CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-12 du 2 juin 1990 portant approbation des décisions du Conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990, p. 663. Loi n° 90-13 du 2 juin 1990 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création d’une société Algéro-Marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe signé à Fès le 8 février 1989, p. 663. Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, p. 663. DECRETS Décret présidentiel nº 90-159 du 2 juin 1990 approuvant l’accord de prêt n° 3076 AL signé le 5 avril 1990 à
6620 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 SOMMAIRE (Suite) Washington DC entre la République Algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la construction et le développement (BIRD) relatif au financement du projet d’irrigation de la Mitidja Quest, p. 669 Décret présidentiel n° 90-160 du 2 juin 1990 approuvant l’accord de prêt signé le 30 mars 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de développement hydro-agricole du Moyen Cheliff - Phase I, p. 669. _ Décret présidentiel n° 90-161 du 2 juin 1990 portant approbation de l’accord de crédit signé le 10 avril 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique (Washington) relatif au financement de l’acquisition de 20 stations terriennes de télécommunications par satellite et la rénovation de 15 autres stations et octroi de la garantie de l’Etat à la Banque algérienne de développement au titre de crédit, p. 670. Décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales, p. 670. Décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre délégué à l’emploi, p. 672. Décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères affaires sociales et de l’emploi, p. 673. Décret exécutif n° 90-165 du 2 juin 1990 fixant la composition du cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 675. Décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes, p. 675. Décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa et transfert de tutelle, p. 678. Décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pécheurs de Mostaganem et transfert de tutelle, p. 678.
- Décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse, p. 679. Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, p. 679. DECISIONS INDIVIDUELLES
- Décret présidentiel du 21 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un Secrétaire d’Etat, p. 682. Décret présidentiel du 21 novembre 1989 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 682. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision, p. 682. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 682. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale télégraphique « Algérie - Presse - Service >>> (A.P.S.), p. 682. Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de télévision, p. 682. Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 683. Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale télégraphique « Algérie - Presse - Service » (A.P.S.), p. 683. Décret présidentiel du 26 mai 1990 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 683. Décret présidentiel du 26 mai 1990 portant nomination du conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République, p. 683. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 mai 1990 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture des scrutins pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas, p. 683. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1er juin 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 684. COUR DES COMPTES Décision du 1er juin 1990 portant désignation du directeur des services administratifs, à la Cour des comptes, par intérim, p. 684.
6 juin, 1990. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 663 LOIS » « Loi n° 90-12 du 2 juin 1990 portant approbation des décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12 (alinéa premier) du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 117 et 122; Vu la résolution de l’Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment son article 58-2; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populafre nationale, notamment son article 63-6° ; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12 (alinéa premier) du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Sont approuvées les décisions du conseil de la présidence de l’Union du Maghreb Arabe relatives à l’amendement des articles 11 et 12 (alinéa premier) du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 90-13 du 2 juin 1990 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création d’une société Algéro-Marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe signé à Fès le 8 février 1989. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 117 et 122; Vu le protocole d’accord relatif à la création d’une société Algéro-Marocaine d’étude du gazoduc Maghreb- Europe signé à Fès le 8 février 1989; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvé le protocole d’accord relatif à la création d’une société Algéro-Marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe signé à Fès le 8 février 1989. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Chadli BENDJEDID. » « Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Le Président de la République, { Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ; Vu la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ;
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 23 6 juin 1990 Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - La présente loi a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit syndical applicable à l’ensemble des travailleurs salariés et des employeurs. Art. 2. Les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs d’autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales, à l’effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Art. 3. Les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs d’autre part, ont le droit de fonder, à cet effet, des organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales. Art. 4. Les unions, fédérations et confédérations d’organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations syndicales. Art. 5. - Les organisations syndicales sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement de toute association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir des subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à leur financement. Toutefois, les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux associations à caractère politique. TITRE II CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES Chapitre 1 Constitution Art. 6. - Les personnes visées à l’article 1ª ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles : sont de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins, jouissent de leurs droits civils et civiques, sont majeures, n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération, exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale. Art. 7. L’organisation syndicale se constitue à l’issue d’une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs. Art. 8. L’organisation syndicale est déclarée constituée : après dépôt d’une déclaration de constitution auprès de l’autorité publique concernée, visée à l’article 10 ci-dessous après délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l’autorité publique concernée au plus tard trente (30) jours après le dépôt du dossier, après accomplissement, aux frais de l’organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d’information. Art. 9. La déclaration de constitution visée à l’article 8 ci-dessus est accompagnée d’un dossier comprenant; la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction et d’administration, deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive. Art. 10. La déclaration de constitution d’une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès : du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilayale, du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation interwilayale ou nationale. Art. 11. Les organisations syndicales, légalement constituées à la date de promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de constitution de l’organisation syndicale prévue à l’article 8.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 665 Chapitre 2 Droits et obligations Art. 12. - Les membres d’une organisation syndicale ont les droits et obligations fixés par la législation en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale. Art. 13. Tout membre d’une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à l’administration de l’organisation dans le cadre de ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi. Art. 14. Les organes de direction de l’organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts et le règlement intérieur. Art. 15. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale. Art. 16. L’organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément à l’article 8 ci-dessus et peut de ce fait : ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres, représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques, conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur. Art. 17. - Les organisations syndicales sont tenues de faire connaitre à l’autorité publique concernée prévue à l’article 10 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d’administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d’information. Art. 18. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires. Art. 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l’organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et brochures en rapport avec son objet. Art. 20. L’organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile. Chapitre 3 Statuts Art. 21. Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes :
