Décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel.
Article 2
فتح المادةLes établissements et entreprises des secteurs publics et privés assurant une activité de recherche scientifique et de développement technologique peuvent faire appel à des chercheurs à temps partiel afin de participer à l’exécution des activités et travaux de recherche, recrutés principalement parmi :
— les enseignants-chercheurs ;
— les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ;
— les chercheurs permanents ;
— les cadres des différents secteurs d’activités ;
— les chercheurs algériens résidant à l’étranger.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 3
فتح المادةL’enseignant-chercheur est recruté en qualité d’un chercheur à temps partiel dans les mêmes conditions de titre et de qualification que le chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous :
CORPS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS HOSPITALO- CORPS DES CHERCHEURS PERMANENTS UNIVERSITAIRES ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
— Maître assitant, classe « B »
— Attaché de recherche
— Maître assitant hospitalo-universitaire et maître assistant, classe « A » — Chargé de recherche
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « B » de conférence, classe « B »
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « A » de conférence, classe « A »
— Professeur hospitalo-universitaire et professeur
Article 4
فتح المادةLes cadres issus des différents secteurs d’activités sont recrutés en qualité de chercheurs à temps partiel dans les conditions ci-dessous :
— les attachés de recherche à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d'un diplôme universitaire (Bac + cinq
(5) ans, au moins) ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience estimée sur la base de travaux et de livrables scientifiques et techniques présentés par les candidats pour exécuter des activités de recherche qui leur sont affectées dans le cadre d’un projet de recherche ;
— les maîtres de recherche, classe « B » à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
— les maîtres de recherche, classe « A » à temps partiel sont recrutés parmi les titulaires d’un doctorat d’Etat. Ils peuvent être aussi recrutés parmi les titulaires d'un autre doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent, justifiant d’une expérience de trois (3) années ;
— les directeurs de recherche à temps partiel sont recrutés parmi les maîtres de recherche, classe « A », justifiant d’une expérience de cinq (5) années en cette qualité et sur la base des travaux et des livrables scientifiques et techniques. et maître — Maître de recherche, classe « B » et maître — Maître de recherche, classe « A »
— Directeur de recherche
Article 5
فتح المادةLe chercheur à temps partiel est dûment autorisé par son établissement d’origine pour exercer ses activités de recherche. L’établissement de rattachement du projet établit un contrat de recherche, annexé à un cahier des charges qui définit, notamment :
— les thèmes des projets de recherche ;
— les objectifs scientifiques et l'impact socio-économique ;
— le programme de travail annuel et le calendrier y afférent ;
— les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche.
Article 6
فتح المادةLe chercheur à temps partiel est recruté selon la durée de réalisation du projet de recherche, par voie de contrat à durée déterminée.
Article 7
فتح المادةIl ne peut être souscrit par le chercheur à temps partiel qu’un seul contrat de recherche, conclu dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe chercheur à temps partiel fonctionnaire, ayant passé un contrat de recherche, ne peut exercer une activité privée lucrative, une activité complémentaire ou assurer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, sauf en cas de nécessité absolue et après autorisation de son établissement d’origine.
Article 9
فتح المادةL'exercice des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel ne peut, en aucun cas, induire une diminution du rendement du fonctionnaire concerné par rapport à ses charges statutaires.
Article 10
فتح المادةLes inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés par le chercheur à temps partiel, dans le cadre du contrat de recherche, sont propriété de l’établissement de rattachement du projet de recherche, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةL’établissement de rattachement du projet de recherche est tenu, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, d'assurer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement des missions du chercheur à temps partiel, dans le cadre du contrat de recherche.
Article 12
فتح المادةLe chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche s'engage à soumettre un rapport d’activité annuel, portant l’état d’avancement des tâches qui lui ont été confiées, dans le projet de recherche.
Lorsque celui-ci est recruté pour une période inférieure à une (1) année, il présente un bilan de ses activités scientifiques après avoir terminé ses travaux de recherche pour l’évaluation finale.
Le responsable de l’établissement de rattachement du projet présente les rapports des activités de recherche pour l’évaluation à l’organe scientifique concerné fixé dans le contrat de recherche.
Les résultats de l’évaluation des activités de recherche du chercheur à temps partiel, sont communiqués à l’intéressé et à son établissement d’origine.
