Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 fixant les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’alinéa 2 de l'article 68 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire.
Article 2
فتح المادةLa nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire est subordonnée à l'admission à un concours national, sur titres et travaux scientifiques et pédagogiques, ouvert aux :
— professeurs hospitalo-universitaires ;
— maîtres de conférences hospitalo-universitaires de classe « A » justifiant de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe concours national, prévu à l'article 1er ci-dessus, est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe :
— le nombre de postes mis au concours, par spécialité et structure hospitalo-universitaire ;
— la composition des dossiers de candidature et le lieu de leur dépôt ;
— les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ;
— les établissements de déroulement du concours.
Article 4
فتح المادةLe concours comporte :
— une évaluation des titres des candidats ;
— une évaluation des travaux scientifiques et pédagogiques des candidats.
La grille d'évaluation est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes jurys d'évaluation par groupes de spécialités sont composés de professeurs hospitalo-universitaires chefs de services hospitalo - universitaires, tirés au sort.
Article 6
فتح المادةLes jurys d’évaluation comprennent, en fonction du nombre de candidats, trois (3), cinq (5) ou sept (7) membres.
La liste nominative des membres des jurys est fixée par décision conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 7
فتح المادةLes candidats non retenus pour participer au concours, peuvent introduire un recours auprès d'une commission interministérielle qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés, au moins, cinq (5) jours ouvrables avant la date de déroulement du concours.
La composition de la commission est fixée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةA l’issue de l’évaluation, les jurys procèdent au classement des candidats par ordre de mérite.
Le classement des candidats et les résultats de leurs évaluations font l'objet de publication sur les sites web officiels des départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 25
Article 9
فتح المادةIl est créé une commission de recours constituée des présidents des jurys d'évaluation prévus à l'article 6 ci-dessus, pour examiner les recours relatifs aux résultats d’évaluation et au classement des candidats.
Les candidats peuvent introduire un recours argumenté auprès de la commission de recours, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de publication des résultats.
La commission de recours doit se prononcer sur les recours dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa date de saisine.
La commission de recours informe les candidats concernés des suites réservées à leurs recours et les notifie aux départements chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article 10
فتح المادةUne commission interministérielle composée de représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé est chargée de procéder à l'affectation des candidats, selon l'ordre de mérite, dans les postes de chef de service hospitalo-universitaire mis en concours.
Article 11
فتح المادةLa proclamation des résultats du concours est prononcée par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 24 avril 2012, susvisé, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016.
Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé, supérieur de la population et de la recherche scientifique et de la réforme hospitalière Tahar HADJAR Abdelmalek BOUDIAF —————— ANNEXE Grille d’évaluation des candidats au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire A- TITRES
1) Grade Points
a) Professeur hospitalo-universitaire 5
b) Maître de conférence hospitalo-universitaire 3 classe A justifiant de deux (2) années et plus
2) Exercice effectif sur un poste supérieur régulièrement occupé
a) Chef de service hospitalo-universitaire 8 titulaire
b) Chef de service hospitalo-universitaire 6 intérimaire
c) Chef d’unité hospitalo-universitaire 4 Remarque : a, b et c non cumulables
B) ACTIVITES DE SANTE
– Activité de santé (1 point par année d’activité)
– Création d’une nouvelle activité au 5 niveau du service hospitalo-universitaire
– Participation à un programme national 3 validé par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
– Participation à une opération de jumelage avec les établissements publics de santé de l’intérieur du pays : 2 points par mission avec un maximum de 16 points (la notation sur le jumelage ne concerne que les services retenus dans le cadre des conventions)
– Participation à la télémédecine : 2 points par an avec un maximum de 12 points
– Participation au dispositif de l’externalisation des consultations spécialisées : 2 points par an avec un maximum de 8 points
– Participation à une formation de longue ou courte durée pour les activités de santé : 0,5 point pour une formation de moins de 30 jours et 1 point pour une formation de plus de 30 jours avec un maximum de 3 points La validation du rapport d’activité de santé est assurée :
– Pour les candidats non chefs de service, par le chef de service et le directeur de l’établissement de santé,
– Pour les candidats chefs de service, par le président du conseil scientifique ou médical et le directeur de l’établissement de santé.
– Mission d’expertise pour le compte du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière attestée par l’administration : 2 points par mission avec un maximum de 4 points.
– Participation à la formation continue 3 organisée par le ministère chargé de la santé.
Participation aux organes consultatifs ou délibérants des établissements de santé et aux comités de santé :
– Président de conseil scientifique ou 4 médical
– Membre du conseil scientifique ou 2 médical Membre du conseil d’administration 2 Non cumulable
– Comité national de santé 4
– Comité local de santé 2 Non cumulable
C) ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
1) Activités pédagogiques Il s’agit des activités pédagogiques de graduation, de post-graduation, de formation médicale continue et des productions pédagogiques validées par le président du comité pédagogique régional des spécialités et le chef de département.
