Décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires
Article 1er
فتح المادةLe montant mensuel brut des présalaires est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présalaire net est versé mensuellement et à terme échu par l'organisme employeur, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes frais d'internat ou de demt-pension sont déduits du montant du présalaire quand ces avantages sont assurés au futur travailleur. 853 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLorsque des cycles de formation antérieurement régis par le régime du présalaire sont retenus conformément à l'article 6 du décret n° 88-156 du 2 août 1988 susvisé, les futurs travailleurs présalariés en formation à la date de publication du présent décret, continuent à percevoir un présalaire au moins égal au montant du dernier présalaire perçu, sauf si les dispositions du présent décret leur sont plus favorables.
Article 5
فتح المادةLorsque des cycles de formation antérieurement régis par le régime du présalaire ne sont pas retenus conformément à l'article 6 du décret n° 88-156 du 2 août 1988 susvisé, les personnes en cours REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 | de formation à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de la rétribution qui leur était accordée.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 août 1988.
Chadli BENDJEDID TABLEAU FIXANT LE MONTANT MENSUEL BRUT DES PRESALAIRES CATEGORIE NIVEAU DE RECRUTEMENT I Jusqu'à la 9ème année fondamentale II Titulaires du BEM-DEF ou équivalent III 3ème As ou équivalent DUREE DE LA MONTANT DU MONTANT FORMATION PRESALAIRE PREFERENTIEL le année 350 450 2e année 450 550 3e année 500 600. le année 400 500 2e année 450 550 3e année 500 600 1e année 500 750 2e année 550 800 3e année 600 850 4e année 650 900 1e année 750 1.100 2e année 800 1.300 IV Titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme 3e année 900 1.500. équivalent 4e année 1.000 1.700 le année 1.500 2.500 Titulaire d'un diplôme de graduation ou 2e année et plus 2.000 2.700 V d'un diplôme équivalent VI Titulaire d'un diplôme de lère postle année 2.100 2.500 graduation ou d'un diplôme équivalent 2e année 2.200 2.900 3e année 2.500 3.000 3 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 71-287
- Décret n° 88-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 90-200
Décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l'hydraulique de Bouchegouf, M'Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique
-
Décret exécutif n° 90-170
Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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