Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger, ci-après désignée l' « école ».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'école constitue un pôle d'excellence de formation supérieure. Elle assure une formation hautement qualifiante, au profit de différents secteurs d'activité.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'école est fixé au niveau de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger.
Article 5
فتح المادةL'école est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe sa dénomination et le ou les domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 24-180 (ج.ر عدد 39 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'école est créée par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe sa dénomination et le ou les domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d'administration et, le cas échéant, les dispositions particulières y afférentes. ».
Article 6
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs relevant de l'école peuvent bénéficier de mesures spécifiques.
Dans le cadre de la mobilité des compétences nationales et internationales, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l'école bénéficient de mesures spécifiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Article 7
فتح المادةLes enseignants-chercheurs de rang magistral peuvent, à leur demande, bénéficier d'une mutation auprès de l'école selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 8
فتح المادةLes étudiants de l'école bénéficient d'une bourse d'excellence, de conditions spécifiques d'hébergement et de moyens pédagogiques appropriés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Article 9
فتح المادةLes étudiants inscrits à l'école peuvent être parrainés par le secteur socio-économique.
Ce parrainage se traduit par l'accompagnement de l'étudiant durant la période de sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel.
Chapitre 2 — ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L'ECOLE
Section 1 — Conditions d'accès et d'orientation à l'école
Article 10
فتح المادةL'accès à la formation, assurée par l'école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils sont soumis à une formation de base au sein de l'école.
Article 11
فتح المادةLa formation de base d'une durée de deux (2) années, est dispensée au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.
L'accès au second cycle assuré par l'école, est soumis à la réussite à un concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation de base.
Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Une formation de base d'une durée de deux
(2) années est organisée au profit des étudiants remplissant les conditions mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
L'accès au second cycle assuré par l'école, est subordonné à la réussite des deux (2) années de la formation de base. ».
Article 12
فتح المادةL'étudiant reçu au concours d'accès au second cycle est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l'école.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — L'étudiant ayant réussi les deux (2) années de la formation de base est orienté, après un concours sur titre, vers l'une des filières ou des spécialités assurées par l'école.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».
Article 13
فتح المادةL'étudiant n'ayant pas pu suivre la formation de base ou celui n'ayant pas été admis au concours national d'accès au second cycle assuré par l'école, est réorienté vers d'autres établissements de l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — L'étudiant n'ayant pas pu poursuivre la formation de base au sein de l’école est réorienté vers d'autres établissements d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.
Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables. ».
Article 14
فتح المادةLa formation de second cycle est organisée au sein de départements.
Le département assure des formations dans des filières ou des spécialités.
Article 15
فتح المادةLes programmes de formation, le régime d'évaluation et la progression en formation de base et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5 décembre 2023
Article 16
فتح المادةLe régime des études de la formation de base et du second cycle, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre 3 — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE l'ECOLE
Article 17
فتح المادةDans le cadre du service public de l'enseignement supérieur, l'école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d'innovation, de veille, de transfert et de développement technologiques.
Article 18
فتح المادةEn matière de formation supérieure, l'école a pour missions, dans son domaine de compétence :
— d'assurer la formation de l'élite dans les différentes spécialités scientifiques et technologiques relevant de ses domaines de compétence ;
— d'assurer la formation de base au profit des étudiants pour l'accès à la formation du second cycle ;
— d'initier les étudiants aux méthodes de recherche et d'assurer la formation par la recherche et pour la recherche ;
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et à leur développement ;
— d'introduire la dimension innovation, transfert de technologie et l'entrepreneuriat, aussi bien dans la formation que dans la recherche ;
— d'initier les étudiants à l'innovation et à l'entrepreneuriat ;
— de former des ingénieurs et des docteurs dans les domaines des sciences et technologies relevant de ses domaines de compétence ;
— de mener des actions de recherche et de participer à la diffusion des connaissances ;
— d'exercer des activités de coopération sur le plan national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales.
Article 19
فتح المادةEn matière de recherche scientifique et de développement technologique, l'école a pour missions dans ses domaines de vocation :
— de contribuer à l'effort national sur la recherche scientifique et le développement technologique dans son domaine de compétence ;
— de promouvoir et de développer les sciences et les techniques ;
— de participer au renforcement du potentiel technique national ;
— de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l'encouragement à l'innovation ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l'information scientifique et technique ;
— de participer, au sein de la communauté scientifique internationale, à l'échange des connaissances et à leur enrichissement ;
— de promouvoir la production scientifique et d’encourager l'émulation.
Article 20
فتح المادةLes formations assurées par l'école permettent de délivrer les diplômes et certificats suivants :
— le diplôme d'ingénieur d'Etat ;
— le diplôme de doctorat ;
— les certificats d'aptitude et de qualification ;
— les certificats de post-graduation spécialisée.
Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 21
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d'un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque.
Elle est dotée d'organes administratifs et scientifiques qui évaluent les activités pédagogiques et scientifiques.