Les candidats chefs de service hospitalo-universitaire (titulaires ou intérimaires) valideront leurs activités par le président du comité pédagogique régional des spécialités et le chef de département. 1-1 Enseignement :
– Graduation : 1 point par année d’enseignement
– Post graduation : 1 point par année d’enseignement Intervention dans l’enseignement des sciences médicales dans le cadre de parrainages avec les autres facultés de médecine :
– Graduation : 1,5 point par année d’enseignement
– Post graduation : 1,5 point par année d’enseignement Le jury doit tenir compte pour l’enseignement :
– de l’assiduité du candidat évalué par le comité pédagogique régional des spécialités,
– du volume horaire dispensé,
– du nombre de cours enseignés et du contenu diversifié,
– des enseignements d’externes, d’internes et de résidents,
– de la stratification : * préclinique : conférences et travaux dirigés * externe : conduite à tenir, conférences et travaux dirigés * résident : conduite à tenir, conférences et travaux dirigés. 17 Moharram 1438 19 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 1-2 Productions pédagogiques Ouvrages spécialisés édités :
– Auteur : 5 points,
– Co-auteur : 3 points.
Polycopiés validés par les comités pédagogiques, enregistrés au département et distribués aux étudiants :
– Graduation : (1) point par polycopié avec un maximum de trois (3) points
– Post-graduation : (1) point par polycopié avec un maximum de trois
(3) points Maquettes et supports pédagogiques :
– Graduation : 0,5 point avec un maximum de trois (3) points,
– Post-graduation : 0,5 point avec un maximum de trois (3) points.
2- Activités d’encadrement de la formation doctorale :
– Encadrement de thèses de doctorat en sciences médicales : 5 points par thèse soutenue.
Le candidat devra fournir les pages de garde des thèses dirigées et soutenues ainsi que les procès-verbaux de soutenance
3- Activités scientifiques 3-1 Publication dans une revue scientifique spécialisée :
– 1,5 point par publication dans une revue à portée nationale avec un maximum de six (6) points,
– 3 points par publication dans une revue à portée internationale indexée.
– Auteur : note totale,
– Coauteur (second ou autre) : moitié de la note. 3-2 Posters ou communications orales :
– Congrès à portée nationale : poster : 0,5 point, communication orale : 1 point, avec un maximum de 3 points.
– Congrès à portée internationale : poster : 1 point, communication orale : 2 points, avec un maximum de six (6) points.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 27 Le candidat doit fournir le programme du congrès, l’attestation de communication et le texte ou le résumé de la communication.
– Auteur : note totale,
– Coauteur (second ou autre) : moitié de la note. 3-3 Activités de recherche et/ou d’expertise :
– directeur de laboratoire de recherche 6
– chef de projet ou d’équipe de recherche 3
– membre de l’équipe de recherche 2
– expertise de projet de recherche ou de thèse de diplôme d’études spécialisées médicales : 2 points par projet ou thèse expertisée Mission d’expertise pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique attestée par l’administration : 2 points par mission avec un maximum de 4 points.
4. Participation aux organes consultatifs des établissements de formation supérieure
– Président du conseil scientifique de 4 faculté
– Président de comité pédagogique 2 régional des spécialités, comité pédagogique national des spécialités, comité pédagogique national de graduation et président du comité scientifique de département.
– Membre de conseil ou comité 2 scientifique et de comité pédagogique.
D- QUALIFICATION ET BONIFICATIONS
a) Fonction supérieure :
– cadre au niveau de la tutelle (notation 8 à 2 modulée en fonction du degré hiérarchique)
– recteur d’université 6
b) Poste supérieur :
– doyen de faculté et directeur 4 d’établissement de santé
– vice doyen, chef de département, 3 directeur des activités médicales et paramédicales et chef de département adjoint Non cumulable Seule la fonction la plus élevée est bonifiée.
c) Autres
– Major de promotion au concours 2 d’accès au grade de professeur hospitalo-universitaire ou de maître de conférence hospitalo-universitaire classe A
– Formation qualifiante de nature 1 pédagogique ou de santé
– Membre de comité de lecture d’une 1 revue scientifique REMARQUES :
— Le candidat doit déposer les travaux correspondant aux activités de santé, d’enseignement et de recherche effectuées depuis sa nomination au grade de maître de conférence hospitalo-universitaire classe A.
— Le dossier de candidature doit être déposé en deux
(2) exemplaires.
— Les candidats ex-aequo après évaluation par les jurys seront départagés de la manière suivante : la priorité revient au candidat appartenant au grade le plus élevé et dans le cas où le titre est identique, la priorité revient au candidat le plus ancien dans le grade. En cas d’égalité de grade et d’ancienneté, elle revient au candidat le mieux classé au concours de professeur hospitalo-universitaire ou de maître de conférence hospitalo-universitaire classe A.
— Le chef de service titulaire candidat au concours de chefferie de service doit justifier d’un exercice effectif minimal de quatre (4) ans en cette qualité et démissionner de son poste avant le début du concours.
— L’âge maximum pour participer au concours est fixé conjointement par les ministres chargés respectivement de la santé et de l’enseignement supérieur.
— Tout candidat présentant de fausses attestations verra les résultats obtenus au concours annulés et il lui sera interdit de repasser le concours pendant une période de dix (10) années, sous réserve des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 97-465
- Décret exécutif n° 97-467
- Décret exécutif n° 07-140
- Décret exécutif n° 08-129
- Décret exécutif n° 11-379
- Décret exécutif n° 13-77
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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