- l’objet, la dénomination et le siège de l’organisation, le mode d’organisation et le champ de compétence territoriale, les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d’activité visées par son objet, les droits et obligations des membres et les conditions d’affiliation, de retrait ou d’exclusion, le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de direction et d’administration ainsi que la durée de leurs mandats, les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants, les règles et procédures de contrôle de l’administration de l’organisation syndicale, les règles et procédures de contrôle et d’approbation des comptes de l’organisation syndicale, les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l’organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine dans ce cas. Art. 22. - Il est interdit aux organisations syndicales d’introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales. Art. 23. La qualité de membre d’une organisation syndicale s’acquiert par la signature, par l’intéressé, d’un acte d’adhésion et est attestée par un document délivré par l’organisation à l’intéressé. Chapitre 4 Ressources et patrimoine Art. 24. Les ressources des organisations syndicales sont constituées par : les cotisations de leurs membres, les revenus liés à leurs activités,
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 les dons et legs, les subventions éventuelles de l’Etat. Art. 25. - Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs activités sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts. Art. 26. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par l’organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi. Les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après accord de l’autorité publique concernée qui en vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naître sur elle. # Chapitre 5 Suspension et dissolution Art. 27. Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l’autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l’organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens. Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours. Art. 28. - La dissolution d’une organisation syndicale peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire. Art. 29. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l’organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires. Art. 30. - La dissolution de l’organisation syndicale par voie judiciaire peut être requise auprès des juridictions compétentes lorsqu’elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts. Art. 31. - La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l’autorité publique concernée ou par toute autre partie intéressée. Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours. Art. 32. Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, la confiscation des biens de l’organisation, objet d’une dissolution judiciaire. Art. 33. En aucun cas, les biens de l’organisation syndicale dissoute ne peuvent faire l’objet d’une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution. La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts. TITRE III ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES Art. 34. Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives conformément aux articles 35 à 37 ci-après. Art. 35. Sont considérées représentatives au sein d’un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l’effectif total des travailleurs salariés de l’organisme employeur et/ou ayant une représentation d’au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l’organisme employeur concerné. Art. 36. Sont considérées représentatives à l’échelle communale, intercommunale, wilayale, inter wilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20% des organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale concernée. Art. 37. Sont considérées représentatives à l’échelle communale, intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d’employeurs regroupant au moins 20% des employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations d’employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans la circonscription territoriale concernée. Art. 38. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes : participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de l’organisme employeur,
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 667 participer à la prévention et au règlement des. conflits de travail, réunir les membres de l’association syndicale sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail, informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l’employeur, collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l’employeur, promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres. Art. 39. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale : sont consultées dans les domaines d’activité qui les concernent lors de l’élaboration des plans nationaux de développement économique et social, sont consultées en matière d’évaluation et d’enrichissement de la législation et de la réglementation du travail, négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent, sont représentées aux conseils d’administration dęs organismes de sécurité sociale, sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et à la commission nationale d’arbitrage instituées au titre de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES Chapitre 1 Représentation syndicale Art. 40. - Dans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts lorsqu’elle réunit au moins trente (30) adhérents. Art. 41. Indépendamment des statuts de l’organisation syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale visée à l’article 40 ci-dessus, est représentée, au sens de la présente loi, par un ou plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes : 50 à 150 travailleurs salariés: 1 délégué 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués 401 à 1.000 travailleurs salariés: 5 délégués 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués plus de 16.000 travailleurs salariés: 11 délégués Art. 42. Lorsqu’aucune organisation syndicale de travailleurs salariés ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par le comité de participation ou, à défaut, par des délégués syndicaux élus directement par l’ensemble des travailleurs salariés concernés dans les proportions définies à l’article 41 précédent. Art. 43. Dans les entreprises publiques et privées et dans les établissements publics, institutions ou administrations publiques occupant moins de cinquante (50) travailleurs salariés, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par un représentant syndical élu directement par l’ensemble des travailleurs concernés, chaque fois que de besoin, pour les négociations collectives. Art. 44. – Tout délégué syndical et tout représentant syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d’au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public, l’institution ou l’administration publique concerné. Art. 45. Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à l’employeur et à l’inspection du travail territorialement compétente dans les huit (8) jours qui suivent leur élection. Chapitre 2 Facilités Art. 46. Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d’un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l’exercice de leur mandat. Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l’employeur. Art. 47. - Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l’article 46 ci-dessus.
