24 Les élèves-professeurs de l'enseignement fondamental sont recrutés :
1. En première année :
a) par voie de concours sur titre: parmi les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant satisfait au test d'aptitude organisé à leur intention.
b) Par voie de concours sur épreuves écrites et orales dans la proportion de 10% des places pédagogiques : parmi les maîtres de l'école fondamentale remplissant les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2. En deuxième année :
Par voie de concours sur titre : 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 parmi les candidats ayant accompli avec succès deux semestres d'études universitaires, au moins, dans une discipline d'enseignement correspondant à la filière pour laquelle les candidats doivent être formés et ayant satisfait au test d'aptitude organisé à leur intention".
Article 6
فتح المادةL'article 25 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 25 Tout candidat au concours de recrutement prévu à l'article 24 ci-dessus, doit : 1° sans changement 2º avoir plus de 17 ans et moins de 30 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres ".
Article 7
فتح المادةL'article 27 du décret n° 83-353 du 21 mai. 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 27-La durée de la formation initiale des élèves professeurs de l'enseignement fondamental est de trois (3) années.
Peuvent accéder en 2ème année les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
La période d'essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée ".
Article 8
فتح المادةL'article 37 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 37 Les élèves-maîtres de l'école fondamentale sont recrutés :
1. En première année :
a) par voie de concours sur titre : parmi les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant satisfait au test d'aptitude organisé à leur intention.
b) par voie de concours sur épreuves écrites et orales dans la proportion de 10% des places pédagogiques : parmi les instructeurs confirmés, remplissant les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2. En deuxième année :
Par voie de concours sur titre : parmi les candidats ayant accompli avec succès deux semestres d'études universitaires au moins dans une discipline d'enseignement et ayant satisfait au test d'aptitude organisé à leur intention".
Article 9
فتح المادةL'article 38 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 38 Tout candidat au concours de recrutement prévu à l'article 37 ci-dessus, doit : 1° sans changement 2º avoir plus de 17 ans et moins de 30 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres ".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 5
Article 10
فتح المادةL'article 40 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 40- La durée de la formation initiale des élèves maîtres de l'école fondamentale est de deux (2) années.
Peuvent accéder en 2ème année, les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.
La période d'essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée ".
Article 11
فتح المادةLe titre II du décret n° 83-353 du 21 mai 1983 susvisé, est complété in fine par le chapitre VI :
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELEVES-MAÎTRES DE CLASSES D'ADAPTATION
Article 12
فتح المادةIl est ajouté les articles 48 bis et 48 ter rédigés comme suit :
"Art. 48 bis. Les élèves-maîtres de classes d'adaptation sont recrutés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés, justifiant d'une ancienneté de cinq
(5) années au moins, d'enseignement effectif en cette qualité, et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 48 ter
فتح المادةLa durée de la formation initiale des élèves-maîtres de classes d'adaptation est d'une (1) année.
La période d'essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continue".
Article 13
فتح المادةLes élèves-professeurs de l'enseignement fondamental, les élèves-maîtres de l'école fondamentale, les élèves-maîtres de classes d'adaptation mis en formation à compter de l'année scolaire 1994/1995 sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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