L'école est composée de départements, placés sous la responsabilité de chefs de département, et dotée de services techniques et de services communs de recherche.
Elle peut être dotée de structures chargées des œuvres universitaires.
Article 22
فتح المادةL'organisation administrative de l'école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée par l'école et dont la liste est fixée par le décret portant création de l'école ;
— de représentants élus des enseignants-chercheurs, dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu ;
— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services ;
— de deux (2) représentants élus des étudiants ;
— d'un (1) représentant d'associations des anciens étudiants de l'école, s'il y a lieu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 Le directeur de l'école, les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d'administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l'école.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Article 24
فتح المادةLes modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 25
فتح المادةLe mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une durée d'une (1) année, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Est incompatible la qualité de membre du conseil d'administration, pour les représentants élus des enseignants, avec l'occupation d'un poste supérieur fonctionnel ou structurel.
La liste nominative des membres du conseil d'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 26
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— le projet d'établissement ;
— les plans de développement de l'école ;
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche ;
— les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
— les projets de budgets et les comptes financiers ;
— les projets de plans de gestion des ressources humaines ;
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses, conformément à la législation en vigueur ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— les projets de création de filiales et de prises de participation ;
— l'état prévisionnel des ressources propres de l'école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l'école, des revenus provenant des prises de participation et de création de filiales ;
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques ;
— le règlement intérieur de l'école ;
— le rapport annuel d'activités présenté par le directeur.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 27
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur demande de son président.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres, ce délai peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l'étude de l'ordre du jour.
Article 28
فتح المادةLorsque l'importance de l'ordre du jour de la session le nécessite, le conseil d'administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Article 29
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 30
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l'école.
Le procès-verbal de session, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour approbation.
Article 31
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Article 32
فتح المادةLes délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l'acceptation des dons et legs, les subventions et les contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée, conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. 5 décembre 2023 Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter-universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2 — Du directeur
Article 33
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. A ce titre :
— il représente l'école devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école ;
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— il veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière d'enseignement et de scolarité ;
— il prépare le projet de budget de l'école et le soumet au conseil d'administration qui en délibère ;
— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoire et des unités de recherche, le cas échéant ;
— il nomme les personnels de l'école pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'école ;
— il veille au respect du règlement intérieur de l'école dont il élabore le projet qu'il soumet à l'adoption du conseil d'administration ;
— il est responsable du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'enceinte de l'école ;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les diplômes et les certificats ;
— il assure la tenue et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il est ordonnateur du budget de l'école.
Article 34
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, parmi les enseignants de grade de professeur ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 35
فتح المادةLe directeur est assisté :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue ;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l'innovation et de la promotion de l'entrepreneuriat ;
— du directeur adjoint chargé des systèmes d'information et de communication et des relations extérieures ;
— du secrétaire général de l'école ;
— du directeur de la bibliothèque.
Section 3 — Du conseil de direction
Article 36
فتح المادةDans le cadre de la gestion de l'école, le directeur est assisté d'un conseil de direction composé des directeurs adjoints, des chefs de département, du secrétaire général de l'école et du directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction est chargé de suivre, de coordonner et d'animer les activités de l'école.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'école.
Article 37
فتح المادةLes directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.
Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école, parmi les enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 38
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 39
فتح المادةLe directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque organisée en services. A ce titre, il reçoit délégation de signature du directeur.
Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre 5 — ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE
Section 1 — Du département
Article 40
فتح المادةLe département constitue l'unité d'enseignement et de recherche assurant la formation dans l'une des filières ou spécialités suivantes :
— la formation de base ;
— les formations de second cycle ;
— les formations doctorales et les activités de recherche scientifique.
En outre, il peut, également, assurer la formation continue, les prestations de service, le perfectionnement et le recyclage.
Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 41
فتح المادةLe chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de directeurs de laboratoire ou d'unité de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 2 — Du conseil scientifique de l'école
Article 42
فتح المادةLe conseil scientifique de l'école est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et des recommandations, notamment sur :
— le projet d'établissement ;
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche ;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et de laboratoires de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— les bilans de formation et de recherche ;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques ;
— les programmes de manifestations scientifiques ;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche ;
— les bilans d'acquisition de la documentation scientifique et technique ;
— les actions relatives à l'innovation, à la veille, au transfert technologique et à l'entrepreneuriat ;
— les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ;
— les actions relatives à la mise en place d'une démarche assurant la qualité dans l'enseignement supérieur ;
— les actions relatives à la mise en place d'un système d'information.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question d'ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil d'administration les avis et les recommandations émis par le conseil scientifique.
Article 43
فتح المادةLe conseil scientifique est composé :
— du directeur de l’école, président ;
— des directeurs adjoints ;
— des chefs de département ;
— des présidents des comités scientifiques de département ;
— du ou des directeur(s) d'unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant ;
— du directeur de la bibliothèque ;
— des représentants élus d'enseignants-chercheurs ;
— d’un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu ;
— de deux (2) enseignants-chercheurs relevant d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comprendre des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées, nationales et/ou de la communauté nationale établie à l'étranger.