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l’employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale. Art. 48. L’employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés. Lorsque l’organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur. Art. 49. Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l’Etat, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire. Chapitre 3 Protections Art. 50. Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l’encontre d’un travailleur lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales. Art. 51. - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités. Art. 52. Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Art. 53. Aucun délégué syndical ne peut faire l’objet, de la part de son employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales. Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales. Art. 54. En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de l’article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l’organisation syndicale concernée, préalablement informée. Art. 55. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l’employeur à l’encontre d’un délégué syndical, en violation de la procédure prévue à l’article 54 ci-dessus. Art. 56. Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet. L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par ce dernier. Art. 57. - Les dispositions des articles 54 à 56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat. i TITRE V DISPOSITIONS PENALES Art. 58. - Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation relative à l’inspection du travail. Art. 59. Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 60. Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d’une organisation objet de dissolution, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 61. Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à mément l’exécution aux d’une articles décision 31 à de 33 dissolution ci-dessus , prise confor- , est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 62. - Toute organisation régulièrement constituée à la date de promulgation de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi. Art. 63. Les travailleurs salariés relevant de la défense et de la sécurité nationale sont régis par des dispositions particulières. Art. 64. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 88-28 du 19 syndical juillet et 1988 l’ordonnance relative aux n° modalités 71-75 du d’exercice 16 novembre du droit 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé. Art. 65. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Chadli BENDJEDID.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 669 DECRETS Décret présidentiel n° 90-159 du 2 juin 1990 approuvant l’accord de prêt n° 3076 AL signé le 5 avril 1990 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement du projet d’irrigation de la Mitidja Ouest. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, notamment ses articles 27, 28, 49 à 50; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu l’accord de prêt n° 3076 AL signé à Washington DC le 5 avril 1990 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), relatif au financement du projet d’irrigation de la Mitidja Ouest. Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3076 AL signé le 5 avril 1990 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement du projet d’irrigation de la Mitidja Ouest. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990 Chadli BENDJEDID | Décret présidentiel n° 90-160 du 2 juin 1990 approuvant l’accord de prêt signé le 30 mars 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de développement hydro-agricole du Moyen-Cheliff-Phase I. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu l’accord de prêt signé le 30 mars 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développehydro ment - pour agricole le financement du Moyen-Cheliff du projet -Phase de 1 développement . Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 30 mars 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de développement hydro-agricole du Moyen-Cheliff-Phase I. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990 Chadli BENDJEDID
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin, 1990 Décret présidentiel n° 90-161 du 2 juin 1990 portant approbation de l’accord de crédit signé le 10 Avril 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique (Washington) relatif au financement de l’acquisition de 20 stations terriennes de télécommunications par satellite et la rénovation de 15 autres stations et octroi de la garantie de l’Etat à la Banque algérienne de développement au titre de ce crédit. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-114 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Banque algérienne de développement modifiée par l’article 19 de l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 et l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 152 et 153; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 notamment son article 24; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-29 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990 au ministère des postes et télécommunications ; Vu l’accord de crédit conclu entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique signé le 10 avril 1990 à Alger destiné au financement de l’acquisition par le ministère des postes et télécommunications de vingt stations terriennes de télécommunications par satellite et la rénovation de quinze autres stations. Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de crédit n° 60496 signé le 10 avril 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique (Washington) pour un montant de 16.051.342 dollars US destiné au financement de l’acquisition de vingt stations de télécommunications par satellite et la rénovation de quinze autres. Art. 2. Pour la réalisation des obligations financières contractées par elle, au titre du crédit visé à l’article 1r ci-dessus, la Banque algérienne de développement bénéficie à l’égard d’Exim Bank des Etats-Unis d’Amérique (Washington) de la garantie de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. Les autorités compétentes de l’Etat, notamment le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun pour ce qui le concerne, des dispositions légales et opérationnelles nécessaires à la réalisation des objectifs prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 4. - Le ministre de l’économie, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des affaires étrangères et le délégué à la planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Chadli BENDJEDID Décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des affaires sociales est chargé notamment : de normaliser et d’encadrer les relations de travail; de développer et d’encadrer le système de protection sociale; de mettre en place le système de surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et de leur pouvoir d’achat ; d’organiser et de contrôler les activités de l’administration centrale, des organes déconcentrés et des établissements sous tutelle; de soutenir la promotion des activités de protection sociale aux niveaux des collectivités locales. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux à moyen terme et des plans annuels et sur la base des orientations et échanciers retenus par le conseil national de planification, le ministre des affaires sociales: initie et conduit les études prospectives de nature à éclairer les choix du Gouvernement en matière de stratégies, de politiques et de plans relatifs relations de travail, à la protection aux sociale et aux revenus salariaux ; participe aux travaux de planification nationale, propose les plans de développement des relations du travail et des affaires sociales, à moyen et court termes et veille à la mise en œuvre des plans approuvés ; met en place les systèmes d’information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins ; suit la réalisation des infrastructures et des équipements planifiés, en collaboration avec les collectivités locales concernées. Art. 3. Dans le domaine des relations de travail, le ministre des affaires sociales: met en place les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives, la participation des travailleurs, le droit syndical, la négociation collective, l’hygiène et sécurité, la médecine du travail, la prévention et le règlement des différends individuels et collectifs de travail, ainsi que l’inspection du travail ;
organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat ; propose des mesures en matière de protection du pouvoir d’achat des salariés et des bas revenus ; organise l’information sur les relations de travail en direction du monde du travail; assure la coordination et la concertation dans le cadre des relations avec les organisations syndicales. Art. 4. - En matière de protection sociale, le ministre des affaires sociales : évalue les besoins prioritaires en matière de protection sociale; propose les éléments de stratégies et de politiques de prise en charge des besoins en matière de protection sociale à travers les structures de l’Etat, des wilayas et des communes, les caisses de sécurité sociale, le mouvement associatif social et la solidarité des citoyens; soutient les actions de protection sociale dans le cadre des associations sociales et de la solidarité des citoyens ; propose et met en œuvre des programmes et des modes de financement conformes aux politiques arrêtées par le Gouvernement; favorise la mise en place de cadres appropriés d’administration et de gestion des établissements publics et des caisses de sécurité sociale; suscite et développe les relations contractuelles entre le système national de santé, le système national de sécurité sociale et les collectivités locales ; soutient les établissements publics de protection sociale, sur le plan des ressources humaines, de la formation, du matériel et des systèmes de gestion et contrôle la réalisation des programmes arrêtés. Art. 5. En matière de coopération, le ministre des affaires sociales : assure la coordination et le suivi des activités permanentes liées à l’affiliation de l’Algérie aux organisations internationales, continentales et régionales du travail; propose et met en œuvre, après adoption, les politiques de coopération bilatérales et multilatérales, dans le domaine des affaires sociales; suit les programmes de coopération dans le domaine des affaires sociales, conclus entre les organismes internationaux, d’une part, et les structures centrales et les structures déconcentrées, d’autre part. Art. 6. - Le ministre des affaires sociales assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 Art. 7. - Le ministre des affaires sociales propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires des affaires sociales. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-114 du 4 juillet 1989 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre délégué à l’emploi. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; i Vu le décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre délégué à l’emploi propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de l’emploi et en assure la mise en oeuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre délégué à l’emploi exerce ses attributions dans le domaine de l’emploi qui comprend l’ensemble des activités relatives à la définition de la politique nationale en matière d’emploi, à l’organisation et à la régulation du marché de l’emploi et de la main-d’oeuvre ainsi qu’à la promotion et au suivi des programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes. Art. 3. - Le ministre délégué à l’emploi est chargé : d’entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l’emploi; d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, dans le domaine de l’emploi ; d’élaborer et de proposer les projets de plans de développement annuels et pluriannuels dans le domaine de l’emploi et de veiller à la mise en oeuvre des plans approuvés ; de contribuer, dans le cadre des procédures établies, aux travaux du Conseil national de la planification; de veiller à la mise en place des instruments de planification, d’établissement de la carte du réseau de structures relevant de l’emploi et d’organiser des systèmes de gestion des activités relevant de ses compétences; d’initier et de mettre en place les instruments de mesure pour l’évaluation quantitative et qualitative de l’emploi et de ses perspectives d’évolution ; d’encadrer et d’organiser la gestion du marché du travail et de mettre en oeuvre toute mesure visant à rapprocher davantage l’offre et la demande d’emploi ; d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; d’étudier et d’élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes et d’en suivre la mise en œuvre ; de contribuer à la définition de la politique nationale de formation professionnelle, de perfectionnement, de recyclage et de reconversion, en fonction des objectifs de mise au travail de la population active et des orientations en matière d’aménagement du territoire; de définir la politique relative à l’utilisation de la main-d’oeuvre étrangère et de contribuer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en la matière ; de coordonner les actions de placement de la main-d’oeuvre nationale à l’étranger. Art. 4. Le ministre délégué à l’emploi est compétent pour les activités relatives au contrôle de l’utilisation de la main-d’oeuvre étrangère. Art. 5.- Le ministre délégué à l’emploi veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des structures et organes dont il a la charge.