Décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer des commissions consultatives hospitalo-universitaires, et fixer leur attribution, leur organisation et leur fonctionnement.
Article 2
فتح المادةIl est créé des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales dans chaque ville siège d'établissement ou de structure d'enseignement supérieur en sciences médicales, dénommées ci-après, « la commission locale », désignées par abréviation C.CH.U.L, et une commission consultative hospitalo-universitaire nationale, dénommée ci-après « la commission nationale », désignée par abréviation C.CH.U.N.
Les commissions consultatives hospitalo-universitaires sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION LOCALE
Article 3
فتح المادةLa commission locale est chargée d'émettre des avis sur toutes les questions liées aux activités de soins et de formation en sciences médicales relevant de ses missions soumises soit par le président de la commission nationale, soit par le doyen de la faculté de médecine concernée, soit par le président du conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire concerné.
Elles peuvent être consultées, notamment sur :
— l'érection d'hôpitaux universitaires,
— la création d'unités et de services hospitalo-universitaires,
— la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d'affectation de ces structures,
— l'habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires.
Article 4
فتح المادةLa commission locale comprend les membres suivants :
— le doyen de la faculté de médecine concernée,
— le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya,
— le président du conseil scientifique de la faculté de médecine concernée,
— les présidents des conseils scientifiques des centres hospitalo-universitaires concernés,
— les présidents des conseils médicaux des établissements publics hospitaliers spécialisés dont les structures sont habilités à assurer des activités hospitalo-universitaires,
— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
La commission locale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLa commission locale élit en son sein un président, un vice-président et un rapporteur parmi leurs membres enseignants hospitalo-universitaires pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois.
La liste nominative des membres de la commission locale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةLe mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à la fin de la période restante.
Article 7
فتح المادةLa commission locale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 8
فتح المادةAu cours de leur première réunion, la commission locale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 9
فتح المادةLa commission locale peut valablement se réunir lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut, toutefois, être réduit en cas de session extraordinaire. 18 août 2013
Article 10
فتح المادةLes avis et les recommandations de la commission locale sont consignés dans des procès-verbaux qui sont communiqués :
— au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— au ministre chargé de la santé ;
— au président de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةLa commission locale est dotée d'un secrétariat permanent dont le siège est la faculté de médecine.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission locale est chargé, notamment de :
— la préparation des réunions de la commission ;
— la mise à disposition de la documentation nécessaire aux travaux de chaque session;
— la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement à cet effet ;
— la communication des procès-verbaux de séances aux concernés ;
— la tenue de la documentation et la conservation des archives.
CHAPITRE 2 — DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 13
فتح المادةLa commission nationale a pour mission de coordonner les activités des commissions locales et d'émettre des avis sur saisine du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, sur les questions relatives aux activités de soins et de formation en sciences médicales, notamment :
— la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires,
— la proposition de nouvelles formations hospitalo-universitaires,
— le perfectionnement des enseignants hospitalo-universitaires,
— les normes d'habilitation des structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires,
— la normalisation des structures, des services et des unités hospitalo-universitaires,
— les critères d'évaluation des activités des services hospitalo-universitaires.
La commission nationale étudie, dans la limite de ses attributions, les avis et les recommandations formulés par les commissions locales.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale est composée des membres suivants :
— les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales,
— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu parmi les enseignants hospitalo-universitaires membres des commissions locales,
— un doyen d'une faculté de médecine représentant la conférence nationale des universités,
— le directeur général de l'agence thématique de recherche en sciences de la santé,
— le directeur général de l'hôpital central de l'armée ou son représentant,
— le doyen de la faculté de médecine de l'université d'Alger 1, siège du secrétariat permanent de la commission nationale,
— deux (2) représentants du ministre chargé de la santé,
— deux (2) représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 15
فتح المادةLa commission nationale élit un président et un vice-président parmi ses membres enseignants hospitalo-universitaires de grade de professeur hospitalo-universitaire pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
La liste nominative des membres de la commission nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 16
فتح المادةLe mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à expiration du mandat de l'ensemble des membres de la commission.
Article 17
فتح المادةLa commission nationale se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du président de la commission ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Dans ce cas, la réunion de la commission nationale doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours après sa saisine.
Article 18
فتح المادةLa commission nationale est dotée d'un secrétariat permanent dont le siège est fixé au niveau de la faculté de médecine de l'université d'Alger 1.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15
Article 19
فتح المادةLors de sa première réunion, la commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale peut valablement se réunir lorsque la majorité simple de ses membres sont présents.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut, toutefois, être réduit en cas de session extraordinaire.
Article 21
فتح المادةLes avis et les recommandations de la commission nationale sont consignés dans des procès-verbaux qui doivent être communiqués dans les quinze (15) jours qui suivent sa réunion au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission nationale est chargé, notamment de :
— la préparation des réunions de la commission ;
— la mise à disposition de la documentation nécessaire aux travaux de chaque session ;
— la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement à cet effet ;
— la communication des procès-verbaux de séances aux concernés ;
— la tenue de la documentation et la conservation des archives.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la commission locale et de la commission nationale sont imputés chaque année sur le budget de fonctionnement ouvert au titre des facultés de médecine siège de ces commissions.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, modifié, susvisé, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant les modalités d’élection des représentants des enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale
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