Décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet l’organisation et la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.
Article 2
فتح المادةLes programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger sont organisés en fonction des capacités nationales d’enseignement et de formation supérieurs, des besoins sectoriels d’encadrement et des exigences en matière de renforcement des capacités scientifiques et technologiques de développement, dans la limite des postes ouverts.
Article 3
فتح المادةLa formation à l’étranger ne concerne que les filières non dispensées en Algérie.
CHAPITRE II — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 4
فتح المادةLes catégories concernées par les programmes de formation résidentielle à l’étranger sont : 20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 2003
— les lauréats émérites du baccalauréat à l’échelle nationale dans la limite des postes ouverts ;
— les étudiants titulaires d’un diplôme de graduation, majors de promotion, sélectionnés par les conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur ;
— les enseignants et chercheurs titulaires, justifiant d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif inscrits en Algérie pour la préparation d’une thèse de doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer des recherches ou des stages à l’étranger. En outre la commission nationale, prévue à l’article 17 ci-dessous, étudie les programmes de formation à l’étranger présentés par les secteurs concernés s’inscrivant dans le cadre des besoins nationaux ;
— les travailleurs titulaires des établissements et administrations publiques et ayant un diplôme de graduation ou équivalent peuvent bénéficier de formations de spécialisation lorsque ces dernières ne peuvent être assurées en Algérie.
Article 5
فتح المادةLes enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d’une prise en charge de leurs études pour la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement de leurs cursus.
Les administrations concernées sont tenues de communiquer systématiquement, au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’études.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères précisera les modalités d’application du présent article.
CHAPITRE III — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
فتح المادةLe bénéfice d’une formation à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par l’administration ou l’établissement concerné :
— des frais de formation ;
— de la couverture sociale ;
— des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le pays d’accueil, une fois par an ;
— d’un titre de passage excédent de bagages de quatre-vingt (80) kilogrammes à l’issue de leur formation ;
— des frais d’impression de thèse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 7
فتح المادةToute personne admissible à un programme de formation à l’étranger doit ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse.
Article 8
فتح المادةLes bénéficiaires d’une bourse doivent souscrire un engagement et particulièrement pour exercer en Algérie à l’issue de leur formation.
En cas de non-respect de cet engagement, les intéressés doivent restituer la totalité des frais de formation engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera les modalités d’application du présent article.
Article 9
فتح المادةLa résiliation du contrat de formation est prononcée dans les situations suivantes :
— cas de maladie de longue durée ;
— abandon des études ;
— insuffisance des résultats pédagogiques ;
— cas disciplinaires graves.
Les dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.
Article 10
فتح المادةLes organismes d’envoi sont tenus :
— de réintégrer ou de recruter en priorité les personnes formées pour leur compte à l’étranger ;
— d’engager des mesures nécessaires à l’encontre des boursiers défaillants prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
CHAPITRE 1V DES CONDITIONS DE LA FORMATION RESIDENTIELLE
Article 11
فتح المادةPour être admissible à une formation à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiés préalablement.
Article 12
فتح المادةPour être admissible à une formation à l’étranger, l’enseignant, le chercheur ou tout autre travailleur doit :
— être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement, publiés préalablement ;
— être proposé par l’institution ou l’organisme d’envoi ;
— avoir obtenu une inscription ou une lettre d’accueil d’une institution universitaire étrangère reconnue ;
— présenter un programme d’études pour la période de formation et de recherche à l’étranger ;
— présenter à son retour un rapport sur les travaux qu’il a effectués à l’étranger.
Article 13
فتح المادةOutre les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pour être admissible à un programme de formation spécialisée à l’étranger, le travailleur candidat doit :
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée ;
— être proposé par l’organisme qui l’emploie auprès duquel il justifie d’une ancienneté effective de trois (3) ans.
Article 14
فتح المادةOutre les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du présent décret, les catégories de bénéficiaires d’une formation à l’étranger doivent satisfaire aux critères de sélection fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE V — DU PERFECTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةLes programmes de perfectionnement à l’étranger sont organisés à l’intention des travailleurs des institutions et des administrations publiques, dans les domaines qui présentent un intérêt avéré pour l’organisme d’envoi.