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 673 الله Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation et de perfectionnement et édicte la réglementation en la matière. Art. 6. - Le ministre délégué à l’emploi est chargé de définir les normes et standards des moyens concernant les structures relevant de son domaine de compétence et de faire assurer la maintenance des équipements installés au niveau des établissements et des organismes sous sa tutelle. Il veille au respect des normes et des mesures de maintenance arrêtées dans ce cadre. Art. 7. - Le ministre délégué à l’emploi met en place les systèmes d’information et de contrôle relatifs aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies et en définit les moyens matériels et financiers en cohérence avec les systèmes nationaux d’information et de contrôle à tous les échelons. Art. 8. - Le ministre délégué à l’emploi veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées relevant de sa compétence ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 9. - Le ministre délégué à l’emploi : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en oeuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’emploi ; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représention du pays aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions ; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 10. Pour assurer la mise en oeuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué à l’emploi propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tous autres organes de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires relevant de sa compétence. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains des activités relevant de sa compétence et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-114 du 4 juillet 1989 susvisée. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministres des affaires sociales et de l’emploi. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à l’emploi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 89-115 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et des affaires sociales ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant lès attributions du ministre délégué à l’emploi. Décrète : Article 1. Sous l’autorité du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à l’emploi, l’administration centrale des affaires sociales et de l’emploi comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication ; l’inspection générale du travail;
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 le cabinet du ministre des affaires sociales; le cabinet du ministre délégué à l’emploi ; les structures suivantes :
- la direction des études et de la planification;
- la direction des études juridiques et de la coopération;
- la direction de la régulation de l’emploi ;
- la direction des relations de travail;
- la direction de la sécurité sociale;
- la direction de l’action sociale ;
- la direction de l’administration des moyens. Art. 2. - La direction des études et de la planification comprend :
- la sous-direction de la planification et des programmes,
- la sous-direction des systèmes d’information,
- la sous-direction de l’informatisation. Art. 3. - La direction des études juridiques et de la coopération comprend :
- la sous-direction des études juridiques,
- la sous-direction des activités internationales. Art. 4. La direction de la régulation de l’emploi comprend :
- la sous-direction de l’organisation du marché du travail,
- la sous-direction de la promotion de l’emploi,
- la sous-direction de la synthèse et de l’évaluation,
- la sous-direction du contrôle et des qualifications. Art. 5. La direction des relations de travail comprend :
- la sous-direction de la régulation,
- la sous-direction de la prévention des risques professionnels,
- la sous-direction des revenus salariaux. Art. 6. - La direction de l’action sociale comprend :
- la sous-direction des programmes et du soutien pédagogiques,
- la sous-direction de la promotion des activités des établissements,
- la sous-direction de l’aide sociale et de la solidarité. Art. 7. La direction de la sécurité sociale comprend :
- la sous-direction de la régulation du système de la sécurité sociale,
- la sous-direction des comptes de la sécurité sociale. Art. 8. - La direction de l’administration des moyens comprend :
- la sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau du budget; b) le bureau de la comptabilité ; c) le bureau des moyens matériels et de l’entretien ;
- la sous-direction du personnel qui comporte ; a) le bureau de la gestion des personnels ; b) le bureau de la formation et du perfectionnement ; c) le bureau de l’action sociale;
- la sous-direction de la documentation et du contentieux qui comporte: a) le bureau de la documentation et des archives ; b) le bureau du contentieux ; Art. 9. l’organisation et les attributions de l’inspection générale du travail seront fixées par décret. Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus, en ce qui concerne la direction de l’administration des moyens, les sous-directeurs sont assistés par des chefs de bureaux et, le cas échéant, par des chargés d’études. Le nombre de postes de chefs de bureaux et/ou de chargés d’études par sous-direction ne peut excéder le nombre de trois (3). Art. 11. Les conditions d’accès et de classification de l’emploi de chargé d’études sont fixées par des textes particuliers. Art. 12. Les structures de l’administration centrale des affaires sociales et de l’emploi exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale des affaires sociales et de l’emploi sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre délégué à l’emploi, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-115 du 4 juillet 1989 susvisé. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 23 Décret exécutif n° 90-165 du 2 juin 1990 fixant la composition du cabinet du ministre délégué à l’emploi. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à l’emploi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels, notamment son article 1; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre délégué à l’emploi. Décrète : Article 1er. - La composition du cabinet du ministre délégué à l’emploi est fixée comme suit : un (1) chef de cabinet, six (6) chargés d’études et de synthèse, quatre (4) attachés de cabinet. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment son article 81- alinéa 4, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime,
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié ; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. - Les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes par abréviation « E.T.F.I.M. », sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre des transports. Art. 2. Les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes sont chargées d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires, par une qualification des personnels navigants du commerce, pour assurer aux armements nationaux les meilleures conditions d’exploitation de la flotte sanctionnée par des certificats et diplômes : de capacitaire à la navigation côtière, de patron à la navigation côtière, de lieutenant au cabotage, de motoriste au commerce, des officiers mécaniciens de 3º classe. Elles sont chargées, en outre, de missions de diffusion et de documentation liées aux formations dispensées.