Article 13
فتح المادةLe chercheur à temps partiel appelé, dans le cadre des programmes nationaux de recherche, s’engage à présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport d’activités comportant l’état d’avancement du ou des projet(s) de recherche en cours d’exécution dont il a la charge.
Les rapports d’activités de recherche sont transmis par le responsable de l’entité de recherche accompagnés, éventuellement, de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation. 22 avril 2021
CHAPITRE 3 — RETRIBUTIONS
Article 14
فتح المادةLe chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche, bénéficie d’une rétribution pour les activités de recherche réalisées, dont le montant mensuel est fixé comme suit :
— directeur de recherche : 18.000 DA ;
— maître de recherche, classe « A » : 14.000 DA ;
— maître de recherche, classe « B » : 12.000 DA ;
— chargé de recherche : 11.000 DA ;
— attaché de recherche : 10.000 DA.
La rétribution est versée, annuellement, et est soumise à cotisations de retraite et de sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةLa rétribution du chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche citée à l’article 14 susvisé, est versée, annuellement, sur la base d’une évaluation positive par l’organe scientifique concerné.
Article 16
فتح المادةLe chercheur à temps partiel, appelé dans le cadre des programmes nationaux de recherche, bénéficie d'une rétribution pour des activités de recherche, dont le montant mensuel est fixé comme suit :
— professeur hospitalo-universitaire, professeur et directeur de recherche : 60.000 DA ;
— maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « A », maître de conférences, classe « A » et maître de recherche, classe « A » : 50.000 DA ;
— maître de conférences hospitalo-universitaire, classe « B », maître de conférences, classe « B » et maitre de recherche, classe « B » : 45.000 DA ;
— maître assistant hospitalo-universitaire, maître assistant, classe « A » et chargé de recherche : 35.000 DA ;
— maître assistant classe B et attaché de recherche : 25.000 DA.
La rétribution est versée, semestriellement, et est soumise à cotisations de retraite et de sécurité sociale.
Article 17
فتح المادةLa quote-part de la rétribution versée, semestriellement, représente 25% du montant de la rétribution annuelle, dont le service est assujetti à l’effectivité d’exercice de l’activité de recherche attestée par le responsable de l’entité de recherche.
Le service du reste du montant annuel de l’allocation annuelle est assujetti à une évaluation positive par le comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique. 10 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2021
Article 18
فتح المادةL'évaluation négative des activités de recherche du chercheur à temps partiel, appelé à prendre en charge des activités de recherche citées à l’article 14 ci-dessus, entraîne la résiliation du contrat de recherche.
Une copie de la résiliation du contrat de recherche est communiquée à l’intéressé et à son établissement d’origine.
Les recours relatifs à la résiliation du contrat de recherche du chercheur à temps partiel sont portés devant le conseil scientifique de l’agence thématique de recherche concerné, pour y statuer.
Article 19
فتح المادةL'évaluation négative des activités de recherche du chercheur à temps partiel, appelé dans le cadre des programmes nationaux de recherche, entraîne la résiliation du contrat de recherche.
Les recours relatifs à l’exécution des programmes nationaux de recherche sont déposés auprès du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique qui les présentera à la commission intersectorielle concernée par le programme ou les programmes de recherche, pour y statuer.
Article 20
فتح المادةLes crédits afférents au paiement de la rétribution prévue à l’article 14 ci-dessus, sont inscrits à l’indicatif du budget des établissements de rattachement des projets de recherche.
Les crédits afférents au paiement de la rétribution prévue à l’article 16 ci-dessus, sont inscrits à l’indicatif des établissements de rattachement des entités de recherche concernées.
Article 21
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 86-53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés et les articles 11 et 12 du décret exécutif n°10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions d’exercice des activités de recherche pour l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution, susvisés.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021.
Abdelaziz DJERAD.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi n° 90-11
- Loi n° 15-21
- Décret n° 86-53
- Décret présidentiel n° 19-370
- Décret présidentiel n° 21-78
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 05-299
- Décret exécutif n° 08-129
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 08-131
- Décret exécutif n° 10-232
- Décret exécutif n° 11-396
- Décret exécutif n° 16-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
-
Décret exécutif n° 24-428
Décret exécutif n° 24-428 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant les modalités permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu de contrats de travail, des activités de recherche au sein des entités de recherche
-
Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
-
Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
-
Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 86-53
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 10-232
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