Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.
Article 2
فتح المادةLes articles 4 et 5 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 4. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
« Art. 5. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique auprès des établissements cités à l’article 2 ci-dessus. Ils sont assujettis à accomplir une mission de service public de santé au niveau des établissements et structures hospitalo-universitaires.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— d’assurer des activités de santé de haut niveau et des activités de santé publique et leur qualité, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, susvisée ;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé publique ;
— de participer à l’élaboration du savoir et de la recherche et à leur diffusion sur le plan national et international ;
— d’assurer la transmission des connaissances scientifiques actualisées au titre de la formation initiale et de la formation continue. ».
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public, des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ». 13 mars 2024
Article 4
فتح المادةL’article 7 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 7. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont tenus d’assurer des charges d’enseignement et de recherche, dont le temps de travail de référence est réparti équitablement, en tenant compte du volume de travail lié aux activités de santé, comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance, dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leur établissement ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission, dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 11 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités d’enseignement et de formation, dans le cadre de conventions entre leur établissement et les autres établissements d’enseignement et de formation supérieurs.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
« Art. 11 bis 1. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités de santé, dans le cadre de conventions de jumelage entre leur établissement et les autres établissements publics de santé.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Article 6
فتح المادةL’article 15 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 3 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mars 2024
« Art. 15. — Les maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales, peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées, par un article 15 bis, rédigé comme suit :
« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Article 8
فتح المادةL’article 17 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 17. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent décret, sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale, pour les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A ;
— selon les durées minimale et moyenne, pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B ; ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 9
فتح المادةLe chapitre 3 du titre I du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 17 bis, rédigé comme suit :
« Art. 17 bis. — L’expérience professionnelle acquise par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire dans les établissements publics de santé avant son recrutement en cette qualité, est validée en pleine durée. ».
Article 10
فتح المادةLes articles 20, 28, 29, 30, 37, 38, 41, 42, 50, 51, 64, 65 et 66 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 20. — Les établissements d’enseignement supérieur, les structures et les établissements hospitalo-universitaires sont tenus d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue destinés au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
« Art. 28. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé, sous le contrôle du responsable chargé de l’autorité pédagogique :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 29. — Dans le domaine de la santé, le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
« Art. 30. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est recruté par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d’activité effective dans sa spécialité au sein des établissements et organismes publics de santé. ».
« Art. 37. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 38. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
« Art. 41. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 42. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— ..................... (sans changement jusqu’à) préparation de leurs cours ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
« Art. 50. — Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 51. — Dans le domaine de la santé, le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ; 13 mars 2024
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
« Art. 64. — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :
— chef de service hospitalo-universitaire ;
— chef d’unité hospitalo-universitaire ;
— responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire. ».
« Art. 65. — .................... (sans changement) .................
Les critères de création de poste de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et le nombre de postes au titre de chaque service hospitalo-universitaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
« Art. 66. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le chef de service hospitalo-universitaire est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein du service dont il a la charge, conformément au règlement intérieur du service et de la structure hospitalo-universitaire ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 11
فتح المادةLe chapitre 1er du titre III du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 67 bis, rédigé comme suit :
« Art. 67 bis. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est chargé, sous l'autorité du chef de service :
— de coordonner les travaux pédagogiques de la graduation et de la post-graduation de l’équipe enseignante dans le service ;
— de proposer toute mesure d’amélioration de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ;
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ;
— de veiller à la réalisation des objectifs pédagogiques de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ; 3 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mars 2024
— d’établir des rapports trimestriels sur le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service et de les transmettre au chef de service. ».
Article 12
فتح المادةL’article 68 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 68. — Le chef de service hospitalo-universitaire est nommé, par voie de concours sur titre et travaux scientifiques, pédagogiques, sanitaires et de recherche, parmi :
— ........................ (sans changement) ................................
La mise fin de fonction du chef de service et du chef d’unité hospitalo-universitaire, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur rapport commun établi par une commission ad hoc.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission ad hoc, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
Article 13
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 70 bis, rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7
« Art. 70 bis. — Le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est nommé pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du doyen de la faculté et du chef de service hospitalo-universitaire, après avis du conseil scientifique de la faculté. ».
Article 14
فتح المادةLes articles 72, 74 et 77 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 72. — La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le pourvoi par intérim au poste de chef de service hospitalo-universitaire, est effectué pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois, pour une période d’une année au-delà de laquelle le poste est mis en concours. ».
« Art. 74. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT CORPS GRADES Hors catégorie Indice minimal Professeur hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire Subdivision 7 1680 Maître de conférences Subdivision 6 1480 hospitalo-universitaire classe A Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences Subdivision 5 1400 hospitalo-universitaire classe B Maître-assistant hospitalo- Maître-assistant Subdivision 3 1255 » universitaire hospitalo-universitaire
« Art. 77. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Chef de service hospitalo-universitaire Chef d’unité hospitalo-universitaire BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 14 795 12 585 Responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire 11 495 »
Article 15
فتح المادةLes professeurs hospitalo-universitaires admis à la retraite, avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées à l’article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 03-07
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
- Loi n° 18-11
- Décret n° 74-200
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 14-196
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 97-465
- Décret exécutif n° 97-467
- Décret exécutif n° 01-293
- Décret exécutif n° 01-294
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 04-180
- Décret exécutif n° 08-129
- Décret exécutif n° 09-259
- Décret exécutif n° 10-253
- Décret exécutif n° 18-263
- Décret exécutif n° 21-50
- Décret exécutif n° 21-144
- Décret exécutif n° 22-208
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- يعدّل Décret exécutif n° 08-129
- يتمّم Décret exécutif n° 08-129
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