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 Art. 3. La durée des études, les programmes et l’organisation de la formation sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions des autorités concernées. La formation, assurée par les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes, comprend un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages. Les concours d’entrée sont organisés chaque année, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes sont créées par décret exécutif pris sur rapport du ministre des transports, en conformité avec les objectifs de développement assignés au secteur dans le cadre du plan national de développement. Chapitre 2 Organisation Art. 5. - L’organisation interne des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes est fixée par arrêté du ministre des transports. Art. 6. Les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes sont dirigées par un directeur nommé par arrêté du ministre des transports. Il est assisté d’un sous-directeur des études et des stages et d’un sous-directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du ministre des transports. Le sous-directeur des études et des stages et le sous-directeur administratif et financier sont choisis parmi les administrateurs répondant au profil de ces emplois. Art. 7.- Le directeur assure le fonctionnement et la gestion de l’école, agit au nom de cette dernière et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le ministre des transports. Art. 8. - Le sous-directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation pédagogique des études, des stages, des travaux pratiques et des examens. Art. 9. - Le sous-directeur administratif et financier est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, d’assurer la gestion administrative et comptable de l’école. Il est chargé en outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’école, de le remplacer. Art. 10. - Un conseil pédagogique est institué auprès de chaque école technique de formation et d’instruction maritimes, il comprend : le directeur de l’école, président, le sous-directeur des études et des stages, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le sous-directeur administratif et financier, le chef de service des transports de la wilaya d’implantation de l’école, deux (2) enseignants de l’école, deux (2) délégués, représentant les élèves. Art. 11. Le conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux programmes, à l’enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de ses prérogatives et dont l’avis lui parait utile. Il peut aussi sièger en tant que conseil de discipline. Les modalités de fonctionnement seront fixées par décisions du ministre des transports. Art. 12. Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque école de formation et d’instruction maritimes; il comprend : le directeur de la marine marchande du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre de l’économie, deux (2) représentants des entreprises du secteur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des élèves. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge utile d’entendre. Le directeur de l’école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art. 13. La durée du mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décés ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une période de deux ans.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 677 Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre des transports sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 14. - Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’école. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 15. - Le conseil d’administration assure, par ses délibérations, l’administration de l’école. Il délibère notamment sur : le règlement intérieur de l’école, les budgets et comptes de l’école, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école, l’acceptation des dons et legs, le rapport annuel présenté par le directeur de l’école. Art. 16. - Les délibérations relatives à l’organisation de l’école sont soumises à l’approbation du ministre des transports. Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de délibération. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées aux moyens de procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Chapitre 3 Dispositions financières Art. 17. - Le budget de l’école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : 1°) les ressources comprennent : les ressources d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, le produit des recettes et de l’internat éventuellement, les dons et legs d’Etat ou d’organismes, les recettes diverses, 2°) les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement y compris les allocations des élèves et les frais de stage, les dépenses d’équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la sauvegarde de son patrimoine, les rémunérations des personnels de l’école. Art. 18. - Le budget est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget, adopté par le conseil d’administration, est soumis pour approbation, au ministre des transports et au ministre chargé des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Si l’approbation n’est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé, de plein droit, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 19. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur de l’école procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes de l’école. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sous-directeur administratif et financier, aprés agrément par le conseil d’administration. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 21. - Le compte de gestion de l’école est établi par l’agent comptable. Il est soumis, par le directeur, au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion de l’école pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procés-verbal des délibérations correspondantes du conseil d’administration, est soumis au ministre des transports et au ministre chargé des finances aux fins d’approbation. Art. 22. L’école technique de formation et d’instruction maritimes est soumise au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école désigné par le ministre de l’économie, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990 Mouloud HAMROUCHE.
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 Décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa et transfert de tutelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’équipement ; Vu la Constitution, notamment son article 81 (alinéa 4); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béjaïa; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 relatif aux modalités de gestion et d’administration du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 19 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. Décrète : Article 1”. L’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa par abréviation « EFTP - Béjaïa » précédemment régie par les dispositions du décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 susvisé, est désormais régie par celles du décret n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. A ce titre, l’école indiquée prend la dénomination d’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa par abréviation « ETFIM - Béjaïa ». Art. 2. L’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa est chargée d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires d’exécution et de maîtrise dans les filières << pont » et « machine » conformément aux dispositions du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et | brevets de la marine marchande, modifié et du décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, modifié et complété. Elle est, en outre, chargée de l’instruction des personnels d’exécution en matière de sécurité et de mission de documentation et de diffusion dans le domaine de la marine marchande. Art. 3. Pour le respect des dispositions ci-dessus, l’école technique de formation et d’instruction maritimes est placée sous la tutelle du ministre des transports. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle. Le Chef du Gouvernement, 7. Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’équipement; Vu la Constitution, notamment son article 81 (alinéa 4); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Mostaganem (E.F.T.P de Mostaganem); Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 relatif aux modalités de gestion et d’administration du domaine particulier et du domaine public de l’Etať; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 19 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 23 679 Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. Décrète : Article 1r. L’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem, par abréviation «EFTP Mostaganem » précédemment régie par les dispositions du décret n° 82-108 du 13 mars 1982 susvisé, est désormais régie par celles du décret n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. A ce titre, l’école indiquée prend la dénomination d’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem, par abréviation « ETFIM Mostaganem ». Art. 2. L’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem est chargée d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires d’exécution et de maîtrise dans les filières « pont » et « machine », conformément aux dispositions du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié, et du décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, modifié et complété. Elle est, en outre, chargée de l’instruction des personnels d’exécution en matière de sécurité et de mission de documentation et de diffusion dans le domaine de la marine marchande. Art. 3. Pour le respect des dispositions ci-dessus, l’école technique de formation et d’instruction maritimes est placée sous la tutelle du ministre des transports. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-108 du 13 mars 1982 susvisé. Art. 5. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, modifié par les décrets n° 74-102 du 13 mai 1974 et 74-242 du 22 novembre 1974; Vu le décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires. Décrète : Article 1°r. Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles relevant du ministre délégué aux universités est fixé à six cents dinars (600,00 DA). Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 avril 1990. / Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport des ministres de l’économie, de l’éducation, des affaires sociales et du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment son article 81-4°; Vu l’ordonnance n° 67-235 du 9 novembre 1967 portant création des établissements d’enseignement primaire avec internat dans les départements des Oasis, de la Saoura et de Saida; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 11 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, modifié par les décrets n° 74-102 du 13 mai 1974 et 74-242 du 22 novembre 1974;
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 Vu le décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires. Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagodique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants ; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires ; Vu le décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires; i Vu le décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti ; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse. Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution des bourses ainsi que le montant des bourses servies aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants des établissements publics d’enseignement et de formation. Chapitre 1 Dispositions communes
Art. 2. La bourse est une allocation accordée par l’Etat aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants, régulièrement inscrits dans des établissements publics d’enseignement et de formation, en vue de couvrir en partie leurs frais d’études ou de compléter leurs moyens d’existence. Art. 3. Est considéré, dans le sens du présent décret, comme : << élève », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, l’enseignement dans une école fondamentale ou dans un établissement d’enseignement secondaire; << stagiaire », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, une formation professionnelle dans un établissement public de formation; « étudiant », toute personne suivant régulièrement, à temps plein, un cycle d’enseignement ou de formation dont le niveau d’accès requis est le baccalauriat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent, ou celui de la troisième année d’enseignement secondaire après concours; << enfant à charge », tout enfant qui est à la charge de ses parents au sens de la législation fiscale. cycle Art. d’études 4. La ou bourse de formation est accordée pour la durée du . Elle est versée mensuellement ou trimestriellement à terme échu, à l’exception de la bourse d’équipement qui fait l’objet d’un versement unique en début de cycle d’études ou de formation. Art. 5. - La bourse est attribuée en fonction des revenus des parents et des résultats du travail du bénéficiaire. Il est tenu compte également, dans le cas de l’éducation et de la formation professionnelle, du nombre d’enfants à charge. Les modalités de justification des revenus visés à l’alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 6. - Le ministère de tutelle concerné peut faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de vérifier la sincérité des renseignements fournis à l’appui de la demande de bourse. En cas de fausse déclaration, la bourse est définitivement supprimée, sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre leur auteur. Art. 7. Le bénéfice de la bourse est reconduit en faveur de tout élève, stagiaire ou étudiant dont les résultats sont jugés satisfaisants. Art. 8. Le bénéfice de la bourse est suspendu en cas de faute disciplinaire grave ou de redoublement. Toutefois, en cas de redoublement, le bénéfice de la bourse peut être reconduit une seule fois durant le cycle d’études ou de formation. Art. 9. Les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret font l’objet d’un arrêté du ministre de tutelle concerné. Art. 10. - La bourse est exclusive de toute allocation de quelque nature que ce soit, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur. Toute infraction à cette disposition entraîne la suppression définitive du bénéfice de la bourse et le remboursement des sommes indûment perçues.
6 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 23 681 Art. 11. - Les absences non justifiées aux cours, aux séances de travaux pratiques ou dirigés et aux stages pratiques peuvent entraîner des retenues sur le montant de la bourse dans les conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle concerné. Art. 12. Des commissions de recours, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de tutelle concerné, sont chargées d’examiner les réclamations relatives à l’attribution des bourses. Chapitre 2 Bourses des cycles d’enseignement fondamental et secondaire et de formation professionnelle Art. 13. Il peut être attribué aux élèves du troisième cycle de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle soit : une bourse d’internat destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais d’internat; cette bourse est attribuée de plein droit aux élèves fréquentant les établissements d’enseignement avec internat des premier et deuxième cycles de l’école fondamentale prévus par l’ordonnance n° 67-235 du 9 novembre 1967 susvisée; une bourse de demi-pension destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais de demi-pension; une bourse d’équipement destinée à couvrir, en tout ou en partie, durant tout le cycle d’études ou de formation, les frais de premier équipement des élèves et des stagiaires poursuivant un enseignement