Le nombre et les modalités de nomination des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l'école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l'école, pour les représentants élus des enseignants, avec l'occupation d'un poste supérieur fonctionnel ou structurel.
Article 44
فتح المادةLe nombre et le grade des représentants élus des enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45
فتح المادةLes membres représentant les enseignants-chercheurs, sont élus par leurs pairs pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d'activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si cinquante pour cent (50 %) des électeurs ont voté.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont valides quel que soit le nombre de votants.
La liste des membres du conseil scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 46
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 47
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5 décembre 2023
Section 3 — Du comité scientifique de département
Article 48
فتح المادةLe comité scientifique de département est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur :
— l'organisation et le contenu des enseignements ;
— les propositions d'ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle ;
— les propositions de programmes de recherche ;
— l'organisation des travaux de recherche ;
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche ;
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir ;
— les profils et les besoins en enseignants-chercheurs ;
— l'agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et la proposition des jurys de soutenance ;
— la proposition des jurys d'habilitation universitaire ;
— la proposition de programmes d'actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ;
— l'examen des bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.
Il émet son avis sur toute autre question pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Article 49
فتح المادةLe comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par leurs pairs, parmi les enseignants-chercheurs en position d'activité permanente, pour un mandat d'une durée de trois
(3) années, renouvelable une seule fois.
Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants-chercheurs de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », leur président pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes ou, à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 50
فتح المادةLes modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 51
فتح المادةLe comité scientifique de département se réunit en session ordinaire tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapitre 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 52
فتح المادةLe budget de l'école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1. les subventions de l'Etat ;
2. les contributions au financement de l'école par des personnes morales ou physiques ;
3. les subventions des organisations internationales ;
4. les emprunts, dons et legs ;
5. les dotations exceptionnelles ;
6. les recettes diverses liées à l'activité de l'école.
B- Au titre des dépenses :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense, comprenant les grands titres de dépenses suivants :
• le titre des dépenses du personnel ;
• le titre des dépenses de fonctionnement des services ;
• le titre des dépenses d'investissement ;
• le titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
La nomenclature budgétaire de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.
Article 53
فتح المادةAprès approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable, selon les modalités fixées à l'article 32 du présent décret.
Article 54
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 55
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées par l'école s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Article 56
فتح المادةLes ressources de l'école provenant des activités de prestations de service et/ou d'expertise, d'exploitation des brevets d’invention, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Article 57
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 25
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis. — L'étudiant admis à l'école est tenu, avant l'inscription définitive, de signer préalablement un engagement de service pendant une durée de cinq (5) ans, au sein des administrations, des établissements publics ou des entreprises économiques nationales, en cas de recrutement après l'obtention du diplôme de l'école. ».
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16 bis. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les diplômés de l’école peuvent, exclusivement, accéder à la formation de troisième cycle sur concours interne, sur la base d'épreuves écrites suivies d'entretiens oraux.
Les modalités d'organisation du concours d'accès au troisième cycle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 26-228
« Le chapitre 1er du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, susvisé, est complété par un article 9 bis, rédigé comme suit : « Art. 9 bis. — L'étudiant admis à l »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-228
« Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 24-180
« Les dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'école est créée par décret prés »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
- Loi n° 23-07
- Décret présidentiel n° 21-322
- Décret présidentiel n° 21-323
- Décret exécutif n° 99-257
- Décret exécutif n° 08-129
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 08-131
- Décret exécutif n° 09-03
- Décret exécutif n° 11-397
- Décret exécutif n° 12-293
- Décret exécutif n° 13-109
- Décret exécutif n° 19-231
- Décret exécutif n° 22-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026 fixant la classification de l'école nationale supérieure de cybersécurité et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret présidentiel n° 26-228
Décret présidentiel n° 26-228 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1447 correspondant au 4 mars 2026 portant création des services communs de recherche « Incubateurs » au sein de certains établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1447 correspondant au 29 octobre 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles supérieures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 fixant la classification de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 15 juin 2025 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de cybersécurité, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 26 septembre 2024 modifiant et complétant l'arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l'organisation du recrutement et/ ou du concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 11 septembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles supérieures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 9 septembre 2024 portant création d’un service commun de recherche dénommé « centres de développement de l’entrepreneuriat »
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Décret présidentiel n° 24-181
Décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 portant création d'une école nationale supérieure de cybersécurité
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Décret présidentiel n° 24-180
Décret présidentiel n° 24-180 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 modifiant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 23-434
Décret exécutif n° 23-434 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'une école nationale supérieure de technologie des systèmes autonomes
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Décret exécutif n° 23-433
Décret exécutif n° 23-433 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'une école nationale supérieure en nanosciences et nanotechnologies
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