Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle désignée ci-après l’ " école ".
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’école est un pôle d’excellence de formation supérieure ; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 5
فتح المادةL’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 6
فتح المادةDans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs affiliés à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle peuvent bénéficier de mesures spécifiques.
Dans le cadre de la mobilité des compétences nationale et internationale, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres professionnels, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient de mesures spécifiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Article 7
فتح المادةLes enseignants-chercheurs de rang magistral, introduisant une demande de mutation auprès de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent en bénéficier selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE
Section 1 — Conditions d’accès et d’orientation à l’école
Article 8
فتح المادةL’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.
Article 9
فتح المادةIl est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux
(2) années de formation préparatoire.
Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 10
فتح المادةLes étudiants de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient d’une bourse d’excellence, des conditions spécifiques d’hébergement et des moyens pédagogiques appropriés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Article 11
فتح المادةLes étudiants inscrits à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent être parrainés par le monde socio-économique. Ce parrainage se traduit par l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel.
Article 12
فتح المادةL’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l’école.
Article 13
فتح المادةL’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autres que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables.
Article 14
فتح المادةLa formation de second cycle est organisée au sein de départements.
Le département assure des formations dans des filières ou spécialités. 26 août 2021
Article 15
فتح المادةLes programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 3 — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 16
فتح المادةDans le cadre du service public d'enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique.
Article 17
فتح المادةEn matière de formation supérieure, l’école a pour mission, dans son domaine de compétence :
— d’assurer la formation de l’élite dans les différentes spécialités en intelligence artificielle ;
— d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour l’accès aux études de second cycle ;
— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche ;
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement ;
— d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que dans la recherche ;
— d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entreprenariat ;
Article 18
فتح المادةEn matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission dans son ou ses domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique en intelligence artificielle et sciences des données ;
— de promouvoir le développement des sciences et des techniques ;
— de participer au renforcement du potentiel technique national ;
— de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique ;
— de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement ;
— de promouvoir la production scientifique et encourager l’émulation.
CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 19
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques et des services communs de recherche.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Article 20
فتح المادةL’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 21
فتح المادةIl est institué au sein de l’école, un comité de suivi chargé de veiller à la mise en place de différents dispositifs.
Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— d’un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques ;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21
— d’un représentant du ministre chargé des ressources en eau et de la sécurité hydrique ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ;
— d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up ;
— d’un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— de deux (2) représentants des entreprises publiques économiques et/ou privées ;
— du directeur du centre de développement des technologies avancées ;
— de représentants élus d’enseignants-chercheurs dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— d’un représentant des enseignants associés, s’il y a lieu ;
— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services ;
— de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs compétences, peuvent participer aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 23
فتح المادةLes modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 24
فتح المادةLe mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 25
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— le projet d’établissement ;
— les plans de développement de l’école ;
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche ;
— les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
— les projets de budgets et les comptes financiers ;
— les projets de plans de gestion des ressources humaines ;
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— les projets de création de filiales et de prises de participation ;
— l'état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales ;
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques ;
— le règlement intérieur de l’école ;
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 26
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres, dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour. 26 août 2021
Article 27
فتح المادةLorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Article 28
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit
(8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 29
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.
Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation.
Article 30
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Article 31
فتح المادةLes délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions des immeubles, ventes ou locations et l'acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter-universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 2 — Du directeur
Article 32
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité ;
— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère ;
— il est ordonnateur du budget de l’école ;
— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant ;
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école ;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration ;
— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école ;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes ;
— il assure la garde et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 34
فتح المادةLe directeur est assisté :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue ;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat ;
— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures ;
— du secrétaire général de l’école ;
— du directeur de la bibliothèque.
Section 3 — Du conseil de direction
Article 35
فتح المادةDans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements, le secrétaire général de l’école et le directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Article 36
فتح المادةLes directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 37
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 38
فتح المادةLe directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque, organisée en services et reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAIPTRE 5 L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE
Section 1 — Du département
Article 39
فتح المادةLe département est une unité d'enseignement et de recherche assurant dans l’une des filières ou spécialités :
— la formation préparatoire ;
— des formations de second cycle ;
— des formations doctorales et des activités de recherche scientifique ;
En outre, il peut également assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou unités ou équipes de recherche.
Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 40
فتح المادةLe chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 2 — Du conseil scientifique de l’école
Article 41
فتح المادةLe conseil scientifique est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :
— le projet d’établissement ;
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche ;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et de laboratoires de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— les bilans de formation et de recherche ;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques ;
— les programmes des manifestations scientifiques ;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche ;
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique ;
— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat ;
— les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ;
— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement ;
— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur de l’école porte à la connaissance du conseil d'administration, les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Article 42
فتح المادةLe conseil scientifique comprend :
— le directeur, président ;
— les directeurs adjoints ;
— les chefs de départements ;
— les présidents des comités scientifiques de départements ;
— le ou les directeur(s) d’unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant ;
— le directeur de la bibliothèque ; 26 août 2021
— des représentants élus d’enseignants-chercheurs ;
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ;
— deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comporter des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées nationale et/ou de la communauté algérienne établie à l’étranger.
Le nombre et les modalités de nomination sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
Article 43
فتح المادةLe nombre et le grade de représentants élus d’enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 44
فتح المادةLes membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 45
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 46
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3 — Du comité scientifique de département
Article 47
فتح المادةLe comité scientifique de département est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur :
— l'organisation et le contenu des enseignements ;
— les propositions d’ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle ;
— les propositions de programmes de recherche ;
— l'organisation des travaux de recherche ;
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche ;
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir ;
— les profils et les besoins en enseignants-chercheurs ;
— l’agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et en proposer, les jurys de soutenance ;
— la proposition des jurys d’habilitation universitaire ;
— la proposition des programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ;
— l’examen des bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.
Il émet son avis sur toute autre question d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Article 48
فتح المادةLe comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants, sont élus par leurs pairs parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A » , un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes, ou à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 49
فتح المادةLes modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 50
فتح المادةLe comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 51
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1 - les subventions allouées par l’Etat ;
2 - les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques ;
3 - les subventions des organisations internationales ;
4 - les emprunts, dons et legs ;
5 - les dotations exceptionnelles ;
6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
B- Au titre des dépenses :
1 - les dépenses de fonctionnement ;
2 - les dépenses d'équipement ;
3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Article 52
فتح المادةAprès approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 31 du présent décret.
Article 53
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable.
Article 54
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.
Article 55
فتح المادةLes ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.
Article 56
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
- Décret exécutif n° 99-257
- Décret exécutif n° 08-129
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 08-131
- Décret exécutif n° 08-265
- Décret exécutif n° 09-03
- Décret exécutif n° 11-397
- Décret exécutif n° 12-293
- Décret exécutif n° 13-109
- Décret exécutif n° 19-231
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1447 correspondant au 4 mars 2026 portant création des services communs de recherche « Incubateurs » au sein de certains établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1447 correspondant au 29 octobre 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles supérieures
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 fixant la classification de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 11 septembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles supérieures
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 9 septembre 2024 portant création d’un service commun de recherche dénommé « centres de développement de l’entrepreneuriat »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles supérieures
-
Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1444 correspondant au 26 décembre 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des écoles supérieures
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, la nature de ses services techniques et leur organisation
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.