Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 65 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le service hospitalo-universitaire et l'unité hospitalo-universitaire,
CHAPITRE 1er — DU SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Article 2
فتح المادةLe service hospitalo-universitaire, désigné ci-après « le service », est composé de deux (2) à sept (7) unités hospitalo-universitaires de même spécialité ou de spécialités complémentaires.
Article 3
فتح المادةLe service a pour mission, dans la spécialité des sciences médicales qu'il couvre d'assurer, concomitamment, des activités de santé, de formation et de recherche.
Article 4
فتح المادةEn matière de santé, le service a pour mission, selon la spécialité des sciences médicales couverte d'assurer :
— des activités de diagnostic,
— des activités d'exploration,
— des activités thérapeutiques,
— des activités de prévention et de promotion de santé,
— des activités de gestion pharmaceutique,
— des activités de production de moyens de traitement médical.
Article 5
فتح المادةLa capacité optimale d'un service assurant l'hospitalisation est fixée à soixante (60) lits comprenant les lits d'hospitalisation et ceux destinés aux urgences.
Article 6
فتح المادةEn matière de formation, le service a pour mission d'assurer des activités d'enseignement et d'encadrement d'étudiants en graduation, et en post-graduation dans les sciences médicales.
Article 7
فتح المادةEn matière de recherche, le service a pour mission de mener toute activité de recherche scientifique dans la spécialité qu'il couvre. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLes critères relatifs à la spécialité, la nature des équipements, le volume des activités ainsi que les effectifs des personnels nécessaires au fonctionnement du service sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE 2 — DE L'UNITE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Article 9
فتح المادةL'unité hospitalo-universitaire, désignée ci-après « unité », est l'entité fonctionnelle de base du service hospitalo-universitaire.
Elle a pour mission d'assurer une ou plusieurs activités du service dans les domaines de la formation, de la recherche et de la santé, notamment, la prévention, les soins, les explorations et la production de moyens de traitement.
Article 10
فتح المادةL'unité peut être créée :
— soit au sein de la structure physique du service dont elle fait partie ;
— soit en dehors de la structure physique du service, Elle relève du service en charge de son activité.
Article 11
فتح المادةEn matière de soins, la capacité d'une unité est fixée :
— de quinze (15) à vingt-cinq (25) lits en activité clinique ;
— de six (6) à huit (8) lits en réanimation, en soins intensifs et urgences médico-chirurgicales ;
— de vingt (20) à quarante (40) lits en psychiatrie ;
— de vingt-cinq (25) à trente (30) lits en rééducation fonctionnelle ;
— de cinq (5) à quinze (15) fauteuils en chirurgie dentaire.
Article 12
فتح المادةLes critères relatifs aux activités, à l'organisation et au fonctionnement des unités sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement supérieur de la population et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES ALGERIENNE N° 19 9 Joumada El Oula 1433 1er avril 2012
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