Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage
Article 1er
فتح المادةEn vue de promouvoir une politique de formation des cadres nécessaires à la réalisation des objectifs des plans de développement, dans le cadre de la démocratisation de l'enseignement et de l'utilisation rationnelle des moyens humains, il peut être procédé à l'attribution de bourses, de présaires et de traitements de stage aux élèves et étudiants, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance, sont opposables aux élèves, étudiants, agents et fonctionnaires admis en formation à la rentrée universitaire ou scolaire 1971-1972.
Titre I — DES BOURSES
Article 3
فتح المادةLa bourse est une allocation accordée par l'Etat aux élèves et étudiants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et destinée à couvrir leurs frais d'études ou à compléter leurs moyens d'existence.
Elle est attribuée en fonction de la situation sociale du bénéficiaire, de la nature des études qu'il a entreprises et des résultats de son travail.
La bourse est majorée en faveur des étudiants et élèves suivant une formation ayant un caractère prioritaire.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 4
فتح المادةLe bénéfice de la bourse est reconduit en faveur de tout élève ou étudiant dont les résultats des notes d'études ou d'examen ont été jugés satisfaisants.
Il est suspendu en cas de faute disciplinaire grave et en cas de redoublement d'une année d'études.
Toutefois, en cas de redoublement, le bénéfice de la bourse peut être reconduit une seule fois durant la scolarité sur proposition du recteur de l'université ou du chef de l'établissement concerné.
La bourse est exclusive de toute allocation de quelque nature que ce soit, autrement que celles prévues par un texte de portée réglementaire.
Article 5
فتح المادةToute mesure contrevenant aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, entraîne pour l'éleve ou l'étudiant qui en est l'auteur, l'exclusion définitive du bénéfice de la bourse.
Article 6
فتح المادةLe montant de la bourse est versé mensuellement ou trimestriellement et à terme échu. Il est réduit du montant des frais d'internat lorsque cet avantage est assuré aux élèves et aux étudiants.
Les étudiants et élèves sont tenus, conformément aux règlements intérieurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur, à une assiduité aux cours et aux travaux pratiques.
Les absences injustifiées aux cours ou aux séances de travaux pratiques ou dirigés, entraînent la suspension ou la suppression du bénéfice de la bourse.
Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherché scientifique précisera les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
Pendant les vacances universitaires d'été, le bénéfice de la bourse est subordonné à l'inscription sur une liste de travail en vue de l'accomplissement d'un service à caractère social dont les conditions sont fixées par décret, sans préjudice du droit au congé annuel d'un mois.
Article 7
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et étudiants - sont tenus à l'obligation d'un service civil auprès de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics pendant une période de 5 ans.
Article 8
فتح المادةLa répartition et l'affectation des élèves et étudiants pour l'accomplissement du service civil, sont prononcées en conformité avec les besoins prioritaires du pays, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat au plan, après avis d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décret.
Article 9
فتح المادةLa période prévue à l'article 7 ci-dessus est prise en compte pour le reclassement de l'agent intéressé dans son REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 emploi au cas où il s'intégrerait à titre définitif, au sein d'une collectivité ou d'un organisme public.
Article 10
فتح المادةDurant leurs études, les élèves et étudiants bénéficient des avantages sociaux prévus par la réglementation en vigueur.
Titre II — DES PRESALAIRES
Article 11
فتح المادةLe présalaire est la rétribution accordée à l'élève ou à l'étudiant lié par contrat à un employeur, dès sa mise en formation dans un établissement d'enseignement supérieur, un institut de technologie ou une école spécialisée.
Seuls des cycles de formation ou de perfectionnement d'une durée minimum d'un an, ouvrent droit au versement du présalaire.
Article 12
فتح المادةLe présalaire est versé mensuellement et à terme échu. Il est déterminé en fonction du niveau de recrutement et de la nature de la formation. Il est exclusif de tout autre avantage de quelque nature que ce soit.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 13
فتح المادةLe présalaire visé à l'article 11 ci-dessus, est majoré en faveur des élèves et étudiants suivant une formation ayant un caractère prioritaire.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin par décret.
Article 14
فتح المادةLe présalaire peut faire l'objet d'une retenue à la source en cas d'absence injustifiée aux cours, aux séances de travaux pratiques ou dirigés, ou de faute disciplinaire entraînant l'exclusion temporaire de l'élève ou de l'étudiant.
Il est diminué du montant des frais d'internat lorsque cet avantage est assuré aux élèves ou aux étudiants.
Article 15
فتح المادةLes agents visés au présent titre sont affiliés au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, et bénéficient, le cas échéant, des prestations familiales prévues par la réglementation en vigueur.
Ils ont droit à un congé annuel rémunéré dont la durée ne peut excéder un mois.
