Décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'ériger des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale par abréviation I.F.P.M, régis par les dispositions du présent décret, dénommés ci-après « les instituts ».
Article 2
فتح المادةSont érigées en instituts de formation paramédicale, les écoles de formation paramédicale de Chlef, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Aïn El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou), Djelfa, Guelma et El Attaf, (wilaya de Aïn Defla) créées par le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Le siège des instituts de formation paramédicale, prévus à l'alinéa ci-dessus, est fixé conformément à l'annexe jointe au présent décret.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLes instituts sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est créé par décret.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège.
Des annexes des instituts peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةLes instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 5
فتح المادةLes instituts ont pour missions, notamment :
— d'assurer la formation paramédicale spécialisée, notamment celle des aides-soignants de santé publique, des auxiliaires de puériculture de santé publique et des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ;
ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011
— d'assurer toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage des personnels de santé dans son domaine d'activité ;
— d'assister les établissements de santé dans l'organisation de la formation et l'élaboration des programmes de formation continue.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'administration, dirigé par un directeur et doté d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration de l'institut est composé :
— d'un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé du travail ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du ou des directeurs des établissements de santé ;
— d'un enseignant paramédical élu par ses pairs ;
— d'un représentant élu des personnels de l'institut.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des enseignants et des personnels de l'institut sont élus pour une période de trois (3) ans.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'institut ;
— le projet d'institut ;
— les programmes d'activités de l'institut ;
— le projet de budget et les comptes de l'institut ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ; 16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011
— les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation de biens meubles et immeubles ;
— les projets d'extension ou d'aménagement de l'institut ;
— les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l'institut ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le rapport annuel d'activités établi et présenté par le directeur de l'institut ;
— toute question intéressant, les missions, l'organisation ou le fonctionnement de l'institut.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande du directeur de l'institut.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'institut.
Des convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.
A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix (10) jours qui suivent la date de la première réunion et le conseil peut délibérer alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Elles sont adressées au ministre chargé de la santé pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle.
Section 2 — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l'institut :
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ;
— d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
— de représenter l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre le projet de l'institut ;
— d'élaborer les rapports, programmes d'activités et bilans à soumettre au conseil d'administration ;
— d'élaborer le projet de budget et d'établir les comptes de l'institut qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— d'établir le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.
Article 16
فتح المادةLe directeur est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un sous-directeur de la pédagogie et d'un sous-directeur de l'administration et des finances.
Article 17
فتح المادةLes sous-directeurs sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions de chefs de départements.
Article 18
فتح المادةLes sous-directeurs et les chefs de départements, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 19
فتح المادةLe conseil pédagogique est composé :
— du directeur de l'institut, président ;
— du sous-directeur chargé de la pédagogie ;
— des chefs de départements ;
— de deux (2) paramédicaux majors de santé publique désignés pour une période d'une année renouvelable ;
— ou des présidents des conseils médicaux des établissements publics de santé chargés des stages pratiques. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le conseil peut faire appel à toute personne compétente en matière de formation pour l'aider dans ses travaux.
Un délégué des stagiaires par corps élus pour une période d'une année assiste aux sessions consacrées aux activités pédagogiques et scientifiques
Article 20
فتح المادةLe conseil est chargé de donner des avis et de faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'institut, en particulier sur :
— l'organisation des formations ;
— l'organisation, le contenu et les méthodes d'enseignement au sein de l'institut ;
— l'organisation des examens et des concours ;
— l'étude des situations pédagogiques et des travaux de recherche initiés par l'institut ;
— les projets pédagogiques ;
— la proposition de toute mesure de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement du processus pédagogique ;
— les plans d'actions de formation ;
— les mesures propres à améliorer et à développer les actions de formation et de perfectionnement.
Le conseil délibère et statue sur les résultats scolaires des élèves stagiaires.
Le conseil établit un rapport annuel de ses activités, qu'il transmet au ministre de tutelle.
Article 21
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit deux (2) fois durant l'année pédagogique en session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Article 22
فتح المادةLes avis et propositions du conseil pédagogique font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'autorité de tutelle au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la réunion.
Article 23
فتح المادةL'organisation interne des instituts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLe projet de budget de l’intitut, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A) au titre des recettes :
— les subventions allouées par l'Etat ;
— les contributions des collectivités locales ;
— les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;
— les contributions des organisations internationales ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées aux activités de l'institut.
B) au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةLes instituts de formation paramédicale fonctionnent sous les régimes de l'internat, de l'externat et de la demi-pension.
Article 29
فتح المادةLe règlement pédagogique des instituts de formation paramédicale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 30
فتح المادةLes élèves stagiaires en cycle de formation bénéficient de bourses conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. 16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 ANNEXE Dénomination et siège des instituts de formation paramédicale DENOMINATION Institut de formation paramédicale de Chlef Institut de formation paramédicale de Oum El Bouaghi Institut de formation paramédicale deTamenghasset Institut de formation paramédicale de Tizi Ouzou Institut de formation paramédicale de Djelfa Institut de formation paramédicale de Guelma Institut de formation paramédicale de Aïn Defla SIEGE Commune de Chettia Commune de Aïn Beida Commune de Tamenghasset Commune de Aïn El Hammam Commune de Djelfa Commune de Guelma Commune d’El Attaf DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 73-79
- Décret n° 73-81
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-170
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation pour l'accès à certains grades relevant des corps des professeurs d'enseignement de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des paramédicaux de santé publique
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Décret exécutif n° 24-199
Décret exécutif n° 24-199 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les modalités d'organisation des activités de formation paramédicale assurées par les structures et les établissements privés de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 fixant la classification des instituts de formation paramédicale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 22-404
Décret exécutif n° 22-404 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant création d'instituts de formation paramédicale
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Décret exécutif n° 21-249
Décret exécutif n° 21-249 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 érigeant l’école de formation paramédicale de Laghouat en institut de formation paramédicale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 complétant l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l'organisation interne des instituts de formation paramédicale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant les ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique. modalités d'organisation, la durée la promotion dans certains grades
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l'organisation interne des instituts de formation paramédicale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1433 correspondant au 15 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et les contenus des programmes de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades des paramédicaux de santé publique
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Arrêté
Arrêté du 29 Mouharam 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation
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Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves sages-femmes, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de sage-femme
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Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation complémentaire des élèves paramédicaux, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique
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