Article 16
فتح المادةLe perfectionnement doit viser notamment :
— l’acquisition d’aspects scientifiques et technologiques nouveaux dans des domaines pointus ;
— l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une activité professionnelle ;
— l’actualisation, la diversification et l’amélioration des connaissances dans le cadre de la formation continue ;
— l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement d’activités nouvelles ;
— la participation à des séminaires ou des rencontres scientifiques et techniques susceptibles de contribuer au développement de l’organisme concerné. 17 septembre 2003
CHAPITRE VI — DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Article 17
فتح المادةIl est institué une commission nationale chargée de l’organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger ci-après dénommée “la commission” ;
Article 18
فتح المادةPrésidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, la commission comprend :
— le ministre des affaires étrangères ou son représentant ;
— le ministre chargé des finances ou son représentant.
Article 19
فتح المادةLa commission est assistée dans ses travaux par un comité d’experts scientifiques de rang magistral, désignés par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 20
فتح المادةLa commission est chargée de l’élaboration du programme de formation, de mise en œuvre de son évaluation et de son suivi.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation et au perfectionnement à l’étranger ;
— de se prononcer sur les besoins et les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger exprimés annuellement par les secteurs.
A ce titre, la commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts désignés par les secteurs concernés ;
— étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de coopération et, en tant que de besoin, celles offertes dans le cadre d’accords sectoriels ;
— veiller à l’organisation des concours régionaux, le cas échéant, pour la sélection des étudiants candidats à la formation à l’étranger ;
— arrêter les listes des candidats à la formation à l’étranger ;
— assurer le suivi des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ;
— proposer une politique de réinsertion des boursiers à l’issue de la formation à l’étranger ;
— évaluer les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ;
— réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ;
— favoriser toutes les mesures de nature à promouvoir les formules de parrainage par les opérateurs économiques nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou internationaux ; 20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 2003
— proposer les critères de sélection ainsi que la liste des filières et options éligibles à la formation et au perfectionnement à l’étranger.
Article 21
فتح المادةLes secteurs sont tenus de présenter annuellement à la commission, le bilan de l’état de réalisation des programmes de la formation antérieurs accompagnés par les besoins de formation de l’année suivante.
Article 22
فتح المادةLe programme annuel de formation et de perfectionnement à l’étranger adopté par le Gouvernement est notifié aux secteurs concernés par le président de la commission.
Article 23
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à la demande d’un de ses membres.
Article 24
فتح المادةLa commission élabore son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 25
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services chargés de l’enseignement supérieur.
Article 26
فتح المادةLa mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs mis en formation sont assurés par les services compétents des secteurs concernés, assistés d’un comité d’experts qui sera créé à cet effet par arrêté du ministre concerné.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLes bénéficiaires admis à une formation à l’étranger bénéficient d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en charge des frais annexes prévus à l’article 6 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes bénéficiaires d’une bourse accordée par un Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le justifient, un complément de bourse.
Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne saurait excéder le montant de l’allocation d’études versée aux boursiers de l’Etat algérien.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLes bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger dont la durée est supérieure à six
(6) mois bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base, à l’exclusion de toute prime ou indemnité attachées à l’exercice effectif d’une fonction.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17
Article 30
فتح المادةLorsque la formation ou le perfectionnement est prévu pour une durée égale ou inférieure à six (6) mois, les bénéficiaires perçoivent, avant leur départ, une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 31
فتح المادةLes crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation de longue durée à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 32
فتح المادةIl est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires une provision destinée à couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 33
فتح المادةLes listes nominatives des candidats définitivement retenus pour une formation à l’étranger sont établies par la commission et transmises au ministère des affaires étrangères pour exécution.
Article 34
فتح المادةLes allocations d’études et frais annexes sont versés aux bénéficiaires d’une formation à l’étranger par les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes.
Article 35
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLes travailleurs et étudiants en formation à l’étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité sociale conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 37
فتح المادةLa formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale.
Article 38
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, susvisé.
Article 39
فتح المادةLes dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 14-196
« Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret présidentiel n° 14-196
Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger
-
Arrêté
Arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation
-
Décret exécutif n° 12-280
Décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique
-
Décret exécutif n° 11-443
Décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger »
-
Décret exécutif n° 11-236
Décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales
-
Décret exécutif n° 10-133
Décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
-
Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
-
Décret exécutif n° 08-130
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
-
Décret exécutif n° 08-129
Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 87-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.