Article 16
فتح المادةLa répartition et l'affectation des élèves percevant un présalaire, sont effectuées en conformité avec les besoins prioritaires du pays, tels qu'ils sont définis par les plans de développement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat au plan, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Titre III — DES TRAITEMENTS DE STAGE
Article 17
فتح المادةLes élèves et étudiants visés à l'article 11 ci-dessus et qui suivent un enseignement dispensé dans une école ου institut de formation préparant, en tout ou partie, aux emplois permanents des collectivités soumises au statut général de la fonction publique sont considérés comme fonctionnaires stagiaires, lors de la dernière année d'études.
A ce titre, ils perçoivent un traitement calculé par référence aux échelons de stage prévu par les échelles de traitements des différents corps de fonctionnaires.
La liste des établissements concernés ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
أُلغي بموجب Décret n° 88-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 1988)
Article 18
فتح المادةLes personnes qui, lors de leur admission à l'une des écoles visées à l'article 17 ci-dessus, avaient la qualité de fonctionnaires titulaires, sont détachées de leur corps d'origine et conservent, à ce titre, le traitement afférent à l'indice qu'elles détiennent dans ce corps.
En vue de pourvoir aux besoins de l'enseignement supérieur en personnel qualifié, les agents appartenant aux corps des personnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur, lorsqu'ils sont placés en position de détachement pour poursuivre des travaux de recherche en vue de la préparation d'une thèse, conservent le traitement afférent à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Article 19
فتح المادةLes personnels des établissements et organismes publics non régis par le statut général de la fonction publique conservent, lorsqu'ils sont admis à l'une des écoles visées à l'article 17 ci-dessus, le bénéfice des émoluments qu'ils perce- 1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA vaient dans leur emploi d'origine, sous réserve que cet emploi soit permanent et qu'ils l'aient occupé depuis au moins 2 ans.
Ces émoluments sont exclusifs du présalaire défini à l'article 11 de la présente ordonnance.
Article 20
فتح المادةLes bénéficiaires d'un présalaire ou d'un traitement de stage doivent servir l'Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de dix ans, lorsqu'ils se destinent à un emploi de conception, et de 7 ans lorsqu'ils se destinent à un emploi d'exécution ou d'application.
S'ils quittent la collectivité publique qui les emploie avant l'une ou l'autre des durées prévues ci-dessus, iis sont tenus de reverser l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues pendant la durée de leur scolarité majorées des frais d'études, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLes agents visés aux titres II et III ci-dessus peuvent faire l'objet d'une exclusion soit pendant, soit au terme de leur scolarité, si les résultats de leurs notes d'études ou d'examen sont jugés insuffisants.
S'ils sont exclus au terme de leur scolarité, ils peuvent être soit classés en qualité de stagiaires dans le corps immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinent, soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils en expriment le désir. Dans ces deux cas, ils doivent demeurer au service de la collectivité publique qui les emploie pendant une durée égale à la moitié de celle fixée à l'article 20 ci-dessus.
Titre IV — CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L'ETRANGER
Article 22
فتح المادةEn vue d'assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l'étranger, des étudiants, fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, il est créé : une commission nationale des bourses universitaires; une commission nationale des stages à l'étranger.
Article 23
فتح المادةLa commission nationale des bourses universitaires est chargée d'élaborer la programmation annuelle de la formation universitaire à l'étranger et de veiller à son application.
Elle étudie et propose toute mesure réglementaire relative à l'octroi des bourses d'études. universitaires à l'étranger.
Elle examine, en outre, les dossiers de demande de bourse d'enseignement supérieur à l'étranger.
Article 24
فتح المادةLa commission nationale des bourses universitaires siège auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sa composition est fixée par décret.
Article 25
فتح المادةLes membres de la commission nationale des bourses universitaires sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 26
فتح المادةLa commission nationale des bourses universitaires se réunit deux fois par an, au moins, en session ordinaire.
Elle peut, également, se réunir en session extraordinaire sur l'initiative de son président ou à la demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers de ses membres au moins.
L'ordre du jour de chaque session est adressé à tous les membres huit jours avant la date de la réunion.
Article 27
فتح المادةLa commission nationale des stages à l'étranger est chargée d'élaborer et de déterminer les modalités d'application du programme annuel de formation et de perfectionnement à l'étranger, relatif à toute activité professionnelle organisée sous l'égide des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, à l'exclusion de celle des personnels enseignants de l'université dans le cadre de leurs fonctions d'enseignement et de recherche.
Elle décide l'adoption de tout programme de formation et de perfectionnement susceptible d'être organisé à l'étranger dans le cadre d'accords ou de contrats internationaux.
Elle a compétence pour examiner les dossiers des candidats appelés à bénéficier d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger.
Elle étudie et propose toute mesure réglementaire relative à l'organisation de la formation et du perfectionnement à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971
Article 28
فتح المادةLa commission nationale des stages à l'étranger siège auprès du ministre chargé de la fonction publique; sa composition est fixée par décret.
Article 29
فتح المادةLes membres de la commission nationale des stages à l'étranger sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةLa commission nationale des stages à l'étranger se réunit deux fois par an, en session ordinaire pour l'exainen du programme de formation et de perfectionnement à l'étranger.
Elle peut, également, se réunir en session extraordinaire sur l'initiative de son président ou à la demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers de ses membres.
Article 31
فتح المادةLa commission nationale des bourses universitaires et la commission nationale des stages à l'étranger se réunissent, au moins, deux fois par an en session commune, en vuc de définir l'orientation et la programmation annuelle de la formation et du perfectionnement à l'étranger, d'assurer une coordination de leurs activités et d'en examiner les résultats.
Article 32
فتح المادةAucune action de formation ou de perfectionnement ne doit être organisée à l'étranger si elle peut être réalisée, dans les mêmes conditions, en Algérie, et si elie ne répond pas à des besoins exprimés par les services intéressés, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 33
فتح المادةToute personne ayant bénéficié d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, est tenue de servir l'organisme qui a proposé sa candidature, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 34
فتح المادةLes autorisations de transfert de fonds à l'étranger en faveur des étudiants, fonctionnaires et agents bénéficiaires d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, ne sont accordées qu'après visa du ministre auprès duquel siège l'une des commissions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Le visa n'est accordé que pour les personnes figurant sur les listes des candidats établies par ces commissions.
Article 35
فتح المادةIl sera procédé par décret, à une révision des taux des bourses d'études et du cumul des traitements, salaires et diverses indemnités accordées aux étudiants, fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, au cours de leur participation à un cycle de formation ou de perfectionnement à l'étranger, en vue d'assurer une harmonisation des émoluments servis à ce titre.
Article 36
فتح المادةNul ne peut être admis au bénéfice d'un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger s'il a rompu unilatéralement l'engagement souscrit auprès d'un service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics, à la suite d'une formation reçue antérieurement.
Article 37
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères veille au bon déroulement des cycles de formation et de perfectionnement à l'étranger. Il informe le ministre intéressé et, suivant le cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministre de l'intérieur des résultats pédagogiques obtenus par les étudiants et stagiaires algériens à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères peut faire procéder après information du ministre intéressé et du ministre de l'ensei gnement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre de l'intérieur, suivant le cas, au rappel d'étudiants ou de stagiaires pour des motifs graves ou disciplinaires.
Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à servir aux bénéficiaires les bourses, présalaires ou traitements de stage à l'étranger, quelle qu'en soit l'origine. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est seul habilité à servir les bourses aux bénéficiaires des établissements universitaires et scolaires algériens dépendant de son département.
Article 38
فتح المادةDes textes ultérieurs peuvent, en tant que de besoin, déterminer les conditions d'application de la présente ordonnance.
Article 39
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 40
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE, 14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-170
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du titre I de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et l'ensemble des textes pris pour son application, ainsi que celles des déc »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 88-156
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment l'article 17 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-10
« civil, notamment celles prévues par : l'ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 susvisée: 142 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. -le 4ème alinéa de l'article 4 »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (141)
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Décret exécutif n° 12-213
Décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F)
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Décret exécutif n° 05-179
Décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo)
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Décret exécutif n° 05-87
Décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture
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Décret exécutif n° 05-124
Décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran)
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Loi n° 99-05
Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur
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Décret exécutif n° 96-92
Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif recyclage des fonctionnaires. portant transfert de crédits au budget de à la formation, au perfectionnement et au
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Décret exécutif n° 90-169
Décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse
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Décret exécutif n° 90-170
Décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
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Décret exécutif n° 89-61
Décret exécutif n° 89-61 du 9 mai 1989 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret exécutif n° 89-11
Décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique, l'institut de technologie de la santé publique d'Oran
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Décret exécutif n° 89-22
Décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l'institut supérieur de formation férroviaire (I.S.F.F.), p
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Décret n° 88-224
Décret n° 88-224 du 5 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 88-156
Décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d'attribution des présalaires
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Décret n° 87-233
Décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l'institut de technologie financière et comptable en Institut national de formation supérieure sous la dénomination d'Institut national des finances (I.N.F.)
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Décret n° 86-259
Décret n° 86-259 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du Centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juin 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler octobre 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée, sur épreuves, à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres, pour la formation d'inspecteurs principaux des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 janvier 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.) pour la formation de techniciens de la météorologie
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Décret n° 86-260
Décret n° 86-260 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.)
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Décret n° 85-247
Décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.)
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Décret n° 85-246
Décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.) pour la formation d'ingénieurs d'application des transports, filière << météorologie »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.) pour la formation de techniciens de la météorologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.) pour la formation d'aides techniciens de la météorologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques aéronautiques civiles pour la formation d'ingénieurs d'application des transports, filière « Navigation aérienne »
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Décret n° 83-700
Décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts
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Décret n° 83-692
Décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée en institut national de la planifi cation et de la statistique
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1983 portant organisation des concours d'entrée dans des centres de formation administrative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour la formation de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie
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Décret n° 83-473
Décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l'institut de technologie du commerce en institut national du commerce
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