technique ou une formation professionnelle dans les spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle concerné. Art. 14. - Les bourses d’internat et de demi-pension peuvent être attribuées aux élèves et stagiaires dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé férieur ou égal à deux fois et demie (2,5 fois) le salaire National minimum garanti. Le montant de la bourse est réduit de 50% pour les éléves et les stagiaires dont les parents disposent d’un révenu mensuel net cumulé compris entre deux et demie (2,5) et trois (3) fois le salaire national minimum garanti. Ces seuils sont majorés de mille dinars (1.000 DA) par an et par enfant à charge à partir du deuxième enfant sans que cette majoration puisse excéder trois mille dinars (3.000 DA). Art. 15. - Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle est fixé comme suit : bourse d’internat: 1.296 DA par année scolaire, bourse de demi-pension: 648 DA par année scolaire, bourse d’équipement: 300 DA pour le cycle complet d’enseignement technique ou de formation professionnelle. Chapitre 3 Bourses d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 16. Il peut être attribué : une bourse pour l’étudiant en graduation ou en formation supérieure, une allocation d’études et de recherche pour l’étudiant inscrit en post-graduation. Art. 17. La bourse peut être attribuée à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d’enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti. Art. 18. - Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en formation supérieure est fixé comme suit :
- 300 DA/mois lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à 12 mois ; 400 DA/mois lorsque la durée de la formation est supérieure à 12 mois et inférieure à 30 mois ; 600 DA/mois lorsque la durée de la formation est égale ou supérieure à 30 mois. Art. 19. L’allocation d’études et de recherche prévue à l’article 16 ci-dessus, peut être attribuée aux étudiants inscrits en post-graduation dans les établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixera les conditions d’attribution et le montant de cette allocation. Chapitre 4 Gratifications d’encouragement Art. 20. Des gratifications exceptionnelles d’encouragement peuvent être accordées aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants méritants qui se sont distingués par des résultats ou des travaux particuliers. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle concerné fixera les conditions d’attribution de ces gratifications.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 23 6 juin 1990 Chapitre 5 Dispositions finales Art. 21. Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves, stagiaires et étudiants admis en formation à compter de la rentrée scolaire et universitaire 1990/1991. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du titre I de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et l’ensemble des textes pris pour son application, ainsi que celles des décrets n° 88-156 et 88-157 du 2 août 1988 susvisés. Toutefois, les présalaires continueront d’être servis, en application de cette ordonnance, aux stagiaires et aux étudiants en cours de formation avant septembre 1990. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire d’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74 (3º et 6°); Vu le décret présidentiel du 20 mars 1989 portant nomination de M. Abdelaziz Khellef, en qualité de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrebines. Décrète : Article 1”. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrebines, exercées par M. Abdelaziz Khellef, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel du 21 novembre 1989 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 21 novembre 1989 M. Abdelaziz Khellef est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision. Par décret présidentiel du 6 mai 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de télévision, exercées par M. Abdelkader Brahimi. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion. Par décret présidentiel du 6 mai 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion, exercées par M. Abdelkaoui Boukabache. Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service (A.P.S.) Par décret présidentiel du 6 mai 1990, il est mis n. aux fonctions de directeur général de l’agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.) exercées par M. Belkacem Ahcène Djaballah. Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de télévision. Par décret présidentiel du 6 mai 1990, M. Abdou Bouziane est nommé directeur général de l’entreprise nationale de télévision.
6 juin. 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion. Par décret présidentiel du 6 mai 1990, M. Tahar Ouettar est nommé directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion. Décret présidentiel du 6 mai 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.). Par décret présidentiel du 6 mai 1990, M. Mohamed Hamdi est nommé directeur de l’agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service ». (A.P.S.).
| Décret présidentiel du 26 mai 1990 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 26 mai 1990, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénioptentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des nations unies à Genève (Suisse), exercées par M. Messaoud Aït Chaalal, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 26 mai 1990 portant nomination du Conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 26 mai 1990, M. Messaoud Aït Chaalal est nommé conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 mai 1990 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture des scrutins pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale et notamment son article 27; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de Wilayas. Sur proposition du directeur des élections et des affaires générales. Arrête : Art. 1or. Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanghasset, Tebessa, Djelfa, Saïda, M’Sila, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued, Naâma et Ghardaïa sont autorisés à avancer de soixante douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture des scrutins pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas, dans les communes de leur wilaya dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1 ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles, ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI.
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 6 juin 1990 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1 juin 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1 juin 1990 du ministre de l’agriculture, M. Aoumeur Benaicha est nommé attaché de cabinet du ministre de l’agriculture. COUR DES COMPTES Décision du 1 juin 1990 portant désignation d’un directeur des services administratifs, à la Cour des comptes, par intérim. Par décision du 1 juin 1990 du président de la Cour des comptes, M. Nacer Chambi est désigné en qualité de directeur des services administratifs, à la Cour des comptes, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. AVIS L’Imprimerie Officielle porte à la connaissance du public, la disponibilité d’une brochure reprenant la loi électorale actualisée jusqu’à Avril 1990 en langue nationale et sa traduction en langue française pour le prix unitaire de 29,00 D.A. Les personnes désireuses d’acquérir cette brochure sont priées d’adresser à l’Imprimerie Officielle un bon ou une chèque bancaire, CCP ou mandat lettre lettre de commande, accompagné d’un afin de règlement. En ce qui concerne la loi sur la commune, la loi sur la wilaya, la loi sur l’information, la loi sur la monnaie et le crédit et la loi sur les relations de travail, leur parution sera portée à la connaissance du public par voie de presse. Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter au téléphone n° 65.18.15. à 17. Poste : 211.214 et 232. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger