Décret exécutif n° 98-99 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 29 mars 1998 mars 1998 modifiant et complétant le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. - Le centre national de formation des cadres de l'éducation comporte notamment les filières suivantes : directeurs des instituts de technologie de l'éducation; inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental; inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle; intendants; directeurs d'établissements d'enseignement secondaire; directeurs d'écoles fondamentales; conseillers d'éducation; sous-intendants; adjoints des services économiques.
(le reste sans changement) .............
Article 3
فتح المادةLe décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé est complété par les chapitres VI bis, VI ter, VI quater, VI quinquiès et VI sexiés, ci-dessous.
CHAPITRE VI BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Section I — Conditions de recrutement
Article 4
فتح المادةIl est ajouté les articles 26 bis, 27 bis et 28 bis rédigés comme suit :
"Art. 26 bis. - Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil "directeur d'établissement. d'enseignement secondaire" dans la limite des places disponibles, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de "directeurs d'établissement d'enseignement secondaire" conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l'inscription sur ces listes d'aptitude". aib Section II Organisation des études
"Art. 27 bis. La durée de la formation du profil "directeur d'établissement d'enseignement secondaire" est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée".
"Art. 28 bis. En fin de formation continuée, les directeurs d'établissement d'enseignement secondaire stagiaires admis au certificat d'aptitude à la direction d'établissement d'enseignement secondaire sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leurs corps".
CHAPITRE VI TER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DIRECTEURS D'ECOLES FONDAMENTALES
Article 5
فتح المادةIl est ajouté les articles 26 ter, 27 ter et 28 ter rédigés comme suit :
Section I Conditions de recrutement
"Art. 26 ter. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil "directeurs d'école fondamentale" dans la limite des places disponibles, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de "directeurs d'école fondamentale".
Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l'inscription sur ces listes d'aptitude".
Section II Organisation des études 1
"Art. 27 ter. La durée de la formation du profil "directeur d'école fondamentale" est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée".
"Art. 28 ter. En fin de formation continuée, les directeurs d'écoles fondamentales stagiaires admis au certificat d'aptitude à la direction d'écoles fondamentales sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps".
Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998 CHAPITRE VI QUATER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES CONSEILLERS D'EDUCATION
Article 6
فتح المادةIl est ajouté les articles 26 quater, 27 quater, 28 quater et 29 quater rédigés comme suit :
Section I Conditions de recrutement
"Art. 26 quater. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil "conseillers d'éducation" dans la limite des places disponibles les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de "conseillers d'éducation".
Les candidatures sont retenues, compte tenu du classement lors de l'inscription sur cette liste d'aptitude".
Section II Organisation des études
"Art. 27 quater. La durée de la formation du profil "conseillers d'éducation" est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée".
"Art. 28 quater. En fin de formation continuée, les conseillers d'éducation stagiaires admis sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de conseillers d'éducation est organisé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé?".
"Art. 29 quater. Les conseillers d'éducation non titularisés sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé".
CHAPITRE VI QUINQUIES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES SOUS-INTENDANTS
Article 7
فتح المادةIl est ajouté les articles 26 quinquiés, 27 quinquiés, 28 quinquiés et 29 quinquiès rédigés comme suit :
Section I Conditions de recrutement
"Art. 26 quinquiés. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil "sous-intendants" les candidats remplissant les conditions ci-après :
Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998
1) Sur titre : être pourvus d'un certificat de scolarité justifiant le niveau de la lère année de licence, ou de deux (2) semestres universitaires complets, ou d'un titre admis en équivalence; être pourvus du baccalauréat; être pourvus de la capacité en droit, 2ème partie.
Ces candidats doivent être âgés de 20 ans au moins et 29 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement.
2) Sur tests: être pourvus d'un certificat de scolarité de fin de troisième année secondaire et âgés de 20 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement. être adjoints des services économiques titulaires, ou fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, justifiant de quatre (4) ans d'exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement".
Section II Organisation des études
"Art. 27 quinquiés. La durée de la formation du profil "sous-intendants" est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée".
"Art. 28 quinquiés. En fin de formation continuée, les sous-intendants stagiaires admis au certificat d'aptitude aux fonctions de sous-intendants, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de sous-intendants est organisé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé".
"Art. 29 quinquiés. Les sous-intendants stagiaires non titularisés sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé".
CHAPITRE VI SEXIES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES
Article 8
فتح المادةIl est ajouté les articles 26 sexiés, 27 sexiés, 28 sexiés et 29 sexiés rédigés comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Section I Conditions de recrutement
"Art. 26 sexiés. Peuvent accéder aux sections dispensant une formation initiale du profil "adjoints des services économiques" sur test de sélection, les candidats remplissant les conditions ci-après : être agents d'administration justifiant de quatre (4) ans d'exercice en cette qualité ou instructeurs titulaires justifiant de deux (2) ans d'exercice en cette qualité et âgés de 39 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement. être pourvus d'un certificat de scolarité de fin de première année secondaire et âgés de 18 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de l'année de recrutement".
Section II Organisation des études
"Art. 27 sexiés. La durée de la formation du profil "adjoints des services économiques" est de deux (2) années : une année de formation initiale; une année de formation continuée".
"Art. 28 sexiés. En fin de formation continuée, les adjoints des services économiques stagiaires admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoints des services économiques sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoints des services économiques est organisé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé".
"Art. 29 sexiés. Les adjoints des services économiques non titularisés sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 susvisé".
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998...
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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